Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DES ARDENNES, dont le siège est ... à Charleville-Mézières (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de :
1°/ Monsieur Jean-Claude Z..., demeurant rue Jean-Baptiste Clément à Saint-Menges (Ardennes),
2°/ Monsieur Christian Y..., demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés des Ardennes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil et l'article L.470, devenu L.454-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 22 novembre 1977, M. Y... a été victime d'un accident dont M. Z... a été déclaré responsable pour moitié ; que la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle la victime était affiliée est intervenue dans l'instance pour réclamer le remboursement des prestations servies à son assuré ; Attendu que l'arrêt attaqué a limité les sommes allouées à la victime, au titre de l'incapacité totale de travail consécutive à l'accident, au montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire ; Attendu cependant que, dans ses écritures, l'organisme social avait fait état d'un salaire supérieur, qui avait servi de base au calcul de la rente servie à la victime, sans que le chiffre avancé ait fait l'objet d'une contestation de la part des autres parties ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les indemnités journalières ne couvraient qu'en partie le préjudice résultant de l'incapacité temporaire de travail et qui devait entrer en totalité dans l'assiette du recours de l'organisme social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
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