Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02239 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMUI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 AVRIL 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2020J00262
APPELANT :
Monsieur [T] [E] exerçant sous l'enseigne 'L'art du Savoir'
[Adresse 6]
Centre Commercial Intermarché
[Localité 4]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. ALU PERPIGNAN représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. TIR TECHNOLOGIES (TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TECHNOLOGIES)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. LILONE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SAS Lilone exploite un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire sous l'enseigne Intermarché, à [Localité 4] (66).
Par acte du 27 mai 2015, la SAS Lilone et M. [T] [E], exploitant en son nom personnel un fonds de commerce de brasserie sous l'enseigne l'Art du Savoir, ont signé un contrat de sous-location, soumis au statut des baux commerciaux, portant sur des locaux, sis dans le centre commercial Intermarché.
La SARL Alu [Localité 3] a établi trois devis en date des 25 mars 2015, 7 avril 2015 et 20 avril 2015 en vue de l'installation d'une véranda, ayant donné lieu à deux factures, en date des 3 juillet 2015, à hauteur de 22 800 euros TTC et 17 100 euros TTC, émises au nom de M. [E] en sa qualité de commerçant.
La société Alu [Localité 3] a commandé le 20 mai 2015 une pergola Open auprès de la SAS Tir Technologies, située à [Localité 5] (67) et a, elle-même, assuré le montage et l'installation.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 février 2016 avec réserves. Le 8 mars 2016, les réserves ont été levées.
Saisi par assignation délivrée par M. [E] le 27 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Perpignan a, par ordonnance de référé en date du 1er octobre 2018, ordonné une mesure d'expertise. Par ordonnance de référé des 3 décembre 2018 et 18 mars 2019, la société Tir Technologies et M. [P] ont été attraits aux opérations d'expertise.
L'expert judiciaire a terminé ses opérations le 8 septembre 2020.
Saisi par acte d'huissier en date du 20 octobre 2020 délivré par M. [E], le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement en date du 4 avril 2022 :
- jugé la demande de Monsieur [E] [T] irrecevable,
- débouté Monsieur [E] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné Monsieur [E] [T] à payer 1 500 euros à la société Alu [Localité 3] et 1 500 euros à la société Tir Technologies, au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Alu [Localité 3] à payer 1 500 euros à la société Tir Technologies au titre des frais irrépétibles,
- condamné Monsieur [E] [T] aux dépens.
Par déclaration reçue le 25 avril 2022, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
Statuant sur déféré, par arrêt en date du 27 février 2024, la cour a :
- confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 juillet 2023 déférée, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention volontaire principale de la société Lilone,
- statuant à nouveau du chef infirmé,
- déclare recevable en cause d'appel l'intervention volontaire de la société Lilone seulement en ce qu'elle tend à la condamnation solidaire des sociétés Alu [Localité 3] et Tir technologies à payer à M. [E] la somme de 49 938,96 euros en réparation de son préjudice matériel et en remplacement de la pergola litigieuse selon devis, ou subsidiairement, de les condamner à payer à M. [E] la somme de 46 699,80 euros à ce titre, intervention volontaire accessoire,
- déclare irrecevables en cause d'appel l'intervention volontaire principale et les demandes de la société Lilone en ce qu'elles tendent :
- « subsidiairement à la condamnation solidaire des sociétés Alu [Localité 3] et Tir technologies à payer à la société Lilone la somme de 49 938,96 euros en réparation de son préjudice matériel et en remplacement de la pergola litigieuse selon devis, ou subsidiairement, les condamner à payer à la société la somme de 46 699,80 euros à ce titre»;
- « subsidiairement, condamner solidairement les sociétés Alu [Localité 3] et Tir technologies à payer à la société Lilone la somme de 137 769 euros au titre de l'indemnisation de son preneur à bail pour le préjudice de perte d'exploitation qu'il a subi sans contrepartie ni intervention de son bailleur sur trois ans et huit mois » ;
