Texte intégral
MINUTE N° 23/531
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
- Me Noémie BRUNNER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 04 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01380 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ4F
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 4]
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [J] [Y] ÉPOUSE [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
Maître [Z] [V]
Pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sàrl BSP,
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté, assigné à domicile par acte d'huissier de justice le 24/06/2022
S.A.R.L. BSP
Prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître [Z] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté, assigné à domicile par acte
d'huissier de justice le 24/06/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon bon de commande du 4 février 2015, Madame [J] [Y] épouse [X] et Monsieur [P] [X] ont confié à la société à responsabilité limitée Bsp, exploitant sous le nom commercial de Global Energie, l'installation d'une pompe à chaleur air/eau et d'une cuve de 200 litres pour un prix total de 22 000 euros.
Le même jour, ils ont souscrit, auprès de la société anonyme Sygma banque, un prêt d'un montant de 22 000 euros au taux nominal de 4,76 % moyennant le remboursement par échéances mensuelles de 209,69 euros l'une sur une période de 204 mois après un report de 9 mois.
Un certificat de livraison a été signé par Monsieur [P] [X] en date du 24 février 2015 et le déblocage des fonds par la banque est intervenu au profit du vendeur.
Par jugement du 2 mai 2016, le tribunal de commerce de Strasbourg a placé la S.A.R.L. BSP, en liquidation judiciaire et désigné Maître [Z] [V] en qualité de mandataire liquidateur.
Arguant de dysfonctionnements de l'installation, les époux [X] ont, par exploits des 17 et 20 janvier 2020, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, la S.A.R.L. BSP, prise en la personne de Maître [Z] [V], ès qualité de mandataire liquidateur et la Sa Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque.
Ils ont demandé au tribunal de suspendre l'exécution du contrat de crédit et le paiement de leurs échéances jusqu'à la solution du litige, de prononcer la nullité du contrat principal pour non-respect des règles de forme du code de la consommation, subsidiairement sa résolution pour vice caché, de prononcer en conséquence la nullité ou subsidiairement la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la société Sygma banque, de leur donner acte qu'ils sont disposés à restituer la chaudière à charge pour la société Bsp de la récupérer à ses frais sous 15 jours faute de quoi ils seraient autorisés à s'en débarrasser ou, à défaut, les dispenser de la restituer, de dire n'y avoir lieu à restitution du capital emprunté ou subsidiairement, constatant une faute de la banque, condamner la société Bnp Paribas Personal Finance à leur rembourser l'intégralité des échéances versées entre la conclusion du contrat et le mois de décembre 2019 soit 9 593,22 euros, ou subsidiairement la somme de 2 740,92 euros au titre des mensualités indûment versées entre novembre 2018 et décembre 2019, en tout état de cause, débouter la société Bnp Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 7 000 euros.
En réplique, la Bnp Paribas personal finance a soulevé à titre principal l'irrecevabilité des demandes des époux [X] faute de justifier de leur déclaration de créance malgré l'engagement de leur action postérieurement à la liquidation judiciaire de la société Bsp et a sollicité, à titre subsidiaire, le rejet de l'ensemble des demandes adverses, en contestant tant les manquements formels du bon de commande que la preuve d'un dol et en arguant de la renonciation des époux à invoquer toute nullité.
Elle sollicitait en conséquence la condamnation des emprunteurs à poursuivre le règlement des échéances du prêt ou, très subsidiairement, en cas d'annulation ou de résolution du contrat principal et par suite du crédit affecté, leur condamnation solidaire à lui rembourser, en l'absence de faute de sa part, le montant du capital prêté, déduction faite des échéances acquittées, ou à titre infiniment subsidiaire, en cas de faute retenue à son encontre, réduire à de plus justes proportions le préjudice des époux [X] et les condamner solidairement à lui restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers.
Elle demandait enfin leur condamnation aux dépens et à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. BSP ne s'est ni présentée ni fait représenter.
