Cour de cassation, 10 février 2016. 16-80.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-80.569
Date de décision :
10 février 2016
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N° F 16-80.569 F-N
N° 1093
VD1
10 FÉVRIER 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. [Y] [R],
de l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 23 janvier 2015, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que l'appel interjeté le 7 janvier 2016 par M. [R], après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'art. 380-9 du code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ;
Que l'appel incident interjeté le 7 janvier 2016 par le ministère public est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs :
DECLARE irrecevable l'appel de M. [R] ;
DECLARE irrecevable l'appel incident du ministère public ;
DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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