- « subsidiairement, condamner solidairement les sociétés Alu [Localité 3] et Tir technologies à payer à la société Lilone la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnisation de son preneur à bail pour les préjudices d'image et morale qu'il a subie sans contrepartie ni intervention de son bailleur » ;
- condamné la société Lilone à payer à la société Alu [Localité 3] la somme de 1000 euros et la même somme de 1000 euros à la société Tir technologies au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 mai 2024, la société Lilone et M. [T] [E] demandent à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants, 1240, 1792 et suivants du code civil, des articles 327 et 554 du code de procédure civile et des articles L. 213-1 ancien, L. 121-2 et suivants nouveaux du code de la consommation, de :
- recevoir l'intervention volontaire de la société Lilone ;
- réformer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu,
- y statuant à nouveau :
- déclarer M. [T] [E] recevable en ses demandes ;
- déclarer la société Lilone recevable en ses demandes et en son intervention;
- débouter les sociétés Alu [Localité 3] et Tir Technologies de leurs demandes à ce titre ;
- y ajoutant :
- sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour la société Alu [Localité 3], subsidiairement sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
- sur le fondement de la responsabilité délictuelle et en vertu de la relativité des contrats, pour la société Tir Technologies ;
- condamner solidairement les sociétés Alu [Localité 3] et Tir Technologies à payer à M. [T] [E] les sommes de :
- 49 938,96 euros en réparation de son préjudice matériel et en remplacement de la pergola litigieuse selon devis [Localité 7] Alu n° 1-16-4953 ou, subsidiairement, les condamner à payer à M. [E] la somme de 46 699,80 euros en réparation de son préjudice matériel et en remplacement de la pergola litigieuse selon devis Alu [Localité 3] n° DE200200162JMG ;
- 137 769 euros en réparation de son préjudice de perte d'exploitation sur trois ans et huit mois ;
- 50 000 euros en réparation de ses préjudices d'image, moral et pour résistance abusive ;
- débouter les intimées de leurs demandes ;
- déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Alu [Localité 3] et en tout état de cause, la débouter de ces demandes ;
- condamner solidairement les sociétés Alu [Localité 3] et Tir Technologies à payer à M. [T] [E] et à la société Lilone la somme de 8 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, avec droit de recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
- seul M. [E] était cocontractant, ayant signé les devis, reçu et signé les factures, la société Alu [Localité 3] n'a jamais eu de doute sur l'identité de son cocontractant, à défaut il y a eu une novation avec changement de débiteur au profit de M. [E],
- il a la qualité de maître d'ouvrage, ayant commandité les travaux et s'étant immiscé dans ceux-ci, le contrat de bail lui donne expressément la possibilité de faire des travaux,
- la garantie décennale de la société Alu [Localité 3] est engagée ou à défaut de reconnaissance de sa qualité de maître d'ouvrage, il peut agir contre la société Alu [Localité 3] sur un fondement contractuel et contre la société Tir Technologies sur un fondement délictuel,
- la société Tir Technologies a manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société Alu [Localité 3], sa publicité étant trompeuse, ce qui lui cause un préjudice,
- à défaut, la société Alu [Localité 3] a commis des manquements contractuels à l'égard de la société Lilone, qui lui causent un préjudice,
- M. [E] a été radié du registre du commerce et des sociétés le 27 février 2023, compte tenu de la cessation de son activité en décembre 2022,
- la société Lilone a qualité et intérêt à agir en qualité de bailleur pour faire réaliser les travaux et agir en vertu du bail,
- son action n'est pas prescrite, puisque le point de départ est le dépôt du rapport d'expertise en date du 20 octobre 2020,
- l'expert a évalué le coût des travaux de reprise, le préjudice économique est constitué de pertes d'exploitation et le préjudice moral correspond à une perte d'image,
- les pièces produites par la société Alu [Localité 3] contredisent la demande en paiement'; les extraits du grand livre produits ne concernent pas l'Art du savoir, qui est le seul débiteur et ne sont pas actualisés après le 31 décembre 2016.
