Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 207
N° RG 22/01025
N° Portalis DBVL-V-B7G-SPQK
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 31 mai 2023,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. d'assurance ALBINGIA
ès qualités d'assureur dommage-ouvrage et CNR
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [U] [W] née [J]
née le 26 Janvier 1956 à [Localité 14] (Algérie)
[Adresse 7]
Représentée par Me Hervé BOULANGER de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D'AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [G] [W]
né le 05 Mars 1956 à [Localité 12]
[Adresse 7]
Représenté par Me Hervé BOULANGER de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D'AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. GCC
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la société HL 44
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. HL 44
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SARL ASSISTANCE ETANCHEITE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 16]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP ès qualités d'assureur de la SARL ASSISTANCE ETANCHEITE
SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. ABAK GENERAL INGENIERIE
[Adresse 6]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 mai 2022 à personne habilitée par l'appelante
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15]
représenté par son syndic en exercice, la société FONCIERE LELIEVRE dont le siège social est sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
Assigné en report d'appel le 13 juin 2022 à personne habilitée à la requête de AXA France Iard et de la SAS GCC,
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP ès qualités d'assureur de la société ABAK GENERAL INGENIERIE
SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
Assignée en appel provoqué par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] le 09 septembre 2022 à personne habilitée
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. VILLA VENETIA
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nantes en date du 15 février 2023
assignée en appel provoqué par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] le 12 septembre 2022 à personne habilitée
Défaillante, non constituée
Exposé du litige :
La société Villa Venetia a fait édifier et a commercialisé en l'état futur d'achèvement un ensemble immobilier dénommé [Adresse 15], comportant soixante logements et deux commerces, sur un terrain situé [Adresse 11].
Une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non-réalisateur ont été souscrites par le maître de l'ouvrage auprès de la société Albingia.
La maîtrise d''uvre du projet a été confiée à la société Abak Général Ingénierie, assurée auprès de la SMABTP.
Le lot gros-oeuvre a été confié à la société GCC, assurée auprès d'Axa France IARD.
Le lot étanchéité a été confié à la société Assistance Etanchéité, assurée auprès de la SMABTP.
Le lot menuiseries extérieures a été confié à la société HL 44, assurée auprès des sociétés MMA,
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 28 avril 2014.
En mai 2014, le gestionnaire de l'appartement, lot n°44, acquis par M et Mme [W] afin de le louer et livré en mars précédent, a déclaré au promoteur la présence d'humidité au plafond de l'appartement dans le séjour et la chambre.
Par courrier recommandé du 2 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires a demandé à la société Assistance Etanchéité de réaliser les travaux nécessaires.Une mise en demeure en ce sens lui a également été adressée par le maître d'oeuvre la société ABAK Général Ingénierie
Une déclaration de sinistre a été adressée par le syndicat de copropriété à la société Albingia le 2 novembre 2015.
Après avoir diligenté une expertise, l'assureur dommages ouvrage a refusé sa garantie le 28 décembre 2015 aux motifs que le dommage était apparu dans le délai de la garantie de parfait achèvement sans qu'il soit justifié d'une mise en demeure restée infructueuse ; que l'origine du dommage n'avait pu être constatée faute de pouvoir accéder à la terrasse supérieure et que des travaux modificatifs avaient été effectués sur le complexe d'étanchéité d'origine.
M et Mme [W] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes au contradictoire de la société Villa Venetia et du syndicat des copropriétaires la désignation d'un expert. Le syndicat des copropriétaires a appelé à la cause les sociétés GCC, Assistance Etanchéité et HL44 et leurs assureurs respectifs. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 14 avril 2016.
L'expert désigné, M. [V] [M], a déposé son rapport le 2 mars 2018.
Par actes d'huissier des 17, 18, 19 octobre et 12 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] a fait assigner les sociétés Albingia, Villa Venetia, Abak Général Ingénierie, Assistance Etanchéité et GCC,devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de ses préjudices. Il a également appelé à la cause M et Mme [W].
Par actes d'huissier des 16 et 21 novembre 2018, la société Albingia a appelé à la cause les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, SMABTP et Axa France IARD.
Par un jugement en date du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- condamné in solidum la société Albingia, assureur dommages ouvrage, la société Villa Venetia, et son assureur constructeur non réalisateur Albingia, la société Abak General Ingénierie et son assureur la SMABTP, la société Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP,la socoété GCCet son assureur Axa France IARD et la société HL 44, et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
- 13 836,34 euros TTC au titre de la réparation des parties communes, 3 633,80 euros TTC au titre de la réparation des parties privatives de l'appartement des époux [W] et 571,75 euros TTC au titre des honoraires de syndic, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018 et capitalisation des intérêts par années entières, sous réserve, pour le préjudice immatériel d'honoraires de syndic, de l'absence de garantie par la SMABTP en qualité d'assureur de la société Abak Général Ingénierie et des franchises opposées par les sociétés Albingia et MMA IARD ;
- 16 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP, Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, GCC et son assureur Axa France IARD, HL 44 et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que la société Albingia assureur constructeur non réalisation, sous réserve pour celle-ci de sa franchise et de son plafond contractuel, à garantir la société Villa Venetia de ces condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires ;
- condamné in solidum les sociétés Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP, Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, GCC et son assureur Axa France IARD, HL 44 et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, de ces condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les constructeurs et leurs assureurs tenus solidairement de ces condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires supporteront leur charge dans la proportion de 80 % pour la société Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, de 10 % pour la société GCC et son assureur Axa France IARD, et de 10 % pour la société Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Villa Venetia et son assureur la société Albingia, la société Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP, la société Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, la société GCC et son assureur Axa France IARD et la société HL 44 et ses assureurs les MMA à payer aux époux [W] les sommes de :
- 22 721,04 euros au titre de leur préjudice locatif et de 18 445 au titre de leur préjudice fiscal, sous réserve de l'absence de garantie par la SMABTP en qualité d'assureur de la société Abak Général Ingénierie et des franchises opposées par les sociétés Albingia et MMA IARD ;
- 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés Albingia, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, Villa Venetia et son assureur Albingia, Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP, Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, GCC et son assureur Axa France IARD, HL 44 et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir le syndicat des copropriétaires au titre des condamnations prononcées au bénéfice des époux [W] ;
- condamné in solidum les sociétés Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP, Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, GCC et son assureur Axa France IARD, HL 44 et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que la société Albingia, sous réserve pour celle-ci de sa franchise et de son plafond contractuel, à garantir la société Villa Venetia de ces condamnations prononcées au profit des époux [W] ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés tenues solidairement des condamnations prononcées directement ou indirectement au bénéfice des époux [W] supporteront leur charge à raison de :
- 18 013,94 euros au titre des pertes locatives et 14 387,33 euros au titre du préjudice fiscal à la charge de la société Albingia, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- et pour le surplus, dans la proportion de 80 % pour la société Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, 10 % pour la société GCC et son assureur la société Axa France IARD, et 10 % pour la société Abak Général Ingénierie ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
-condamné in solidum la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, Villa Venetia et son assureur CNR la société Albingia, la société Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP, la société Assistance Etanchéité et son assureur SMABTP, la société GCC et son assureur Axa France IARD, HL 44 et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, y compris les frais d'expertise, et avec autorisation de recouvrement direct donnée à la société Ares dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés tenues solidairement aux dépens supporteront cette charge dans la proportion de 80 % pour la société Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, 10 % pour la société GCC et son assureur Axa France IARD et 10 % pour la société Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP.
La société Albingia a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2022, intimant les sociétés Abak Général Ingénierie, Assistance Etanchéité, Axa France IARD, GCC, HL 44, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, M. et Mme [W], ainsi que la SMABTP en qualité d'assureur de la société Assistance Etanchéité.