Par jugement du 25 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a :
- déclaré Madame [J] [Y] épouse [X] et Monsieur [P] [X] recevables en leurs demandes ;
- débouté ces derniers de leur demande avant-dire droit de suspension de l'exécution du contrat de crédit jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu ;
- déclaré les époux [X] recevables en leurs demandes à l'encontre de la S.A.R.L. BSP, exploitant sous le nom commercial de Global Energie, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur judicaire, Maître [Z] [V] ;
- prononcé la nullité du contrat conclu le 4 février 2015 entre Madame [J] [Y] épouse [X] et Monsieur [P] [X] et la S.A.R.L. BSP ;
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 4 février 2015 avec la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque ;
- débouté la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma banque, de ses demandes ;
- dit que Madame [J] [Y] épouse [X] et Monsieur [P] [X] seront dispensés de restituer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance, les sommes restant dues au titre du crédit affecté;
- débouté Madame [J] [Y] épouse [X] et Monsieur [P] [X] de leur demande de condamnation de la Sa Bnp Paribas Personal Finance, à leur restituer les sommes qu'ils ont versées au titre du crédit affecté ;
- débouté Madame [J] [Y] épouse [X] et Monsieur [P] [X] de leur demande d'autorisation à se débarrasser de l'installation ou, à défaut, d'être dispensés de restituer la pompe à chaleur et la cuve en inox ;
- dit que Madame [J] [Y] épouse [X] et Monsieur [P] [X] pourront faire procéder par une entreprise de leur choix à la dépose de l'ensemble des matériels et de l'ensemble de l'installation ;
dit qu'ils tiennent à la disposition de la S.A.R.L. BSP, représentée par son mandataire liquidateur, l'ensemble du matériel objet du contrat du 4 février 2015 ;
- dit que, passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision, et suivant mise en demeure adressée à la S.A.R.L. BSP, d'avoir à récupérer l'ensemble de son matériel, ils pourront en disposer comme ils l'entendent ;
- constaté que les époux [X] ne sollicitent pas de demande de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire du vendeur ;
- condamné in solidum la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque, et Maître [Z] [V], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. BSP, exploitant sous le nom commercial de Global Energie, à payer à Madame [J] [Y] épouse [X] et à Monsieur [P] [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance, en ceux compris ceux de la signification du présent jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que l'action des époux [X] à l'encontre de la S.A.R.L. BSP n'étant pas une demande en paiement d'une somme d'argent mais en annulation du contrat, elle était recevable ; que l'exécution du contrat de vente n'étant pas contestée, il n'y avait pas lieu à suspension de l'exécution du contrat de crédit sur le fondement de l'article L312-55 du code de la consommation, la nullité des contrats étant en tout état de cause demandée au fond ; que le bon de commande était insuffisamment précis sur les biens proposés, les opérations et démarches incluses dans l'intervention, la garantie ou le crédit, et qu'il était donc entaché de causes de nullité relative ; qu'au vu du manque de clarté de ce bon de commande et au vu des courriers adressés par les époux à la S.A.R.L. BSP, il ne pouvait être considéré qu'ils avaient eu l'intention de régulariser les manquements du bon de commande ; que le contrat principal étant nul, le prêt affecté l'était également ; que la S.A.R.L. BSP étant placée en liquidation judiciaire, elle ne pouvait être condamnée à la reprise du matériel ; que la banque avait commis une faute la privant de sa créance de restitution en ne vérifiant pas que son partenaire commercial avait démarché les époux [X] dans le respect des prescriptions du code de la consommation et alors qu'elle-même, en sa qualité de spécialiste de la distribution du crédit affecté, était en mesure de constater les irrégularités formelles ; que les époux [X] ne produisaient aucune pièce justifiant des sommes versées au titre du crédit litigieux ; que les défenderesses devaient supporter les dépens et les frais irrépétibles, notamment, s'agissant de la S.A.R.L. BSP, sur la base de l'article L622-7 du code de commerce.
La Sa BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma banque a formé appel par acte du 6 avril 2022 en sollicitant l'infirmation voire la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, dit que les époux [X] seront dispensés de lui restituer les sommes restant dues au titre du crédit affecté, dit qu'ils pourront faire procéder par une entreprise de leur choix à la dépose de l'ensemble des matériels et de l'ensemble de l'installation et qu'ils tiennent à la disposition de la S.A.R.L. BSP le matériel objet du contrat et pourront en disposer comme ils l'entendent passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et suivant mise en demeure adressée à la S.A.R.L. BSP, condamné in solidum la société Bnp Paribas Personal finance et le liquidateur de la S.A.R.L. BSP à leur payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de première instance.
