Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-41.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.298
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Martin, agissant en sa qualité de liquidateur de Mme C. Y..., société Saniciel, domicilié ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section activités diverses), au profit de Mme Roselyne X..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 8 décembre 1992), que Mme X..., embauchée en février 1989 en qualité de secrétaire par Mme Y..., a été licenciée pour faute grave le 23 décembre 1991 ; qu'estimant le licenciement abusif, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. Martin, agissant en qualité de liquidateur de Mme Y..., fait grief au jugement d'avoir décidé que, si le licenciement de Mme X... avait bien une cause réelle et sérieuse, nulle faute grave ne pouvait être retenue à l'encontre de la salariée et d'avoir alloué à celle-ci des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, qu'il est de jurisprudence constante qu'un salarié qui injurie la direction et le personnel de l'entreprise, tient des propos racistes dans l'entreprise, "monte" les salariés les uns contre les autres et contre la direction, se rend coupable de faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les faits sur la base desquels l'employeur se prévalait d'une faute grave de la salariée, n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Martin, ès qualités, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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