Par acte d'huissier du 13 juin 2022, les sociétés GCC et AXA France IARD ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] en appel provoqué.
Par actes d'huissier des 9 et 12 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en appel provoqué les sociétés SMABTP, assureur de la société ABAK et la société Villa Venetia.
La société Villa Venetia a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes le 15 février 2023. Le liquidateur n'a pas été appelé à la cause.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 mai 2023, la société Albingia au visa des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, L121-12 et L124-3 du code des assurances, demande à la cour de :
- juger la société Albingia recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées et notamment en ce qu'il a :
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Villa Venetia et son assureur la société Albingia, la société Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP, la société Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, la société GCC et son assureur Axa France IARD et la société HL 44 et ses assureurs les MMA à payer aux époux [W] les sommes de :
- 22 721,04 euros au titre de leur préjudice locatif et de 18 445 au titre de leur préjudice fiscal, sous réserve de l'absence de garantie par la SMABTP en qualité d'assureur de la société Abak Général Ingénierie et des franchises opposées par les sociétés Albingia et MMA IARD ;
- 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés Albingia, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, Villa Venetia et son assureur Albingia, Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP, Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, GCC et son assureur Axa France IARD, HL 44 et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir le syndicat des copropriétaires au titre des condamnations prononcées au bénéfice des époux [W] ;
- condamné in solidum les sociétés Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP, Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, GCC et son assureur Axa France IARD, HL 44 et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que la société Albingia, sous réserve pour celle-ci de sa franchise et de son plafond contractuel, à garantir la société Villa Venetia de ces condamnations prononcées au profit des époux [W] ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés tenues solidairement des condamnations prononcées directement ou indirectement au bénéfice des époux [W] supporteront leur charge à raison de :
- 18 013,94 euros au titre des pertes locatives et 14 387,33 euros au titre du préjudice fiscal à la charge de la société Albingia, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- et pour le surplus, dans la proportion de 80 % pour la société Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, 10 % pour la société GCC et son assureur la société Axa France IARD, et 10 % pour la société Abak Général Ingénierie ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, Villa Venetia et son assureur CNR la société Albingia, Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP, GCC et son assureur Axa France IARD, HL 44 et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, y compris les frais d'expertise, et avec autorisation de recouvrement direct donnée à la société Ares dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés tenues solidairement aux dépens supporteront cette charge dans la proportion de 80 % pour la société Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, 10 % pour la société GCC et son assureur Axa France IARD et 10 % pour la société Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter les époux [W] de leurs demandes en indemnisation des préjudices infondés dans le principe et le quantum ;
- juger que la garantie facultative des dommages immatériels n'est pas mobilisable ni au titre du contrat dommage-ouvrage ni au titre du contrat CNR ;
- juger que la société Albingia, en qualité d'assureur dommage-ouvrage n'a commis aucune faute causale des préjudices immatériels en notifiant une position de non garantie ;
Subsidiairement,
- ramener le préjudice locatif à la somme de 6 701,60 euros et le préjudice fiscal à la somme de 11436 euros ;
Sur l'appel du syndicat des copropriétaires Villa Venetia,
- débouter le syndicat des copropriétaires Villa Venetia de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Dans l'hypothèse où la cour confirmerait le caractère décennal des dommages,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Abak Général Ingénierie, la SMABTP, la société Assistance et Etanchéité et son assureur la SMABTP, la société GCC et son assureur Axa France, la société HL44 et ses assureurs société MMA IARD et société MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société Albingia, assureur dommages-ouvrage et CNR des condamnations prononcées à son encontre ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive des constructeurs et la garantie de leurs assureurs ;
Sur le quantum,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes excédant le jugement de première instance ;
- confirmer le jugement y au titre des sommes allouées au syndicat des copropriétaires en réparation des dommages ;
- confirmer le jugement en ce qui concerne le montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] du surplus de ses demandes portées à 20 000 euros ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de 8 000 euros formée en cause d'appel notamment contre la société Albingia ;
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Albingia ;
En tout état de cause,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait application des conditions du contrat d'assurance CNR qui prévoient pour la garantie des dommages immatériels une franchise de 3 000 euros et un plafond de garantie 76 225 euros opposables à déduire de toutes condamnations qui seraient prononcées ;
- juger la société Albingia, en qualité d'assureur dommage-ouvrage bien fondée à opposer les limites contractuelles pour le plafond de garantie sans pouvoir excéder 76 225 euros au titre des préjudices immatériels s'agissant de garanties facultatives ;
- condamner in solidum la société Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP SAMCV, la société GCC et son assureur Axa France IARD et la société Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP, la société HL 44, la société MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles ou toutes autres parties qui seraient condamnées à rembourser intégralement la société Albingia des sommes réglées par elle au bénéfice des époux [W] et au syndicat des copropriétaires ou à toute autre partie avec intérêts et capitalisation à compter du paiement ;
- débouter M. et Mme [W], les MMA IARD MMA IARD Assurances Mutuelles, SMABTP, Assistance et Etanchéité société GCC, société Axa France, société Abak Général Ingénierie, société société HL44, le syndicat des copropriétaires Villa Venetia, de leurs appels incident et de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la société Albingia et plus généralement - débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'indemnités au titre des frais irrépétibles et dépens et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société MMA IARD, société MMA IARD Assurances Mutuelles, société HL 44 de son appel en garantie à l'encontre de la société Albingia, en qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR.et plus généralement ;
- débouter toutes parties de leur appel incident, demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Albingia, en qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et appel ;
- condamner tout succombant aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner tous succombants à régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 mai 2023, les époux [W] demandent à la cour au visa des articles 1792 du code civil, L124-3 du code des assurances et 14 de la loi du 10 juillet 1965 de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation due :
- au titre du préjudice locatif à la somme 18 013,94 euros ;
- au titre du préjudice fiscal, à la somme de 14 387,33 euros ;
Statuant de nouveau,
- condamner in solidum le syndicat de copropriété, la société Albingia, la société Abak Ingénierie et son assureur la SMABTP, la société Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, la société GCC et son assureur Axa France et la société HL 44 et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. et Mme [W] :
- la somme de 24 327,22 euros au titre de la perte locative ;
- la somme de 39 842 euros au titre de la perte de l'avantage fiscal ;
Subsidiairement, confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
En tout état de cause,
condamner les mêmes sous même solidarité aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] demande à la cour de :
En tout état de cause,
- débouter la société Albingia de son appel principal ;
- débouter GCC et Axa de leur appel provoqué contre le syndicat des copropriétaires ;
- débouter la société Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, la société HL 44 et son assureur les sociétés MMA IARD, M. et Mme [W] de leur appel incident ;
- débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux demandes du syndicat de copropriété résultant des présentes ;
- constater que la société Albingia n'a pas fait appel des condamnations prononcées à son encontre par le jugement au bénéfice du syndicat de copropriété ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré responsable la société Villa Venetia, promoteur vendeur, la société Abak Général Ingénierie, la société GCC et la société HL 44 des désordres affectant l'immeuble du syndicat de copropriété Villa Venetia et le lot 44 propriété des époux [W] et a en conséquence condamné in solidum la société Albingia, assureur dommages-ouvrage et assureur CNR de la société Villa Venetia, la société Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP, la société GCC et son assureur Axa France IARD et la société HL 44 et ses assureurs les société MMA IARD et société MMA IARD Assurances Mutuelles à indemniser le syndicat de copropriété de préjudices matériels subis au titre de la réparation des parties communes, frais et honoraires outre dépens exposés ;
