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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-20.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.939

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Camat, dont le siège est ... (2ème), 2 / la compagnie La Paternelle, dont le siège est ... (2ème), 3 / de la General Accident, dont le siège est ... (2ème), 4 / la société anonyme Concorde, dont le siège est ... (9ème), 5 / la Mutuelle Générale Française, dont le siège est ... (9ème), 6 / la Réunion Européenne, dont le siège est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit : 1 / de la société Cameroon Shipping Lines, société de droit camerounais, dont le siège est ..., 2 / de la société Camatrans, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigneron et Leclercq, conseillers, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Y..., les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Camat, de la compagnie La Paternelle, de la General Accident, de la société Concorde, de la Mutuelle Générale Française, de la Réunion Européenne, de Me Balat, avocat de la société Cameroon Shipping Lines, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 49 du décret du 31 décembre 1966 ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Cameroon a chargé à bord du navire "Karl X..." une cargaison de sacs de produit chimique, voyageant sous deux connaissements ; qu'après la traversée maritime jusqu'à Douala, effectuée par la société Cameroon Shipping Lines (le transporteur maritime), la marchandise a été acheminée par voie terrestre aux diligences de la société Camatrans, jusqu'à Bonaheri ; qu'au déchargement, des avaries à une partie de la cargaison ont été constatées, tandis que d'autres se sont produites sur la partie terrestre du transport ; que, subrogées à la société EPCAE pour l'avoir indemnisée, la société La Paternelle et cinq autres compagnies d'assurances (les assureurs) ont assigné en dommages-intérêts le transporteur maritime et la société Camatrans ; Attendu que, pour décider que la société EPCAE n'avait pu totalement transférer aux assureurs un droit d'action dont elle-même ne jouissait pas, l'arrêt retient que, si lesdits assureurs soutenaient que la société subrogeante était le destinataire réel de la marchandise, cette qualité n'avait pas été portée à la connaissance du transporteur ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était conduite par les prétentions des assureurs, si la société EPCAE était effectivement le destinataire réel des marchandises et si elle était seule à avoir supporté le préjudice résultant des avaries subies par la cargaison, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Cameroon Shipping Lines et la société Camatrans, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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