Par conclusions du 23 avril 2024, la société Alu [Localité 3] demande à la cour au visa des articles 9, 15, 122, 328 et suivants, 554, 564, 696, 700, 909 du code de procédure civile et des articles 1347, 1353 et 1604 du code civil, de :
- rejetant toutes demandes formulées à son encontre comme non-fondées, mal fondées ou injustifiées ;
- confirmer le jugement dont appel ;
- sur les demandes de M. [E] et de la société Lilone :
- à titre principal :
- rejeter les demandes de M. [E] comme étant irrecevables ou, à tout le moins, mal-fondées ;
- condamner in solidum M. [E] et la société Lilone à lui payer et porter à la société Alu [Localité 3] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
- à titre subsidiaire :
- limiter sa part de responsabilité à 20% ;
- dans tous les cas : - sur les travaux réparatoires :
- à titre principal, rejeter la demande de M. [E] et de la société Lilone ;
- à titre subsidiaire, limiter le montant des condamnations prononcées au profit de M. [E] à la somme de 38 916,50 euros ;
- à titre très subsidiaire, limiter le montant des condamnations prononcées au profit de M. [E] à la somme de 41 615,80 euros ;
- sur la perte d'exploitation':
- à titre principal, rejeter la demande de M. [E] ;
- à titre subsidiaire, ramener à de plus justes montants la demande de M. [E];
- sur le préjudice d'image et moral, rejeter la demande de M. [E] ;
- sur les demandes de la société Tir Technologies, rejeter ces demandes en ce qu'elles sont formulées à son encontre ;
- sur ses demandes':
- à titre principal, condamner M. [E] à lui payer et porter à la somme de 11'400 euros ;
- à titre subsidiaire, ordonner la compensation entre sa créance et toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [E] ;
- sur la demande formulée à l'encontre de la société Tir Technologies, condamner celle-ci à la relever et la garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre et excédant sa part de responsabilité.
Elle expose en substance que :
- les devis et la facture concernent une pergola et non une véranda,
- le locataire n'est pas fondé à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, le bail ne donne pas mandat au locataire pour agir à la place du maître d'ouvrage,
- une pergola n'est pas un ouvrage, la réception est intervenue et les réserves levées, seule la responsabilité contractuelle peut être engagée,
- aucun manquement contractuel n'est démontré, elle n'a fait que proposer la vente d'une pergola conçue par la société Tir Technologies, qui devait être étanche en toiture, elle ne s'est pas engagée à ce que la toiture soit étanche, seule la publicité de la société Tir Technologies en faisait état,
- M. [E] et la société Lilone n'ont pas qualité à agir, n'étant pas maître de l'ouvrage,
- aucune somme au titre des réparations ne sera allouée, puisque M. [E] a cessé son activité, à titre subsidiaire, les montants seront alloués HT,
- concernant les pertes d'exploitation, il n'y a pas de corrélation entre les jours de pluie et le niveau bas des recettes, les avis négatifs touchaient à la nourriture et non à la pergola, l'année 2020 a été une année particulière en terme de chiffre d'affaires, seule une perte de chance de réaliser le chiffre d'affaires escompté peut être retenue,
- aucun préjudice moral n'est rapporté,
- M. [E] demeure débiteur à hauteur de 11'400 euros.
Par conclusions du 19 septembre 2022, la société Tir Technologies demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [E] irrecevable et en tous cas mal fondé.
- déclarer l'intervention volontaire de la société Lilone irrecevable et en tous cas mal fondés ;
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner solidairement M. [E] et la société Lilone à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;
- subsidiairement,
- condamner la société Alu [Localité 3] à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile et frais ;
- dans cette hypothèse, la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et encore plus subsidiairement, débouter la société Alu [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes en tant qu'elles sont dirigées contre la société Tir Technologies.
Elle expose en substance que :
- M. [E] n'indique pas quelle est sa qualité pour agir, ni quel est le fondement de son action alors qu'elle n'était que fournisseur de la société Alu [Localité 3],
- le locataire commercial et le sous-locataire n'ont pas d'action directe contre les constructeurs'; ils n'ont qu'une action contre son bailleur,
- la société Lilone n'a pas qualité pour agir étant locataire et n'ayant pas été partie devant le premier juge,
- la réception sans réserve est intervenue le 8 mars 2016'; le maître d'ouvrage a perdu toute action,
- l'action engagée le 18 octobre 2018, est prescrite'; le régime des articles 1792 et suivants est d'ordre public, aucune faute délictuelle n'est caractérisée': la pergola est conforme aux règles de l'art, une pergola n'est pas étanche par définition, la société Alu [Localité 3] l'a modifiée (baies vitrées),
- l'expert a retenu une faute de conception de la société Alu [Localité 3],
- elle ne propose elle-même qu'une adjonction de fenêtre transparente, qui assure une ventilation,
- la société Alu [Localité 3] est un professionnel de même branche,
- l'expert n'a procédé à aucune vérification concernant le montage, l'étanchéité annoncée pour le plafond est limitée à quelques heures et non à une occupation permanente, a fortiori si la ventilation naturelle est modifiée, seule la société Alu [Localité 3] est responsable,
- aucun préjudice n'est lié à la vente d'une pergola, au demeurant, l'Art du savoir a été immatriculée en 2015 alors que l'achat date de la même année et la référence à des périodes antérieures est irrecevable.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 juin 2024.