Sur le quantum des sommes allouées au syndicat de copropriété,
- réformer le jugement en ce qu'il a alloué au syndicat de copropriété :
- les sommes de 13 836,34 euros TTC au titre de la réparation des parties communes, 3 633,80 euros TTC au titre de la réparation des parties privatives de l'appartement des époux [W] et 571,75 euros TTC au titre des honoraires de syndic, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018 et capitalisation des intérêts par années entières, sous réserve, pour le préjudice immatériel d'honoraires de syndic, de l'absence de garantie par la SMABTP en qualité d'assureur de la société Abak Général Ingénierie et des franchises opposées par les sociétés Albingia et MMA IARD ;
Statuant de nouveau,
- condamner in solidum la société Albingia, assureur dommages-ouvrages et assureur constructeur non-réalisateur de la société Villa Venetia, la société Assistance et Etanchéité son assureur la SMABTP, la société GCC, son assureur Axa France IARD, la société Abak Général Ingénierie, son assureur la SMABTP, la société HL 44 et son assureur les MMA à verser au syndicat de copropriété Villa Venetia la somme de 26 142,32 euros TTC en indemnisation du coût des travaux de reprise des désordres d'infiltrations ;
Sur les condamnations au profit des époux [W],
A titre principal,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], la société Villa Venetia, promoteur vendeur et son assureur CNR la société Albingia, la société Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP, la société Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, la société GCC et son assureur Axa France IARD et la société HL 44 et ses assureurs les société MMA IARD et société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer aux époux [W] :
- les sommes de 22 721,04 euros au titre de leur préjudice locatif et de 18 445 euros au titre de leur préjudice fiscal, sous réserve de l'absence de garantie par la SMABTP en qualité d'assureur de la société Abak Général Ingénierie et des franchises opposées par les sociétés Albingia et MMA IARD ;
- la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
Subsidiairement,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Albingia, assureur dommages-ouvrage et assureur CNR la société Villa Venetia, la société Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP, la société GCC et son assureur Axa France IARD et la société HL 44 et ses assureurs les société MMA IARD et société MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] au titre des condamnations prononcées au bénéfice des époux [W] ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, la société Villa Venetia, promoteur vendeur et son assureur CNR la société Albingia, la société Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP, la société GCC et son assureur Axa France IARD et la société HL 44 et ses assureurs les société MMA IARD et société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] :
- la somme de 16 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
- condamner in solidum la société Albingia, assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non-réalisateur de la société Villa Venetia, la société Assistance et Etanchéité son assureur la SMABTP, la société GCC, son assureur Axa France IARD, la société Abak Général Ingénierie, son assureur la SMABTP, la société HL 44 et son assureur les MMA à verser au syndicat de copropriété Villa Venetia la somme de 20 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, la société Villa Venetia, promoteur vendeur et son assureur CNR la société Albingia, la société Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP, la société GCC et son assureur Axa France IARD et la société HL 44 et ses assureurs les société MMA IARD et société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, y compris les frais d'expertise, et avec autorisation de recouvrement direct donnée à la société Ares dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Additant à la décision de première instance,
-condamner in solidum la société Albingia, assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non-réalisateur de la société Villa Venetia, la société Assistance et Etanchéité son assureur la SMABTP, la société GCC, son assureur Axa France IARD, la société Abak Général Ingénierie, son assureur la SMABTP, la société HL 44 et son assureur les MMA à verser au syndicat de copropriété Villa Venetia la somme de 8 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel outre la prise en charge des entiers dépens dont distraction au profit de la société Ares en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 avril 2023, les sociétés SMABTP, en sa double qualité d'assureur des sociétés Assistance Etanchéité et Abak Général Ingénierie, ainsi que la société Assistance Etanchéité, demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné in solidum les sociétés Albingia, Villa Venetia, Albingia, Abak General Ingénierie, SMABTP, Assistance Etanchéité, SMABTP, GCC, Axa France IARD, HL 44, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
- 13 836,34 euros TTC au titre de la réparation des parties communes, 3 633,80 euros TTC au titre de la réparation des parties privatives de l'appartement des époux [W] et 571,75 euros TTC au titre des honoraires de syndic, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018 et capitalisation des intérêts par années entières, sous réserve, pour le préjudice immatériel d'honoraires de syndic, de l'absence de garantie par la SMABTP en qualité d'assureur de la société Abak Général Ingénierie et des franchises opposées par les sociétés Albingia et MMA IARD ;
- 16 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP, Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, GCC et son assureur Axa France IARD, HL 44 et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que la société Albingia, sous réserve pour celle-ci de sa franchise et de son plafond contractuel, à garantir la société Villa Venetia de ces condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires ;
- condamné in solidum les sociétés Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP, Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, GCC et son assureur Axa France IARD, HL 44 et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, de ces condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les constructeurs et leurs assureurs tenus solidairement de ces condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires supporteront leur charge dans la proportion de 80 % pour la société Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, de 10 % pour la société GCC et son assureur Axa France IARD, et de 10 % pour la société Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Villa Venetia et son assureur la société Albingia, la société Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP, la société Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, la société GCC et son assureur Axa France IARD et la société HL 44 et ses assureurs les MMA à payer aux époux [W] les sommes de :
- 22 721,04 euros au titre de leur préjudice locatif et de 18 445 au titre de leur préjudice fiscal, sous réserve de l'absence de garantie par la SMABTP en qualité d'assureur de la société Abak Général Ingénierie et des franchises opposées par les sociétés Albingia et MMA IARD ;
- 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés Albingia, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, Villa Venetia et son assureur Albingia, Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP, Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, GCC et son assureur Axa France IARD, HL 44 et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir le syndicat des copropriétaires au titre des condamnations prononcées au bénéfice des époux [W] ;
- condamné in solidum les sociétés Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP, Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, GCC et son assureur Axa France IARD, HL 44 et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que la société Albingia, sous réserve pour celle-ci de sa franchise et de son plafond contractuel, à garantir la société Villa Venetia de ces condamnations prononcées au profit des époux [W] ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés tenues solidairement des condamnations prononcées directement ou indirectement au bénéfice des époux [W] supporteront leur charge à raison de :
- 18 013,94 euros au titre des pertes locatives et 14 387,33 euros au titre du préjudice fiscal à la charge de la société Albingia, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- et pour le surplus, dans la proportion de 80 % pour la société Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, 10 % pour la société GCC et son assureur la société Axa France IARD, et 10 % pour la société Abak Général Ingénierie ;
- condamné in solidum la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, Villa Venetia et son assureur CNR la société Albingia, Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP, GCC et son assureur Axa France IARD, HL 44 et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, y compris les frais d'expertise, et avec autorisation de recouvrement direct donnée à la société Ares dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés tenues solidairement aux dépens supporteront cette charge dans la proportion de 80 % pour la société Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, 10 % pour la société GCC et son assureur Axa France IARD et 10 % pour la société Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP ;
Statuant à nouveau,
- condamner à raison de son absence de préfinancement la seule société Albingia à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [W] ;
- ramener à de plus justes proportions le montant du devis Bergeret ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de se voir allouer :
- une somme de 2 000 euros HT au titre de travaux de reprise de maçonnerie ;
- une somme de 768 euros HT au titre de l'intervention d'un coordinateur SPS ;
