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Cour de cassation, 06 octobre 1994. 92-12.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.163

Date de décision :

6 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de la Côte-d'Or, dont le siège est ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'Ecole de Notariat, dont le siège social est 3, rue dy Lycée à Dijon (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me de Nervo, avocat de l'Urssaf de la Côte-d'Or, de Me Blondel, avocat de l'Ecole de Notariat, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'Ecole de Notariat de Dijon la totalité des sommes versées aux personnes qui y interviennent en qualité d'enseignants, de formateurs ou de membres du jury d'examen ; que la cour d'appel a dit, d'une part, que les membres de ce jury n'étaient pas assujettis au régime général de la sécurité sociale du chef de cette activité et, d'autre part, que tous les membres du corps enseignant en relevaient, ceux d'entre eux qui sont fonctionnaires étant dispensés de cotisations ; Sur le second moyen : Attendu que l'Urssaf fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi en ce qui concerne les membres du jury d'examen, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que l'activité d'enseignement professionnel s'exerçait dans le cadre d'un service organisé par l'Ecole sous l'autorité de son conseil d'administration auquel se trouvaient nécessairement subordonnés les enseignants y participant nonobstant leur autonomie et leur indépendance doctrinale, la cour d'appel, qui a déduit l'absence de subordination des membres du jury d'examen à l'Ecole de leur désignation par des hauts magistrats, sans rechercher si, malgré l'indépendance que cette désignation leur conférait, ils ne participaient cependant pas à ce service organisé, en sanctionnant l'enseignement dispensé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en application du décret n 73-609 modifié du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat, les membres du jury sanctionnant les examens de l'Ecole de notariat sont désignés conjointement par le premier président et le procureur général, que leur intervention est occasionnelle, et que tant le programme que les modalités de l'examen sont fixés par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, sous réserve de l'approbation du Garde des Sceaux ; qu'elle a pu en déduire que la participation des intéressés à ce jury est exclusive de tout lien de subordination vis-à -vis de l'Ecole ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles D. 171-11 du Code de la sécurité sociale et 64 du décret modifié n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; Attendu que, pour décider que les fonctionnaires exerçant à l'Ecole de notariat une activité accessoire d'enseignement sont dispensés de cotisations, la cour d'appel énonce essentiellement que l'Ecole est un établissement d'utilité publique placé sous l'autorité du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et le contrôle du Garde des Sceaux et que, comme tel, il s'assimile à un établissement public ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni le fait pour un tel établissement d'utilité publique d'être placé sous l'autorité du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, lui-même établissement d'utilité publique, ni le contrôle du Garde des Sceaux, ne sauraient suffire à conférer à l'Ecole de notariat la nature d'un établissement public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'URSSAF de la Côte-d'Or sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accuellir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué a dit que les membres du corps enseignant de l'Ecole de notariat de Dijon qui sont fonctionnaires sont dispensés de cotisations, l'arrêt rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Rejette la demande présentée par l'Urssaf de la Côte-d'Or au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-06 | Jurisprudence Berlioz