Par note en délibéré, régulièrement versée aux débats le 12 juillet 2024, répondant à l'irrecevabilité, tirée de l'autorité de chose jugée assortissant l'arrêt en date du 27 février 2024, soulevée d'office par la cour, la société Tir Technologies reconnaît que cet arrêt a statué sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Lilone et sollicite que cette intervention volontaire soit reçue dans les limites dudit arrêt.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à intervenir volontairement de la société Lilone
La cour ayant, par un arrêt en date du 27 février 2024, déclaré recevable l'intervention volontaire, accessoire, de la société Lilone et irrecevable l'intervention volontaire, principale, de celle-ci, la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité à intervenir volontairement de cette société, soulevée par la société Tir Technologies, est irrecevable.
2- sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [E]
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d'une prétention, a qualité à agir, la qualité n'étant alors qu'un aspect particulier de l'intérêt.
La qualité à agir de M. [E] n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de la recevabilité de l'action, mais de son succès.
M. [E], qui exploitait, en son nom, le fonds de commerce de brasserie au profit duquel la véranda litigieuse a été installée, a qualité et intérêt à agir.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
3- sur la responsabilité des sociétés Alu [Localité 3] et Tir Technologies
3.1- L'ouvrage litigieux est une véranda trois faces, munie de menuiseries vitrées, couverte par une pergola à lames orientables. Elle a été aménagée, par M. [E], pour servir de salle de restauration.
Si le devis du 7 avril 2015 (pergola) est au nom de la société Lilone et a été accepté par elle, et si les devis en date des 25 mars 2015 (pergola) et 20 avril 2015 (menuiseries) ont, également, été établis au nom de la société Lilone, M. [E] a accepté le devis du 25 mars 2015, celui du 7 avril 2015 n'ayant modifié que les dimensions de la pergola sans changement de prix. Aucune acceptation du devis du 20 avril 2015 n'est produite.
Les deux factures de la société Alu [Localité 3], du 3 juillet 2015, relatives à la pergola et aux menuiseries, émises au nom de M. [E], portent la mention de leur règlement par chèques n°0000199 pour la somme de 22 800 euros et n°0000056 pour celle de 17 100 euros, émis par M. [E].
Il n'est pas contesté que M. [E] était le seul interlocuteur de la société Alu [Localité 3], à laquelle il a écrit dès le 1er octobre 2015, après avoir fait venir, fin août, sur les lieux, le commercial de la société, afin que le problème de fuite d'eau pendant les pluies soit résolu, ainsi que le 18 juillet 2016 afin que les lames orientables soient réparées.
La qualité de maître d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil est liée à celle de propriétaire, le locataire, ne disposant que d'un droit de jouissance, ne peut agir sur ce fondement à l'égard des locateurs d'ouvrage, peu important qu'il soit à l'origine de la commande des travaux.
Si le contrat de sous-location, en date du 8 juillet 2015, entre M. [E] et la société Lilone, elle-même locataire en vertu d'un bail avec la SCI Pastevic en date du 17 octobre 2011, prévoit que le bailleur peut autoriser le preneur à réaliser des travaux, il prévoit également que les éléments et équipements de second 'uvre ne seront pas démontés à la fin du bail et resteront, comme les modifications, améliorations ou aménagements apportées au gros 'uvre, la propriété du bailleur, de sorte que M. [E], n'ayant pas la qualité de propriétaire de la véranda, ne peut agir sur le fondement de la garantie décennale et aucune prescription, tirée des articles 1792 et suivants du code civil, ne peut lui être opposée.
Au demeurant, la véranda, qui aurait pu être démontée sans dégradation pour le centre commercial pré-existant, auquel elle a été adossée, est un élément d'équipement dissociable adjoint, qui ne relève pas de ces dispositions.
Il en résulte que M. [E], qui a, au vu des devis et factures énoncés ci-dessus, contracté avec la société Alu [Localité 3], peut rechercher la responsabilité de celle-ci sur un fondement contractuel et celle de la société Tir Technologies sur un fondement délictuel au titre des éventuels manquements contractuels, qu'elle aurait commis envers la société Alu [Localité 3].