Par conclusions notifiées électroniquement le 20 avril 2023, la société Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, demande à la cour de bien vouloir la recevoir en son appel et réformer le jugement sur les points précités et, statuant à nouveau, sur le fondement des anciens articles L311-32 et L311-33 du Code de la Consommation dans leur version applicable en la cause, de l'ancien article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause, l'article 1315 du Code Civil devenu l'article 1353 dudit Code, l'article 9 du Code de Procédure Civile :
à titre principal, dans l'hypothèse où la Cour déciderait de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal et constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté :
- débouter les époux [X] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
- constater, dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit,
- par conséquent, condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour devait considérer que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds :
- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
- dire et juger que le contrat de crédit souscrit le 4 février 2015 par Monsieur et Madame [X] auprès de la société Sygma banque était affecté à l'achat d'une pompe à chaleur air/eau auprès de la S.A.R.L. BSP suivant bon de commande signé le même jour, soit le 4 février 2015, par Monsieur et Madame [X],
- dire et juger que la pompe à chaleur qui a été livrée et installée à leur domicile le 24 février 2015 par la société Bsp, et qui était prétendument affectée d'un vice caché, a été remplacée par une nouvelle chaudière installée à leur domicile le 29 octobre 2019, remplacement dont le coût a été intégralement pris en charge par leur compagnie d'assurance AXA, nouvelle chaudière qui fonctionne parfaitement,
- par conséquent, dire et juger que la Bnp Paribas Personal Finance ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice actuel avéré pour Monsieur [P] [X] et Madame [J] [Y] épouse [X],
- par conséquent, condamner solidairement Monsieur [P] [X] et Madame [J] [Y] épouse [X] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs,
- à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [X] et les condamner solidairement à lui restituer à tout le moins une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
en tout état de cause :
- débouter Monsieur et Madame [X] de leur demande en paiement de dommages et intérêts telle que formulée à l'encontre de la Bnp Paribas Personal Finance en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [X] tentent de mettre à la charge du prêteur,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [X] aux entiers frais et dépens.
A l'appui de son appel, la société Bnp Paribas Personal Finance rappelle que le droit à restitution s'exerce quand bien même les fonds ont été versés à l'installateur et conteste toute faute limitant son droit à restitution résultant de la nullité du contrat de prêt dès lors que la société Sygma banque a procédé au déblocage des
fonds sur la base d'une autorisation expresse de versement donnée par Monsieur [P] [X] qui attestait, selon certificat du 24 février 2015, de la livraison de l'équipement, et de la fiche de travail signée le même jour par Madame [J] [Y] épouse [X] par laquelle celle-ci attestait la prise en charge du matériel après réalisation d'un contrôle de bon fonctionnement en sa présence.
Elle soutient qu'il n'appartient pas au prêteur de procéder à d'autres diligences et qu'il n'a notamment pas à vérifier le bon fonctionnement de l'installation ni la régularité formelle du contrat de vente, aucune disposition textuelle ne le lui imposant.
En cas de faute retenue à son encontre, la banque se prévaut de l'absence de tout préjudice subi par les époux [X] et rappelle que le seul préjudice envisageable, en cas de manquement du prêteur, consiste en une perte de chance de ne pas contracter, qui ne peut, en tout état de cause, être fixé à un montant égal à la créance de la banque.
Elle fait valoir que les époux [X] n'ont pas contesté que la pompe à chaleur commandée a été livrée et installée et que celle-ci, qui était prétendument affectée d'un vice caché, a été remplacée par une chaudière neuve, installée le 29 octobre 2019 et financée par leur assurance, de sorte qu'ils ne souffrent d'aucun préjudice actuel.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2023, Madame [J] [Y] épouse [X] et Monsieur [P] [X] sollicitent, sur le fondement des articles 1231-1 du Code civil (anciennement 1147), L111-1 et suivants, L121-17 anciens du Code de la consommation, dans leur version applicable au moment des faits, L311-32 ancien du Code de la consommation (devenu l'article L312-55) et 700 du Code de procédure civile de bien vouloir :
sur appel principal :
- déclarer l'appel mal fondé,
- le rejeter,
- confirmer le jugement entrepris dans la limite de l'appel incident,
sur appel incident :
- déclarer l'appel incident recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [X] de leur demande de condamnation de la société Bnp Paribas Personal Finance à leur restituer les sommes qu'ils ont versées au titre du crédit affecté et en ce qu'il a limité à 800 euros la condamnation de Bnp Paribas Personal Finance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
et statuant à nouveau dans cette limite :
- condamner la société Bnp Paribas Personal Finance à leur rembourser l'intégralité des échéances versées depuis la conclusion du contrat de prêt jusqu'en décembre 2019 soit 9 240,24 euros,
- subsidiairement, la condamner à verser la somme de 8 507,50 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Bnp Paribas Personal Finance à leur payer une indemnité de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
en tout état de cause :
- débouter la société Bnp Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses fins, moyens et demandes,
- condamner la société Bnp Paribas Personal Finance à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les dépens.
