Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-44.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.459
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. D... André, demeurant Quartier Le Paty à Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône), en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 6 août 1991 par le conseil de prud'hommes d'Arles, au profit :
1 / de M. B... Abdeslam, demeurant Mas Fouka, Haute-Crau à Arles (Bouches-du-Rhône),
2 / de M. Alami F..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3 / de M. Y... Mohamed, demeurant Mas Saint-Jean à Maussane (Bouches-du-Rhône),
4 / de M. Z... Mohamed, demeurant chez M. D..., Quartier Le Paty à Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône),
5 / de M. El E... Miloud, demeurant chez M. X..., ... (Bouches-du-Rhône),
6 / de M. C... Driss, demeurant Le Trident, Bâtiment A à Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. B..., de M. X..., de M. Y..., de M. Z..., de M. El E... et de M. C..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois N E 91-44.459, F 91-44.460, H 91-44.461, G 91-44.462, J 91-44.463, et K 91-44.464 ;
Attendu, selon les deux ordonnances de référé attaquées (conseil de prud'hommes d'Arles, 6 août 1991), que MM. B..., Z..., Y..., C..., X... et A...
E... ont été engagés au service de M. D..., exploitant agricole, à des dates situées entre le 27 février 1978 et le 15 février 1982 ; que les 30 mai et 4 juin 1991, ils ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, fondée sur l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles (personnel d'exploitation) des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986, étendue par arrêté ministériel du 16 mai 1986 et entrée en vigueur le 1er juin 1986 ; que deux ordonnances distinctes ont été rendues le même jour, l'une dans l'instance introduite par M. B..., l'autre dans les procédures engagées par les cinq autres salariés ;
Sur le moyen soulevé dans les pourvois n s F 91-44.460, H 91-44.461, G 91-44.462, J 91-44.463, et K 91-44.464 :
Attendu que M. D... fait grief à l'ordonnance rendue au profit de MM. Z..., Y..., C..., X... et A...
E... et ayant accueilli leurs prétentions, de ne pas avoir statué sur les conclusions d'irrecevabilité qu'il avait prises, en faisant valoir qu'au mépris des dispositions impératives des articles 56 et 648 du nouveau Code de procédure civile, ces salariés n'avaient pas indiqué dans leur demande introductive ni même à l'audience leurs nom et prénom, leur domicile, leur profession, leur nationalité, leur date et leur lieu de naissance ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 516-9 du Code du travail, les salariés demandeurs ne sont tenus d'indiquer que leurs nom, profession et adresse ; que ces dispositions ont été respectées, en l'espèce ; que la mention de la nationalité ainsi que de la date et du lieu de naissance des intéressés n'est exigée par les articles 56 et 648 du nouveau Code de procédure civile que dans la procédure avec représentation obligatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen commun aux six pourvois :
Attendu que M. D... fait grief aux deux ordonnances de l'avoir condamné à payer à ses six salariés diverses sommes au titre de la prime d'ancienneté litigieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le moyen tiré d'une interprétation erronée d'une clause d'une convention collective constitue une contestation sérieuse, que le juge des référés ne peut trancher sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 516-30 du Code du Travail ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que l'article 36 de la convention collective impliquait, en raison du futur employé par les signataires, que la prime d'ancienneté ne pourrait être effectivement exigible qu'après trois années révolues à compter du 1er juin 1986, soit à partir du 1er juin 1989, et qu'en outre, en l'absence de dispositions particulières relatives à l'entrée en vigueur et en l'état du libellé de cet article, force était de constater que la prime d'ancienneté ne pouvait pas être attribuée avant trois années de travail effectif sur une exploitation à compter du 1er juin 1986 ;
qu'en décidant, au contraire, que les nouvelles dispositions conventionnelles étaient immédiatement applicables et que l'ancienneté prétendument acquise antérieurement au 1er juin 1986 devait être comptabilisée, le juge des référés s'est livré à une interprétation de la convention collective et de la commune intention des parties et, ce faisant, a tranché une contestation sérieuse, excédant ainsi les pouvoirs à lui conférés par l'article R. 516-30 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en en décidant ainsi, le juge des référés a, en outre, violé par fausse interprétation les dispositions de l'article 36 de ladite convention collective ;
Mais attendu qu'il résulte de ce texte, instituant une prime d'ancienneté au profit de tous les salariés totalisant trois ans de présence effective dans l'entreprise, dont le taux augmente en fonction de la durée de ce temps de présence, qu'il est applicable immédiatement aux salariés justifiant d'une ancienneté supérieure ou égale à trois ans à la date d'entrée en vigueur de la convention collective ; que c'est, dès lors, à bon droit que la formation prud'homale des référés en a fait application au profit des salariés et qu'elle a pu décider que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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