Le rapport d'expertise judiciaire, en date du 8 septembre 2020, expose qu'en cas de pluie, les goulottes de récupération des eaux pluviales de la véranda débordent, plusieurs suintements d'eau apparaissent entre les lames de la pergola et à la jonction de la dernière lame et de la structure porteuse de celle-ci, adossée à la façade du bâtiment et des flaques d'eau sur les tables et au sol se forment.
L'expert considère au vu des devis liant les parties, que la société Alu [Localité 3] s'était engagée à réaliser une mise hors d'air et hors d'eau d'un espace terrasse, destiné à être utilisé en salle de restauration.
Il indique que ces désordres résultent d'un défaut de performance de la pergola Open, fabriquée par la société Tir Technologies, utilisée par la société Alu [Localité 3], seule conceptrice de l'ouvrage, pour assurer la couverture de celui-ci. Il relève que les modifications apportées par la société Alu [Localité 3] après le procès-verbal de constat d'huissier, en date du 3 novembre 2015, établi à la demande de M. [E], n'ont pas permis de résoudre le problème et considère que le choix d'une pergola type Open pour servir de couverture, traduit une erreur de conception, un tel système n'ayant pas pour fonction d'assurer le clos et le couvert.
Il retient la responsabilité de la société Alu [Localité 3], qui a assuré la conception technique de l'ouvrage, et indique que celle de la société Tir Technologies, qui a réalisé l'élément pergola et établi un document de commercialisation, faisant état d'une étanchéité lorsque les lames sont fermées, qui n'était pas efficiente, peut être engagée pour avoir induit en erreur la société Alu [Localité 3] sur les performances du produit.
Il préconise, au titre des travaux de reprise, le remplacement de la véranda sur la base du devis, daté du 23 décembre 2019, qui lui a été soumis, retenant un coût de 49'938,96 euros TTC et expose qu'il n'a pu évaluer la perte d'exploitation alléguée par M. [E], à défaut de consignation destinée à la désignation d'un sapiteur expert-comptable.
La société Alu [Localité 3], qui est un professionnel dans la même branche d'activité que la société Tir Technologies, ne peut lui reprocher un défaut d'information ou de conseil. Elle ne peut davantage soutenir que l'information commerciale aurait été trompeuse, alors qu'elle était une cliente professionnelle avisée eu égard à ses propres connaissances en la matière et que, par nature, une telle information a vocation à être exagérée.
Au demeurant, il est établi que la pergola ne présente aucun désordre intrinsèque et que la société Alu [Localité 3] l'a modifiée en ajoutant des baies vitrées et des tronçons de profilé lors des réparations effectuées.
La société Tir Technologies n'a commis aucun manquement contractuel à l'égard de la société Alu [Localité 3] et ne peut, par voie de conséquence, voir sa responsabilité délictuelle engagée au profit de M. [E].
La société Alu [Localité 3] a manqué à ses obligations contractuelles au titre d'une méconnaissance des règles de l'art en concevant une véranda, destinée à servir de salle de restauration, à partir d'une pergola, qui ne pouvait, par nature, avoir pour fonction le clos et le couvert. Elle a également manqué à ses obligations contractuelles en étant dans l'incapacité de reprendre les désordres constatés dès avant la réception des travaux et malgré la levée des réserves.
Elle doit, seule, répondre des désordres affectant l'ouvrage.
En conséquence, les demandes d'indemnisation, formées par M. [E] et celles de garantie, formées par la société Alu [Localité 3], à l'encontre de la société Tir Technologies, seront rejetées.
3.2- La cessation d'activité de M. [E] ne le prive pas de son droit à réparation du dommage subi pendant l'exploitation de son fonds de commerce.
La société Alu [Localité 3] ne conteste pas le montant du devis des travaux de reprise à hauteur de de 49 938,96 euros TTC, sous réserve de l'application de la TVA.
Concernant les pertes d'exploitation, M. [E] a commencé son exploitation en janvier 2015 et la véranda était installée pour la saison de l'été 2015'; il ne peut, dès lors, justifier avoir subi une perte d'exploitation par rapport à l'exercice antérieur.'De même, le calcul effectué par son expert-comptable, basé sur le prévisionnel, effectué avant l'ouverture du fonds de commerce, ne peut être retenu, en ce que les causes de la non-atteinte des chiffres espérés sont, nécessairement, multifactorielles.