- une somme de 3 303,45 euros HT au titre des travaux de reprise à entreprendre dans le logement [W] ;
- une somme de 1 680 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
- une somme de 1 550 euros HT au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrages ;
- la garantie des constructeurs pour « toutes éventuelles demandes présentées par M. et Mme [W] » ;
- limiter au montant de 22 560 euros les sommes éventuellement allouées aux époux [W] au titre des pertes de loyers ;
- débouter les époux [W] de leur demande au titre de leur préjudice fiscal ;
- ramener les prétentions du syndicat des copropriétaires et de toutes parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile (tant au titre de la première instance qu'en cause d'appel) et le montant des dépens à de plus justes proportions ;
- dire et juger, confirmant en cela le jugement, que la garantie par la SMABTP de la société ABAK n'est pas acquise pour ce qui concerne les dommages immatériels et débouter toutes parties de toutes demandes à ce titre ;
- débouter toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes ;
- condamner la société GCC, son assureur Axa France IARD, la société HL 44 et ses assureurs MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles IARD et la société Albingia assureur de la société Villa Venetia, à garantir et relever indemne la S.M.A.B.T.P prises en toutes ses qualités de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre tant en principal, accessoires et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 mai 2023, les sociétés Axa France IARD et GCC demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société GCC et la compagnie Axa à indemniser le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] et les époux [W], même partiellement ;
- alloué aux époux [W] une indemnité au titre du préjudice fiscal ;
Statuant de nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] et les époux [W], ou toute autre partie, de toute demande, fin et prétention, en principal, frais et accessoires, y compris en garantie ;
Subsidiairement,
- limiter à 12 975,04 euros TTC les sommes allouées au syndicat des copropriétaires au tire des travaux réparatoires ;
- condamner in solidum les sociétés Villa Venetia, Assistance et Etanchéité Abak Ingénierie, HL44 et leur assureur respectif, à relever et garantir la société GCC et la compagnie Axa des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à hauteur de 90 %, tant au bénéfice du syndicat des copropriétaires qu'au bénéfice des époux [W], au titre des travaux réparatoires et des préjudices consécutifs ;
- condamner la compagnie Albingia, assureur dommages-ouvrage, à relever et garantir intégralement la société GCC et la compagnie Axa des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices de perte de loyer et fiscal allégués par les époux [W] ;
Plus subsidiairement,
- confirmer le jugement le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande formée au titre des travaux complémentaires rendus prétendument nécessaires ;
- condamner la compagnie Albingia à verser à la société GCC et la compagnie Axa la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La - condamner aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2022, les sociétés HL 44, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société HL 44 et la Compagnie MMA, in solidum avec la société Albingia, la société Villa Venetia, la société Abak Général Ingénierie, la SMABTP, la société Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, la société GCC, Axa France IARD à indemniser le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] et les époux [W] ;
- mettre hors de cause la société HL 44, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- rejeter toutes demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des sociétés HL 44, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Subsidiairement,
- confirmer l'absence de responsabilité de la société HL 44 dans la survenance des désordres ;
- confirmer le partage de responsabilité entre coobligés, à savoir :
- 80 % pour la société Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP ;
- 10 % pour la société GCC et son assureur la société Axa France IARD ;
- 10 % pour la société Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP ;
- rejeter toutes demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des sociétés HL 44, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Très subsidiairement,
- condamner in solidum les sociétés Albingia, GCC, Axa, son assureur, Assistance et Etanchéité Abak Ingénierie et leur assureur, la SMABTP, à garantir intégralement la société HL 44 et les MMA de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
- dire et juger que la franchise RCD facultative opposable s'élève à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 431 euros et un maximum de 1 430 euros ;
- condamner la société Albingia, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR, ou toute partie succombant, à payer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Albingia aux entiers dépens.
La société Albingia a régulièrement signifié le 19 mai 2022, selon acte remis à personne habilitée, sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Abak Genéral Ingénierie laquelle n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er juin 2023.
Motifs :
A titre liminaire, il y a lieu d'indiquer que la société Villa Venetia a été placée en liquidation judiciaire le 15 février 2013. Les organes de la procédure n'ont pas été appelés à la procédure de sorte que la société n'est pas utilement représentée devant la cour.
- Sur les désordres :
Après avoir constaté lors de la première réunion le 11 juillet 2016 que le plafond du séjour et de la chambre de l'appartement de M et Mme [W] présentait des tâches d'humidité importantes mais que le taux d'humidité du plafond n'était pas anormal, l'expert a en revanche relevé le 15 mars 2017 aux endroits examinés antérieurement la présence d'une humidité excessive.
Les investigations menées sur la terrasse de l'appartement lot 52, située à l'aplomb du lot 44 ont mis en évidence une insuffisance de section des évacuations des eaux reçues des toitures et du trop plein, laquelle conduit en cas de fortes pluies à une rétention d'eau sur la terrasse. Cette eau s'infiltre par les relevés d'étanchéité d'une hauteur insuffisante, puis par les parois en béton qui n'ont pas été ragréées et calfeutrées et qui reçoivent également les eaux de rejaillissement car les espaces entre les dalles de la terrasse sont insuffisants.
L'expert a également mentionné que la société Flac avait entrepris une recherche de fuite le 27 juillet 2015 avant l'expertise judiciaire qui avait révélé des défauts des maçonneries au dessus des angles des relevés d'étanchéité et aux angles des menuiseries de la cuisine et de la chambre.
Il a dès lors imputé les désordres principalement à la société Assistance Etanchéité et aux sociétés GCC et HL 44 ainsi qu'au maître d''uvre d'exécution la société Abak.
M.[M] a évalué à 20968,89€TTC le coût de reprise des dommages subis par les parties communes et à 3833,80€TTC, la reprise des embellissements dans l'appartement de M et Mme [W].
-Sur la nature des désordres et leur imputabilité ;
Le tribunal a retenu la nature décennale du désordre.
La société Albingia ne développe pas d'argumentation contestant cette qualification des désordres.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'expert a clairement justifié l'imputabilité du désordres à l'entreprise de gros 'uvre, dès lors que ses ouvrages participent à la survenance des infiltrations, l'acceptation du support par la société Assitance Etanchéité n'étant pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, faute de constituer une cause étrangère. Il rappelle que ce régime de responsabilité est indépendant de la notion de faute, ce qui vaut également pour la société HL 44.
La société Assistance Etanchéité et la SMABTP en qualité d'assureur de cette dernière et de la société Abak General Ingenierie font observer que l'expert a indiqué en pages 31 et 32 de son rapport que les désordres dénoncés l'avaient déjà été au moment de la réception.
La société GCC et son assureur AXA estiment que le désordre ne peut être imputé à l'entreprise de gros 'uvre, puisque son unique cause se trouve dans les travaux d'étanchéité de la société Assistance Etanchéité qui au surplus a accepté d'intervenir sur le support maçonné décrit par l'expert, sans réserve ce qui la dégage de toute responsabilité.
La société HL 44 et ses assureurs MMA demandent leur mise hors de cause au motif que les désordres sont totalement étrangers aux prestations de menuiseries extérieures exécutées et sans que soit établie une faute de la société. Ils ajoutent que dans son rapport définitif, l'expert ne fait pas mention de défauts des travaux de menuiseries ayant contribué aux infiltrations et précisent que les menuiseries n'ont donné lieu à aucune reprise.
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère à l'origine du dommage.
Les infiltrations et l'humidité sur le plafond du séjour et de la chambre ont été contradictoirement constatées pendant les opérations d'expertise. Survenant dans un local destiné à l'habitation dont elles affectent la salubrité, elles entraînent l'impropriété à destination de l'ouvrage.
Le procès-verbal de réception du lot 44 produit par le syndicat ne contient aucune mention relative à des traces d'infiltrations ou d'humidité sur un quelconque plafond de l'appartement et il ne peut être déduit des réserves relatives à la terrasse du lot 52 situé au dessus (traitement de fissures en linteau de porte fenêtre, l'allège de la fenêtre et en partie haute ) dont le rôle causal des désordres n'est pas établi que le désordre existait déjà dans le lot 44.
Le caractère décennal du désordre est confirmé.
L'application de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil suppose que le désordre soit imputable aux travaux réalisés par les entrepreneurs lesquels ne peuvent opposer l'absence de faute dans l'exécution des travaux qui leur étaient confiés, ce qui est indifférent à ce stade.