Monsieur [P] [X] et Madame [J] [Y] épouse [X] relèvent en premier lieu que la banque, bien qu'ayant formé appel sur ce point, ne formule aucune observation sur les chefs du jugement relatifs à la restitution du matériel, dispositions qu'ils estiment adaptées et ce d'autant que la société Bsp a été placée en liquidation judiciaire et que la pompe à chaleur est hors d'usage et irréparable.
Ils sollicitent la confirmation de leur dispense de restituer les fonds à la Bnp Paribas Personal Finance, d'une part parce que les fonds ont été versés directement au vendeur et non en leurs mains, à charge pour la banque de se retourner contre la société Bsp, respectivement son liquidateur, et d'autre part parce que la banque a commis des fautes la privant de tout droit de réclamer restitution des fonds aux époux [X].
Ils font ainsi valoir que le certificat de livraison dont se prévaut la banque est un formulaire pré-imprimé, en outre irrégulier pour n'avoir été signé que par Monsieur [P] [X] alors que les époux sont tous deux signataires des contrats de vente et de prêt et que Madame [J] [Y] épouse [X] ne lui a pas donné mandat de signer cette attestation pour elle ; que la fiche de travail signée par Madame [J] [Y] épouse [X] est également un
document type, vraisemblablement complété par le technicien de la S.A.R.L. BSP et signé rapidement puisque portant le nom de Monsieur [P] [X] mais la signature de son épouse ; qu'ils ne reprochent pas à la banque de ne pas avoir vérifié la livraison effective du bien mais de ne pas avoir vérifié la régularité formelle du contrat principal et celle de l'attestation de livraison ; que la banque a manqué à son devoir de conseil et fait preuve de négligence en ne relevant pas les graves irrégularités de ces documents et en ne s'assurant pas que la société Bsp était à jour de ses obligations légales, notamment d'assurance ; que la banque doit être sanctionnée par la privation de sa créance de restitution, le préjudice subi étant distinct d'une perte de chance de ne pas contracter ; que, par ailleurs, les époux [X] subissent un préjudice puisque leur installation était défaillante, inadaptée à leur logement et irréparable et qu'ils ne peuvent se retourner contre leur installateur par suite de sa liquidation judiciaire, ayant en outre été confrontés à un défaut d'assurance de ce dernier ; que l'équipement installé en 2019 a été financé par leur assurance à titre commercial et correspond à une chaudière à gaz, totalement différente de la pompe à chaleur litigieuse.
A titre d'appel incident, les époux [X] sollicitent, par suite de l'anéantissement du contrat de prêt, le remboursement des échéances versées par leurs soins entre janvier 2016 et décembre 2019 dont ils justifient à hauteur de 9 240,24 euros par la production de leurs extraits bancaires.
A titre subsidiaire, ils détaillent le montant de leur préjudice, chiffré à 8 507,50 euros, correspondant à la différence entre les mensualités réglées et le prix de la nouvelle chaudière installée, soit 4 913,13 euros, auxquels ils ajoutent les frais de la surconsommation électrique liée à la pompe à chaleur défectueuse, chiffrés par expert d'assurance à la somme de 3 594,37 euros.
La déclaration d'appel et les premières conclusions d'appel ont été signifiées à Maître [Z] [V], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Bsp, par acte du commissaire de justice, respectivement en date du 24 juin 2022 et du 8 juillet 2022.
La société Bsp, en liquidation judiciaire, représentée par Maître [Z] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 2 octobre 2023 pour être mise en délibéré au 4 décembre 2023.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code
de procédure civile ;
À titre liminaire, il est rappelé que, aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l'arrêt.
Ni la société appelante, ni les époux [X] dans leur appel incident, ne remettent en cause le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les époux [X] recevables en leurs demandes, les a déboutés de leur demande avant-dire droit de suspension de l'exécution du contrat de crédit et les a déclarés recevables en leurs demandes à l'encontre de la S.A.R.L. BSP, exploitant sous le nom commercial de Global Energie, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur judicaire, Maître [Z] [V].
