Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 1990. 89-86.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.283

Date de décision :

20 décembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me VUITTON et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Omar, X... Ahcène, X... Rachid, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 10 octobre 1989, qui, dans la procédure suivie contre Fernand Z... pour homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation commun aux trois demandeurs et pris de la violation des articles 85, 86 alinéa 3, 575 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre l'inculpé Z... du chef du délit d'homicide involontaire qui lui est reproché et, en conséquence, a débouté les parties civiles de leurs appels et confirmé l'ordonnance entreprise ; "alors que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ; qu'en l'état de la plainte avec constitution de partie civile de Saïd X..., déposée contre X..., du chef d'homicide involontaire et mettant en cause les agissements de plusieurs policiers, l'arrêt qui s'est borné, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, à dire n'y avoir lieu à suivre contre le seul Z..., bien que qualifié de non-lieu, constitue, en réalité, une décision de refus d'informer en dehors des prévisions légales et doit, dès lors, être annulé ; "alors que, d'autre part, en refusant d'ordonner la reconstitution des faits ayant entraîné la mort de Mme X..., motifs pris de ce qu'une telle mesure était sans intérêt, qu'il est dès à présent constant qu'il n'y a pas eu de jet de gaz au domicile de Mme X..., que l'inspecteur Z... était le seul policier présent qui pouvait immédiatement venir en aide au brigadier Y..., que le local de garde à vue bénéficiait d'une aération indépendante automatique, l'arrêt s'est fondé sur des constatations et appréciations de faits que seule une information aurait permis de faire apparaître, en sorte que la cassation est encourue pour violation des articles 85 et 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que ce principe s'applique à la partie civile en raison des droits à caractère civil qu'elle fait valoir devant les juridictions d'instruction ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait, en tout état de cause, motiver son refus de reconstitution des faits tant au domicile de la victime qu'au commissariat de Joeuf, en se référant aux seules déclarations des policiers, violant ainsi, au préjudice des parties civiles, le principe du procès équitable" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour refuser le complément d'information sollicité et confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte des parties civiles, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci et énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Fernand Z... d'avoir commis l'infraction reprochée ; Que le moyen proposé qui, sous le couvert d'un prétendu refus d'informer et d'une violation du droit des parties civiles à un procès équitable, ne tend en réalité qu'à remettre ces motifs en cause, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-12-20 | Jurisprudence Berlioz