Au vu de l'analyse de l'expert rappelée plus haut quant à l'origine non discutée du désordre, celui-ci est indiscutablement imputable à la société Assurance Etanchéité.
De la même façon, le désordre est en lien avec les travaux de gros 'uvre exécutés par la société GCC, qui de fait en constituent le siège, dès lors que l'eau chemine par les parois en béton. La circonstance que la société Assistance Etanchéité ait accepté un support maçonné qui n'était pas ragréé et calfeutré ne peut permettre d'écarter la présomption de responsabilité posée par l'article 1792. Ce comportement fautif d'une autre société ne caractérise pas une cause étrangère exonératoire. Le tribunal a en conséquence retenu à juste titre la responsabilité décennale de la société GCC.
S'agissant de la société HL44, l'expert dans ses conclusions a effectivement imputé le désordre à des fissures et joints défaillants aux angles de fenêtres en façade du logement, lot 52. Toutefois, alors qu'il n'est pas établi que des travaux soient intervenus pour reprendre ces parties de la façade avant son intervention, l'expert, à l'issue de l'examen de l'extérieur du lot 52, ne mentionne pas avoir constaté de manière effective, en présence de toutes les parties, ces malfaçons et leur contribution aux infiltrations. Les investigations conduites lors de la visite technique du 18 juillet 2017 pour matérialiser les défauts d'étanchéité à partir du lot 52 ne se sont pas intéressées aux menuiseries des baies ou des fenêtres. M. [M] n'a non plus préconisé aucune intervention sur ces éléments de façade pour mettre fin aux désordres.
La mise en cause de ces parties de l'ouvrage a en fait été effectuée sur la base du rapport de la société FLAC, intervenue à la demande du maître d'ouvrage pour rechercher l'origine des fuites le 27 juillet 2015 donc avant l'expertise judiciaire et qui fait état sur le logement 52 de défauts de jonction importants aux angles des menuiseries de la cuisine et de la chambre importantes.
En l'absence constatations précises de la réalité des défauts des menuiseries et de leur participation aux infiltrations en cause lors de l'expertise, les désordres ne peuvent être imputés avec certitude aux travaux de la société HL44 qui sera mise hors de cause de même que ses assureurs. Le jugement est réformé de ce chef.
La SMABTP en qualité d'assureur de la société Abak Général Ingénierie ne discute pas l'imputabilité des dommages à son assuré, ceux-ci étant en lien avec les missions de maîtrise d''uvre d'exécution à sa charge.
-Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires recherche la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs ainsi que celle d'Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la société Villa Venetia.
Rappelant que les travaux de reprise ont été effectués en 2019, il sollicite que soient inclus dans son indemnisation les travaux supplémentaires qu'il a dû entreprendre, les désordres n'ayant pas été totalement solutionnés par les premiers travaux réalisés et les frais réellement supportés de maîtrise d''uvre et d'assurance dommages ouvrage. Il ajoute qu'il a financé les travaux de reprise des embellissements dans l'appartement de M et Mme [W] et est donc fondé à en obtenir paiement .
La société Albingia en sa double qualité comme les constructeurs et leurs assureurs s'opposent à une indemnisation au delà des sommes retenues par l'expert et estiment que les prestations complémentaires invoquées par le syndicat des copropriétaires ne sont pas justifiées.
Au regard de la nature décennale des désordres apparus dans l'année de parfait achèvement, mais ayant donné lieu à une mise en demeure adressée vainement à la société Assistance Etanchéité par le syndicat dès le 2 septembre 2004 afin qu'elle reprenne ses travaux pour mettre fin aux désordres, la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage est tenue d'indemniser le syndicat des copropriétaires du montant des travaux de reprise des dommages matériels affectant les parties communes. Elle est également tenue de cette indemnisation en sa qualité d'assureur non réalisateur de la société Villa Venetia, assimilée à un constructeur par l'article 1646-1 du code civil.
La SMABTP assureur de la société Assitance Etanchéité et de la société Abak General Ingénierie comme la société AXA assureur de GCC ne discutent pas garantir la responsabilité décennale de leurs assurés au titre des dommages matériels.
S'agissant du montant des réparations, l'expert l'avait évalué à la somme de 20968,89€ TTC comprenant à hauteur de 13836,34€TTC l'étanchéité sur la base du devis de la société Bergeret du 19 décembre 2017, une estimation à 2200€ des travaux de maçonnerie, le surplus étant constitué des frais de maître d''uvre, de coordonnateur SPS, d'assurance dommages-ouvrage et de frais de syndic. Les travaux à l'intérieur de l'appartement de M et Mme [W] étaient évalués à 3633,80€ TTC.
Le syndicat justifie avoir versé sur la base du devis Bergeret accepté en juillet 2018 une somme de 12975,04€ pour les travaux d'étanchéité de la terrasse du lot 52, facturés le 25 octobre 2018.
Il établit également avoir été autorisé par l'assemblée générale à effectuer les travaux de reprise à l'intérieur du logement de M et Mme [W] pour un montant de 3633,80€TTC correspondant au devis validé par l'expert.
Il apparaît que les travaux de réfection réalisés dans le lot 44 ont été repris pour partie en mai 2019 pour un montant de 611,16€ TTC à raison d'une poursuite des infiltrations, somme qui lui sera accordée. Le syndicat fait état d'une seconde réfection en 2020 pour un montant de 747,60€ TTC. Toutefois, il produit uniquement un devis. La réalisation des travaux et leur paiement ne sont pas démontrés. Cette somme ne peut lui être accordée.
Par ailleurs, il invoque un coût de travaux de maçonnerie d'un montant de 3443€TTC, facturés en juin 2020, consistant en un traitement de la façade du lot 52 par la pose d'une imperméabilisation I4 entre la baie vitrée et le pare-vue outre une couche de finition sur l'intégralité de la façade, ainsi que le traitement des appuis de fenêtre. Cependant comme le relèvent les constructeurs et les assureurs, il n'est pas établi que la nécessité d'accomplir ces travaux complémentaires est en lien direct avec les désordres dans le lot 44. Les travaux de reprise des désordres proprement dits y compris ceux dans l'appartement seront en conséquence fixés à la somme de 17220€ TTC.
L'expert avait estimé nécessaire l'intervention d'un maître d''uvre afin de valider le dimensionnement des évacuations d'eaux pluviales, assurer l'organisation et le suivi des travaux d'étanchéité de la terrasse et la réception. Le syndicat verse aux débats le contrat conclu avec la société ITCE sur la base d'un honoraire de 13,35% HT du montant HT des travaux ainsi que les factures réglées. Compte tenu du coût des travaux ramené à 15654,54€ HT et de l'honoraire de maîtrise d''uvre estimé par l'expert à 10% au regard d'une détermination précise des travaux d'étanchéité à réaliser dans le devis Bergeret et d'une prestation de direction sans complexité particulière, le coût de la maîtrise d''uvre sera fixé sur cette base à 1878,54€ TTC.
La nature des travaux de reprise en rapport avec l'étanchéité de l'ouvrage justifiait que le syndicat des copropriétaires souscrive une assurance dommages-ouvrage pour un montant de 1830€.
L'assemblée générale des copropriétaires a en outre accordé au syndic un honoraire complémentaire de 3% HT du montant HT des travaux, ce qui au regard du coût justifié des travaux représente une somme de 563,55€ TTC.
