Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/01002 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXL5
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
C/
[D] [Y]
CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
- Me Clotilde PHILIPPE
- CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01576.
APPELANT
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMES
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001516 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
CONSEIL DEPARTEMENTAL 13, demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [Y], né le 4 novembre 1976, a déposé une demande de prestation de compensation de son handicap 'aide humaine' auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône le 29 novembre 2019.
La commission des doits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé ladite prestation par décision du 19 décembre 2019.
En présence d'une décision implicite de rejet de son recours par ladite commission, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement en date du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
- déclaré bien fondé le recours de M. [Y],
- dit que M. [Y] peut prétendre au bénéfice de la prestation de compensation de handicap 'aide humaine' à la date impartie pour statuer,
- laissé les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de la maison départementale des personnes handicapées à l'exclusion des frais de consultation médicale.
La maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône a relevé appel dudit jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
L'appelante, bien que régulièrement avisée de la date d'audience par courrier du 8 novembre 2022 n'est ni comparante ni représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
M. [Y] demande oralement à la cour de débouter la maison départementale des personnes handicapées de son appel et de constater qu'il est non soutenu.
Le conseil départemental des Bouches du Rhône, bien que régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 14 novembre 2022,
n'est ni présent ni représenté à l'audience et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
' En imprimant tout le paragraphe s'affiche '
Faute de comparaître à l'audience, alors que la procédure est orale et que la cour n'est régulièrement saisie d'aucune demande, la maison départementale des personnes handicapées ne soutient pas son appel, faisant ainsi obstacle à ce que la cour puisse apprécier le mérite de son recours alors qu'il n'existe aucun, moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante qui ne soutient pas son appel.
PAR CES MOTIFS,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône aux dépens.
Le Greffier Le Président
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