Au demeurant, il résulte du graphique, établi par l'expert-comptable de M. [E], sur la période 2015- 2018 (pièce n°14 du dossier de l'appelant), que le chiffre d'affaires le plus élevé a été réalisé entre le mois de septembre 2015 et le mois de septembre 2016, soit à une période où la terrasse n'était pas protégée.
De même, aucune corrélation entre les jours de pluie et une baisse du chiffre d'affaires due à une terrasse, inhospitalière en cas de mauvais temps, n'est caractérisée sur la période d'août 2015 à janvier 2016 selon le tableau produit (pièce n°'24 du dossier de l'appelant), puisque le chiffre d'affaires des jours pluvieux n'est pas systématiquement plus faible que celui des jours sans précipitation. En effet, le chiffre d'affaire du mois de novembre (mois le plus pluvieux) est supérieur à celui des mois d'août et septembre (mois les moins pluvieux) et proche de celui des mois d'octobre et janvier (mois à peine moins pluvieux que celui de novembre).
A défaut d'autres éléments, M. [E] ne démontre pas l'existence d'une perte d'exploitation, sa demande de dommages-intérêts de ce chef de préjudice sera rejetée.
Pareillement, il est versé aux débats quatre commentaires négatifs de clients, relatifs à la brasserie, publiés sur le site «'TripAdvisor'», en date de juillet 2017, janvier et avril 2018 et octobre 2019. Toutefois, ceux-ci ne concernent que la cuisine (notamment, le service à emporter) et le service de la brasserie.
M. [E] verse un unique message, provenant du même site, daté du 7 janvier 2019, dans lequel un client fait allusion à la véranda de la brasserie. Ce message ne permet pas, du fait de son caractère isolé, de caractériser un quelconque préjudice d'image, étant constaté que l'évaluation de la brasserie par ce client est très positive (4/5), en dépit de l'observation relative au froid ressenti «'dans la salle de restaurant à l'extérieur l'hiver, malgré les fermetures des baies vitrées et un chauffage'».
Ainsi, M. [E] ne rapporte pas la preuve d'avoir subi ni un préjudice d'image, ni un préjudice moral. Sa demande de dommages-intérêts de ces chefs de préjudice sera également rejetée.
En conséquence, la société Alu [Localité 3] sera condamnée à verser à M. [E] en réparation de son préjudice matériel la somme de 49 938,96 euros TTC, l'existence d'un numéro de TVA intracommunautaire n'étant pas réservée aux entreprises redevables de la TVA.
4- sur les demandes en paiement de la société Alu [Localité 3]
L'extrait de relevé de compte de la société Lilone, dans le grand livre'général de la société Alu [Localité 3] (qui est le seul versé aux débats - pièce n°18), ne peut établir qu'un paiement partiel aurait été effectué par M. [E], alors que ledit extrait concerne l'exercice 2020 avec un paiement de la société Lilone à hauteur de 11'400 euros en janvier 2020 et que les deux factures litigieuses, émises le 3 juillet 2015, portent la mention d'un paiement, de sommes différentes (17'100 et 22'800 euros) sans qu'apparaisse un acompte, par chèques, qui ont été émis par M. [E], encaissés bien antérieurement (les 27 juillet 2015 et 6 juin 2016).
Il en résulte que la demande en paiement, et compensation, de la société Alu [Localité 3], sur laquelle le tribunal avait omis de statuer, sera rejetée.
5- sur les autres demandes
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas, en soi, une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice, ni une quelconque résistance abusive, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de ce chef de préjudice, formée par M. [E].
La société Alu [Localité 3], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros, le surplus des demandes sur ce fondement étant rejeté.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité à intervenir volontairement de la SAS Lilone';
Rejette la fin de non-recevoir, tirée d'un défaut de qualité à agir de M. [T] [E]';
Rejette les demandes de M. [T] [E] dirigées contre la SAS Tir Technologies';
Rejette les demandes de la SARL Alu [Localité 3] dirigées contre de la SAS Tir Technologies ;
Condamne la SARL Alu [Localité 3] à payer à M. [T] [E] la somme de 49 938,96 euros TTC à titre de dommages-intérêts';
Rejette les demandes en paiement de M. [T] [E] en réparation d'une perte d'exploitation, d'un préjudice d'image et d'un préjudice moral';
Rejette la demande en paiement et compensation de la SARL Alu [Localité 3], dirigée contre de M. [T] [E], au titre d'un solde de factures ;
Condamne la SARL Alu [Localité 3] à payer à M. [T] [E] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Alu [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
le greffier, la présidente,