Le préjudice matériel total du syndicat sera en conséquence fixé à 21492,09€ TTC en ce compris les travaux à l'intérieur de l'appartement, majoré des intérêts tels qu'accordés par le premier juge. Il sera supporté in solidum par la société Albingia, assureur dommages ouvrage et assureur constructeur non réalisateur de la société Villa Venetia, la société Assistance Etanchéité, la société Abak Général Ingénierie, la SMABTP assureur de la société Assistance Etanchéité et de la société Abak General Ingénierie, la société GCC et son assureur AXA France Iard. Le jugement est réformé en ce sens.
-Sur les demandes de M et Mme [W] :
La société Albingia soutient qu'en sa qualité d'assureur dommage ouvrages, sa garantie n'est pas mobilisable au titre des dommages immatériels, garantie facultative dès lors que les préjudices allégués par les copropriétaires (perte locatives et avantage fiscal) ne correspondent pas à la définition contractuelle de ce dommage. Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle est fondée à opposer aux intimés le plafond de garantie et la franchise prévus aux contrats.
Elle développe une argumentation identique en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur du maître d'ouvrage.
L'appelante conteste la réalité des préjudices invoqués par M et Mme [W]. Elle estime qu'il n'est pas démontré que l'inoccupation du logement pendant quatre ans soit la conséquence des désordres d'infiltrations dont l'importance doit être relativisée. Elle ajoute qu'elle n'a pas à prendre en charge les conséquences de l'inaction du syndicat des copropriétaires voire des copropriétaires eux-mêmes ce qui justifie la limitation de l'indemnisation et que l'absence de remise en location à compter de l'exécution des travaux résulte du choix de ces derniers de vendre l'appartement. Elle soutient que le préjudice fiscal n'est pas complètement établi et ne peut excéder la somme 7009€ alors que le préjudice indemnisable doit être réellement subi.
M et Mme [W] forment un appel incident sur le montant de l'indemnisation de leurs préjudices immatériels. Ils font valoir qu'en raison des infiltrations, la locataire entrée dans les lieux en juin 2014 a donné congé en mai 2015, qu'il ne leur était pas possible de relouer l'appartement tant que les désordres n'étaient pas traités et qu'ils se sont heurtés au refus de garantie de l'assureur dommages ouvrage et au retard d'exécution des travaux sur les parties communes par le syndicat.
Ils estiment que la perte de revenus locatifs est démontrée et qu'ils sont fondés à obtenir paiement des charges de copropriété récupérables dont ils justifient. Ils rappellent que l'appartement avait été acquis dans le cadre du dispositif de la loi Scellier qui octroyait un avantage fiscal en contrepartie d'une durée de location de 9 ans, qu'en raison de la vacance du logement, ils ont perdu cet avantage et ont dû rembourser les réductions obtenues .
Le syndicat des copropriétaires s'en rapporte sur l'appel incident des époux [W] concernant l'évaluation de leur préjudice. En revanche, il estime ne pas pouvoir être condamné in solidum avec les constructeurs puisqu'il n'est pas redevable de la responsabilité prévue à l'article 1792 du code civil, fondement de l'action des copropriétaires.
Il considère que les préjudices invoqués par M et Mme [W] constituent bien des pertes de droits, préjudices garantis au titre des dommages immatériels par la société Albingia dans les deux polices d'assurance et qu'en tout état de cause les documents produits ne sont pas signés du maître d'ouvrage donc inopposables.
La société Assistance Etanchéité et son assureur SMABTP demandent la confirmation du jugement qui a limité l'indemnisation au titre de la perte de revenus locatifs. Ils soutiennent que les copropriétaires ne peuvent demander l'intégralité de la rédaction fiscale prévue pour une durée de location de 9 ans et qu'il n'est pas justifié précisément de ce qui a été remboursé.
La SMABTP assureur de la société Abak General Ingénierie soutient qu'elle n'a pas à garantir les dommages immatériels puisque la police a été résiliée au 31 décembre 2012 soit avant la réclamation, que ce préjudice doit être pris en charge par l'assureur qui lui a succédé.
La société GCC et la société AXA demandent le rejet de la majoration de l'indemnisation sollicitée par les copropriétaires. Elles estiment que la perte de l'avantage fiscal et l'obligation de rembourser les réductions d'impôts résultent de la décision de vendre l'appartement en 2020. Elles font observer qu'en tout état de cause ces préjudices sont la conséquence du refus de garantie de la société Albingia pourtant tenue de préfinancer la reprise des désordres.
*Sur la garantie de la société Albingia :
Les dommages invoqués par les époux [W] sont des dommages immatériels, qui relèvent des garanties facultatives de l'assurance dommages ouvrage et de l'assurance constructeur non réalisateur. Ils sont indemnisés dès lors qu'ils rentrent dans la définition contractuelle des dommages immatériels. La société Albingia ne contestent pas que cette garantie a été souscrite dans les deux polices par la société Villa Venetia.
La police dommages ouvrage comme la police d'assurance constructeur non réalisateur, dans les conditions particulières définissent les dommages immatériels comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble à l'exclusion de tout préjudice dérivant d'un accident corporel.
Toutefois, comme le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires, les conditions particulières des deux contrats versées aux débats ne sont pas signées du souscripteur, la société Villa Venetia. Il n'est donc pas établi qu'elle a eu connaissance de cette clause et l'a acceptée. Cette définition des dommages immatériels comme les plafonds de garantie et franchises sont donc inopposables aux époux [W].
*Sur les responsabilités.
Contrairement à ce qu'indique le syndicat des copropriétaires, M et Mme [W] ne demandent pas sa condamnation sur le fondement de l'article 1792 du code civil, mais visent dans le dispositif de leurs écritures l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par les vices de construction. Cette responsabilité est bien applicable en l'espèce, puisque les parties privatives des copropriétaires ont été affectées à raison des vices de construction des parties communes. Le tribunal a donc retenu à juste titre sa responsabilité à l'égard des copropriétaires qui a contribué à l'entier dommage et peut être in solidum avec d'autres responsables.
En leur qualité d'acquéreurs de l'appartement, partie privative affectée de désordres, ceux-ci sont également fondés à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs auxquels le désordre est imputable, à savoir les sociétés Assistance Etanchéité, GCC et Abak Général Ingénierie pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices immatériels,
La société AXA et la SMABTP assureur de la société Assistance Etanchiété ne discutent pas devoir leur garantie au titre de ces dommages.
La société SMABTP assureur de la société Abak General Ingénierie se prévaut de la résiliation de sa police au 31 décembre 2012, ce dont elle justifie, pour dénier sa garantie s'agissant d'une police facultative en base réclamation.
En application de l'article L 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. La garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
En l'espèce, la SMABTP ne discute pas que le fait dommageable est antérieur à la résiliation de 2012. La connaissance de ce fait dommageable par la société Abak General Ingénierie est intervenue postérieurement en 2014 comme la première réclamation adressée à l'assurée en 2016, lors de la procédure de référé. Or, il ne résulte d'aucune pièce qu'à la date de la connaissance du fait dommageable, la garantie des dommages immatériels avait été resouscrite par la société Abak Général Ingénierie auprès d'un autre assureur, libérant ainsi la SMABTP de son obligation à garantie. Dans ces conditions, celle-ci demeure tenue à garantie dans le cadre du délai subséquent de 10 ans applicable aux constructeurs visés par l'article 1792-1 du code civil. Le jugement est réformé de ce chef.
*Sur le montant de l'indemnisation :
Les pertes locatives :
M et Mme [W] versent aux débats le congé que leur a adressé la locataire le 21 mai 2015, laquelle, sans ambiguïté, justifie son départ par les infiltrations d'eau au plafond survenant à chaque intempérie pluvieuse et plus particulièrement dans la chambre où elles se répandent sur le mobilier et la literie. L'huissier de justice intervenu pour dresser l'état des lieux de sortie le 17 juin 2015 décrit avec précision la localisation et l'importance des traces d'infiltrations sur le plafond et les murs. L'indication qu'elles sont sèches à cette époque ne suffit pas à en minimiser l'importance et les conséquences préjudiciables pour les occupants en périodes pluvieuses.
