Texte intégral
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 25 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 23/05614 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4LY / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [P] / [N]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Monica IACOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0117
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représenté
1 EX Avocat
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] et M. [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 9] (93), sans contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de leur union :
-[C], née le [Date naissance 6] 2009 (15 ans),
-[V], née le [Date naissance 7] 2013 (10 ans et demi),
-[X], né le [Date naissance 5] 2017 (6 ans et demi).
Par assignation du 20 juin 2023, Mme [P] a cité M. [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 31 octobre 2023, le juge a :
-constaté que les époux résident séparément,
-attribué à Mme [P] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif situé [Adresse 4] [Localité 8]), ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents,
-constaté que Mme [P] et M. [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
-fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [P],
-organisé le droit de visite et d'hébergement de M. [N] selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
-fixé à 80 € par enfant et par mois la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024 et signifiées au défendeur non constitué le 8 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [P] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
-fixer la date des effets du divorce au 8 décembre 2022,
-attribuer à l’épouse le droit au bail du domicile conjugal,
-attribuer à l’époux la jouissance du véhicule Dacia Duster, à charge pour lui de continuer à régler la dette du crédit restant dû,
-reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants sauf la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
-augmenter la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à 200 € par enfant et par mois,
-condamner M. [N] aux dépens,
-condamner M. [N] à lui verser une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 20 juin 2023 et le 8 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, le juge s’est assuré que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus, leur mère les en ayant informés (p. 6 de ses conclusions). Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
DÉBOUTE Mme [P] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
CONDAMNE Mme [P] aux dépens,
DÉBOUTE Mme [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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