Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-13.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.194
Date de décision :
12 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
2 / M. A..., demeurant 5, place de la République, Agen (Lot-et-Garonne),
3 / M. Michel B..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
4 / le Centre médical Jasmin, société civile de moyens, dont le siège est sis ... (Lot-et-Garonne), représenté par son gérant en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Pierre Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
2 / de M. Jean-Louis Y..., demeurant chemin du Pérou, Foulayronnes (Lot-et-Garonne),
3 / de M. Michel Y..., demeurant "Vieille Vigne", Lacapelle-Cabanac (Lot), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller doyen Z..., les observations de Me Boullez, avocat de MM. X..., A..., B... et du Centre médical Jasmin, de la SCP Mattei-Dawance, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 1er janvier 1985, MM. X..., A..., B... et Y..., tous quatre docteurs en médecine, ont conclu un contrat d'exercice en commun et constitué une société civile de moyens dénommée Centre médical du jasmin ; que l'article 5 du contrat d'exercice en commun prévoyait que les honoraires perçus par les quatre médecins seraient réunis en une masse commune et partagés entre eux selon selon un pourcentage déterminé ; que l'article 8-2 de cette convention fixait les indemnités dues aux ayants droit d'un associé décédé, et son article 11 régissait la situation créée par le départ volontaire de l'un d'eux ; que M. Y..., qui s'intégrait à une organisation déjà existante entre ses trois confrères, leur versa en outre une somme de 200 000 francs au titre du droit de présentation à la clientèle ; qu'à partir du 1er janvier 1987, le docteur X... cessa de verser ses honoraires à la masse commune ; que M. Y... a mis fin à ses jours le 3 juin 1988 ; que ses héritiers ont alors demandé notamment que leur soit versée la part d'honoraires revenant à leur auteur en application de la convention du 1er janvier 1985, et le remboursement de la somme de 200 000 francs payée à cette époque par M. Y... ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que MM. X..., A..., B... et la SCM Centre médical jasmin reprochent à l'arrêt attaqué (Agen, 29 janvier 1992) d'avoir dit que les honoraires revenant à M. Y... devraient être calculés selon la répartition de la masse commune prévue par la convention du 1er janvier 1985 après réintégration dans cette masse commune des honoraires perçus par M. X... du 1er janvier 1987 au 3 juin 1988, alors que les quatre médecins associés étaient convenus d'une répartition différente à partir du 1er janvier 1987 à la suite du retrait de M. X..., comme en témoignaient les chèques émis par M. Y... à son ordre en 1987, dont le montant correspondait à la nouvelle répartition, ce qui démontrait qu'il l'avait acceptée ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que les dispositions de l'article 5 du contrat d'exercice en commun relatives à la modification de la répartition des honoraires, et celles de l'article 11 relatives au retrait d'un des médecins de l'association n'avaient pas été respectées et qu'en décembre 1987, M. Y... en avait réclamé l'application, la cour d'appel a souverainement retenu que le fait que M. Y... ait signé divers chèques à son profit de janvier à décembre 1987 ne constituait pas la preuve de son acceptation certaine et non équivoque d'une nouvelle répartition des honoraires ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner in solidum MM. X..., A... et B... à payer aux consorts Y... la somme de 100 000 francs à titre d'indemnité comprenant l'absence d'exercice du droit de présentation d'un successeur à la clientèle, l'arrêt attaqué énonce que, plus que les dispositions de l'article 8-2 de la convention du 1er janvier 1985, c'est l'article 22 intitulé "départ volontaire" de cette convention qui fait état de la prise en compte des droits patrimoniaux des associés et de leurs ayants droit à la présentation d'un successeur à leur clientèle, et qu'il est difficile de trouver un départ plus volontaire de l'association que le suicide de M. Y... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 8-2 de la convention litigieuse, intitulé "en cas de décès" précise les indemnités revenant aux ayants droit de l'associé décédé, et l'article 11 régit la situation entre anciens associés en cas de départ volontaire de l'un d'eux, hypothèse à laquelle ne peut être assimilé le suicide d'un associé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat du 1er janvier 1985 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum MM. X..., A... et B... à payer aux consorts Y... la somme de 100 000 francs à titre d'indemnité comprenant l'absence d'exercice du droit de présentation d'un successeur à la clientèle, l'arrêt rendu le 29 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Rejette, en conséquence, la demande présentée par les consorts Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts Y..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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