Cette description, confirmée par les constatations de l'expert en 2016 et l'impossibilité pour les propriétaires de l'appartement d'intervenir en réfection des murs et plafonds avant que les infiltrations par les parties communes ne soient traitées caractérisent l'impossibilité pour les propriétaires de relouer ce bien et par suite un lien direct entre les pertes locatives et les désordres d'infiltrations.
Les travaux sur les parties communes et privatives ont été achevés en mai 2019. L'appartement ne pouvait être proposé à la location avant cette date. Les époux [W] conviennent qu'il ne l'a pas été ultérieurement en raison de leur décision de le vendre. Leur préjudice a en conséquence duré quatre ans comme l'a rappelé le tribunal, ce qui sur la base du loyer réévalué qu'il a retenu constitue un préjudice de 22721,04€.
M et Mme [W] font observer justement qu'ils n'ont pu imputer au locataire la part de charges de copropriété récupérables qu'ils ont de ce fait définitivement supportée, ce qui constitue également un élément de préjudice. Les décomptes de charges de copropriété pour les années 2015 à 2019 qu'ils versent aux débats devant la cour établissent que ces charges après réduction de moitié pour les années 2015 et 2019 représentent une somme de 1606,18€. Dès lors leur préjudice locatif est fixé à 24 237,22€. Le jugement est réformé de ce chef.
La perte de l'avantage fiscal :
M et Mme [W] demandent à ce titre une somme de 39842€ qui représente, comme le montre le courrier de l'administration fiscale du 25 mai 2021, le montant total de la réduction d'impôt de 22% associé à l'acquisition de l'appartement dans le cadre du dispositif de la loi Scellier compte tenu du prix de l'appartement (181 101€).
Les échanges avec l'administration établissent qu'en 2015 et 2016, les propriétaires ont averti les services des impôts du sinistre affectant l'appartement et de l'impossibilité de le mettre en location, en contravention avec l'engagement souscrit pour bénéficier de l'avantage fiscal. Il leur a été indiqué en 2017,que bien que la vacance soit supérieure à douze mois, en raison des éléments communiqués et des démarches entreprises pour permettre une remise en location, une mesure de tempérament était possible consistant à ne pas remettre en cause les réductions d'impôt obtenues sur les périodes de location effectives et à permettre d'en bénéficier à nouveau à compter de la date de remise en location jusqu'à la huitième année suivant l'achèvement de la construction, soit 2021, et sous réserve d'une période locative totale de 9 ans, ce qui impliquait de prolonger la mise en location de la durée de vacance du bien.
Or, il a été vu que l'appartement pouvait être remis en location en 2019, donc avant 2021. A cette date, les propriétaires ont fait le choix de ne pas le louer afin de le vendre dans de meilleures conditions.
La perte de l'avantage fiscal et l'obligation de rembourser l'intégralité des réductions d'impôt au titre des années 2013 à 2016 résultent de la décision de M et Mme [W] de 2020 de vendre l'appartement et de sortir du dispositif de la loi Scellier, comme le montre le courrier de l'administration fiscale du 25 mai 2021. Aucune pièce ne démontre que cette décision est en lien avec les désordres et que les époux [W] se trouvaient dans une situation ne leur permettant pas de prolonger la mise en location d'une durée égale à la vacance de 4 ans.
M et Mme [W] demandent à titre subsidiaire la confirmation du jugement qui leur a accordé le montant des sommes remboursées au titre de 2015 et 2016 et les réductions qui auraient dû être appliquées en 2017, 2018 et 2019. Toutefois, comme il a été rappelé ci-dessus le remboursement de 2015 et 2016 est dû à la décision de vendre. Concernant l'absence de réductions au titre des trois exercices postérieurs, ce montant pouvait être obtenu dans le cadre du report de la durée de vacance proposée en 2017. Leur perte définitive est donc également la conséquence de la vente du bien.
Dès lors, la demande d'indemnisation des époux [W] à ce titre ne peut être accueillie. Le jugement est réformé de ce chef.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires, la société Albingia en sa double qualité, la société Assistance Etanchéité, la société Abak Général Ingénierie et la SMABTP, assureur de ces deux sociétés, la société GCC et son assureur AXA France Iard seront condamnée in solidum à verser à M et Mme [W] la somme de 24 237,22€ au titre des pertes locatives.
-Sur les recours en garantie :
En sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société Albingia fait observer qu'elle a réglé les condamnations à sa charge, que tenu à préfinancer les travaux de reprise, elle n'a pas vocation à supporter la charge définitive de l'indemnisation et dispose d'un recours contre les constructeurs responsables sur le fondement de l'article L 121-12 du code des assurances pour l'ensemble des dommages indemnisés. Elle soutient que le tribunal ne pouvait mettre à sa charge définitivement une part importante des dommages immatériels subis par les époux [W] en raison d'une faute de sa part ayant entraîné son aggravation.
En sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la société Villa Venetia, elle fait valoir qu'elle dispose d'un recours contre les constructeurs responsables, la société Villa Venetia, maître d'ouvrage n'ayant aucune responsabilité dans la survenance du désordre.
Le syndicat des copropriétaires demande la garantie des constructeurs responsables et de leurs assureurs concernant les condamnations à sa charge au bénéfice de M et Mme [W] et celle de la société Albingia en sa double qualité lui imputant une faute dans la gestion du sinistre et son refus de prise en charge ayant aggravé leur préjudice.
Les constructeurs et leurs assureurs demandent la confirmation du jugement qui a laissé à la charge de la société Albingia en sa qualité d'assureur dommages ouvrage une partie de l'indemnisation accordée à M et Mme [W] en raison du caractère fallacieux de son refus de garantie.
La société Assistance Etanchéité et la SMABTP en sa double qualité demandent la garantie intégrale des sociétés GCC et de son assureur AXA et de la société Albingia en qualité d'assureur de la société Villa Venetia qui a manqué à son obligation de suivi de levée des réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
La société GCC et son assureur AXA présentent une demande de garantie contre la société Assistance Etanchéité, la société Abak Général Ingénierie, la SMABTP assureur des deux constructeurs et la société Albingia assureur dommages ouvrage pour des motifs identiques à ceux développés par la SMABTP.
*Sur le recours du syndicat des copropriétaires:
Le syndicat des copropriétaires, tenu d'indemniser les époux [W] de leur préjudice immatériel est fondé à réclamer la garantie de la société Albingia en qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur, puisque ces dommages sont en lien avec les désordres. Sa demande est également justifiée à l'égard des constructeurs auxquels les désordres son imputables ainsi que leurs assureurs respectifs.
En conséquence, la société Albingia en sa double qualité, la société Assistance Etanchéité, la société Abak Général Ingénierie, la SMABTP assureur de ces deux sociétés, la société GCC et son assureur AXA France Iard seront condamnés in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge au profit de M et Mme [W]. Le jugement est réformé en ce sens.
*Sur le recours de la société Albingia :
En sa qualité d'assureur de la société Villa Venetia, maître d'ouvrage, la société Albingia est fondée à obtenir la garantie des constructeurs à l'origine des désordres et de leurs assureurs pour l'ensemble des dommages matériels et immatériels. En effet, si le maître d'ouvrage est assimilé à un constructeur par l'article 1646-1 du code civil, il n'a pas participé à la construction effective de l'ouvrage et n'a pas de rôle causal dans la survenance des désordres. Il ne supporte pas de responsabilité de son fait.
Il n'est pas démontré que la société Villa Venetia a été défaillante dans le suivi de la levée des réserves du lot 52, ce d'autant qu'il appartenait au premier chef à la société GCC de reprendre les fissures réservées dont il n'a pas été démontré au surplus qu'elles étaient à l'origine des infiltrations dans le lot 44. La demande de la société Albingia en cette qualité est justifiée.
En sa qualité d'assureur dommages ouvrage, assurance de pre-financement, la société Albingia n'a pas vocation à conserver la charge définitive des indemnisations accordées et subrogée dans les droits de l'assuré, ce qui n'est pas discuté, elle est fondée à recourir contre les constructeurs auxquels les désordres sont imputables et leurs assureurs. Ce recours lui est contesté uniquement en ce qui concerne l'indemnisation des dommages subis par M et Mme [W] qu'il lui est reproché d'avoir aggravés.
Dès lors que l'assureur Albingia a notifié son refus de garantie en invoquant l'absence de mise en demeure démontrée de l'entreprise ayant effectué les travaux alors que le désordre est apparu dans le délai de parfait achèvement, l'absence d'accès et la modification de l'étanchéité, le seul recours possible du syndicat et des copropriétaires était d'agir en justice, ce qu'ils ont fait en sollicitant en référé une expertise.
Au regard de cette évolution contentieuse, le comportement abusif imputé à l'assureur pour ne pas avoir financé les travaux de reprise suite aux investigations opérées le 18 juillet 2017 par l'expert aux termes desquelles il avait défini globalement les prestations à exécuter attendant des devis ou une facture pour le mois de septembre n'est pas caractérisée, ce d'autant que la société Assistance Etanchéité dont les travaux étaient clairement critiqués n'a proposé aucune intervention.
Par ailleurs, les assureurs de responsabilité des entrepreneurs qui supportent la charge finale de la réparation des dommages ne peuvent invoquer des fautes éventuelles de l'assureur dommages ouvrage dans l'exécution de son contrat ayant pu les aggraver alors qu'il leur appartenait de prendre toute mesure utile pour éviter cette situation. En l'espèce, les assureurs SMABTP et AXA n'ont notamment en cours d'expertise proposé aucune mesure pour limiter la durée de vacance de l'appartement.
En conséquence, les sociétés Assistance Etancheité, la société Abak Général Ingénierie et leur assureur la SMABTP, la société GCC et son assureur la société AXA France IARD seront condamnés in solidum à garantir la société Albingia en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, des condamnations mises à sa charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires et de M et Mme [W]. Le jugement est réformé de ce chef.
*Sur les recours entre constructeurs :
Le partage de responsabilité entre constructeurs est défini en fonction de la gravité de leurs fautes respectives.
En l'espèce, le caractère prépondérant des fautes de la société Assistance Etancheité n'est pas contestable. Elle n'a en effet pas prévu des dispositifs d'évacuation adaptés au volume d'eau reçu de la couverture et a réalisé des relevés d'étanchéité dont la hauteur est insuffisante et ne respecte pas la taille minimale.
La société GCC a réalisé une paroi en béton non ragréée et calfeutrée qui n'est pas conforme au parement de type courant au sens du DTU 21. La circonstance que la société en charge de l'étanchéité ait accepté ce support n'est pas de nature à la décharger de sa propre faute qui a contribué au désordre.
La société Abak Général Ingénierie, maître d'oeuvre n'a opéré aucun contrôle du dimensionnement des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales prévus par l'entreprise, n'a pas relevé l'insuffisance des relevés ni que la pose des dalles sur plots ne permettait pas un bon écoulement de l'eau.
Le partage de responsabilité proposé par l'expert et retenu par le tribunal à hauteur de 80% à la charge de la société Assistance Etanchéité, 10% à la charge de la société Abak Général Ingénierie et 10 à la charge de la société GCC est confirmé.
La société GCC et son assureur AXA seront garantis à hauteur de 80% de l'ensemble des condamnations par la société Assistance Etancheité et la SMABTP et à hauteur de 10% par la société Abak Général Ingénierie et la SMABTP.
La société Assistance Etanchéité et SMABTP sera garantie à hauteur de 10% de l'ensemble des condamnations par la société GCC et son assureur AXA.
La société SMABTP assureur de la société Abak Général Ingénierie sera garantie à hauteur de 10% par la société GCC et son assureur AXA de l'ensemble des condamnations mises à sa charge.
Le jugement est réformé en ce sens.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont réformées.
La société Assistance Etanchéité, la société Abak Général Ingénierie, ainsi que leur assureur la SMABTP, la société GCC et son assureur la société AXA Iard seront condamnées in solidum à verser au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel les sommes suivantes :
-22000€ au syndicat de copropriété,
-5000€ à la société Albingia,
-8000€ à M et Mme [W]
-3000€ à la société HL44 et aux sociétés MMA.
Ces sommes seront réparties entre codébiteurs selon le partage appliqué aux condamnations principales,
Ces mêmes sociétés seront condamnées in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et aux dépens d'appel. Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en ce qui concerne le partage de responsabilité entre les sociétés Assistance Etanchéité, Abak Général Ingénierie et GCC,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes contre la société HL 44 et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles,
Condamne in solidum la société Albingia, assureur dommages ouvrage et assureur constructeur non réalisateur de la société Villa Venetia, la société Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, la société Abak Général Ingénierie et son assureur SMABTP, la société GCC et son assureur AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 21492,09€ TTC majorés des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018 et capitalisés par année entière,
Déclare inopposables par la société Albingia en ses deux qualités aux bénéficiaires des indemnités les plafonds et limites de garantie des dommages immatériels,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], la société Albingia, assureur dommages ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la société Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, la société Abak Général Ingénierie et son assureur SMABTP, la société GCC et son assureur AXA France IARD à verser à M et Mme [W] la somme de 24327,22€ au titre des pertes locatives,
Déboute M et Mme [W] de leur demande au titre de la perte d'avantage fiscal,
Condamne in solidum la société Albingia, assureur dommages ouvrage et assureur constructeur non réalisateur de la société Villa Vénétia, la société Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, la société Abak Général Ingénierie et son assureur SMABTP, la société GCC et son assureur AXA France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] des condamnations mises à sa charge au bénéfice de M et Mme [W],
Condamne in solidum la société Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, la société Abak Général Ingénierie et son assureur SMABTP, la société GCC et son assureur AXA France IARD à garantir la société Albingia assureur dommages ouvrage et assureur constructeur non réalisateur de la société Villa Venetia, des condamnations mises à sa charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] et de M et Mme [W],
Condamne la société Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP à garantir la société GCC et son assureur AXA France IARD à hauteur de 80% des condamnations mises à sa charge,
Condamne la société Abak Général Ingénierie et son assureur la SMABTP à garantir la société GCC et son assureur AXA France IARD à hauteur de 10% des condamnations mises à sa charge,
Condamne la société GCC et son assureur AXA à garantir la société Assistance Etanchéité et son assureur SMBATP et la société SMABTP assureur de la société Abak Général Ingénierie à hauteur de 10% des condamnations mises à sa charge,
Condamne in solidum la société Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, la société Abak Général Ingénierie et son assureur SMABTP, la société GCC et son assureur AXA France IARD à verser au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel :
-22000€ au syndicat de copropriété de la [Adresse 15],
-5000€ à la société Albingia,
-8000€ à M et Mme [W]
-3000€ à la société HL44 et aux sociétés MMA.
Condamne in solidum la société Assistance Etanchéité et son assureur la SMABTP, la société Abak Général Ingénierie et son assureur SMABTP, la société GCC et son assureur AXA France IARD aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit que la charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera répartie entre codébiteurs comme les condamnations principales et avec les mêmes recours.
Le Greffier, Le Président,