Ne sont pas davantage critiqués les chefs du jugement prononçant la nullité du contrat conclu le 4 février 2015 entre Madame [J] [Y] épouse [X] et Monsieur [P] [X] et la S.A.R.L. BSP ni ceux constatant la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 4 février 2015 avec la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque ainsi que l'absence de demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur.
Ces chefs de dispositions du jugement déféré sont donc devenus définitifs.
L'appel porte essentiellement sur les dispositions statuant sur les conséquences découlant de la nullité de ces contrats.
Sur les modalités de restitution de l'installation
Il résulte des articles 562 et 954 du code de procédure civile que, dans la limite des chefs de jugement critiqués, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que le dispositif récapitule les prétentions et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions ainsi énoncées au dispositif.
Il ne suffit donc pas, pour que la cour soit saisie, de conclure à l'infirmation d'un chef de jugement, mais il convient, en outre, de formuler expressément une prétention à cet égard dans le dispositif
des écritures, étant précisé qu'une demande de rejet est considérée comme une prétention.
En l'espèce, la Bnp Paribas Personal Finance a formé appel et sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que les époux [X] pourront faire procéder par une entreprise de leur choix à la dépose de l'ensemble des matériels et de l'ensemble de l'installation et qu'ils tiennent à la disposition de la S.A.R.L. BSP le matériel objet du contrat et pourront en disposer comme ils l'entendent, passé un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision et suivant mise en demeure adressée à la S.A.R.L. BSP.
Elle ne développe toutefois aucun moyen sur ces chefs (d'ailleurs sans rapport direct avec le contrat de crédit auquel elle est partie) dans le corps de ses conclusions et surtout ne formule aucune prétention dans le dispositif, en cas d'infirmation.
Par suite, en l'absence de prétention relative aux chefs de jugement critiqués, la cour n'est saisie d'aucune demande et ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Sur les modalités de restitution des fonds
L'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté, même si les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.
Il est, cependant, de jurisprudence que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, les époux [X] précisent ne pas reprocher à la banque de ne pas avoir procédé à une vérification de la livraison effective du bien (laquelle était d'ailleurs attestée tant par le certificat de livraison que par la fiche de travail, signés le 24 février 2015, les époux ne contestant d'ailleurs pas l'exécution complète de la prestation) mais le fait de ne pas avoir vérifié la régularité formelle du contrat principal et du certificat de livraison.
S'agissant de l'irrégularité formelle du certificat de livraison, il est acquis, par l'effet de la représentation mutuelle des co-obligés solidaires, que la signature d'un seul co-emprunteur est suffisante pour être opposable à l'autre et l'engager solidairement et que, par suite, le déblocage des fonds sur cette base n'est pas fautif.
S'agissant de l'irrégularité formelle du contrat, le juge de première instance a prononcé la nullité du contrat de vente passé entre les époux [X] et la société Bsp aux motifs, non critiqués, que le bon de commande ne comportait pas l'intégralité des mentions imposées par le code de la consommation et était rédigé en termes sommaires.
La banque, en sa qualité de professionnelle, dispensatrice de crédit, ne pouvait pas ne pas se convaincre des causes de nullité de ce contrat et a donc commis une faute en libérant les fonds auprès du vendeur sans vérifier la régularité formelle du bon de commande au regard des prescriptions du code de la consommation.
Pour autant, les époux [X] ne peuvent prétendre que la banque aurait en conséquence perdu en totalité son droit au remboursement du capital prêté sans justifier d'un préjudice direct qui serait résulté de la faute du prêteur à ne pas s'être assurée de la régularité formelle du bon de commande.
Le juge de première instance ne pouvait donc poser en principe le rejet de toute demande en restitution du capital prêté par suite de la faute de la banque sans vérifier l'existence d'un préjudice direct en résultant pour les époux [X].
A ce titre, il convient de retenir que les époux [X] ont engagé une action en annulation du contrat de vente en raison du fait que l'installation commandée a connu des défaillances ayant généré une surconsommation d'électricité puis a cessé de fonctionner avant d'être déclarée irréparable en 2018 par suite de la liquidation judiciaire du fabricant. Il ressort en effet de l'expertise d'assurance produite que l'origine du sinistre résulte d'une défaillance dans l'installation et la fabrication de la pompe à chaleur.
Or, le préjudice résultant de la mauvaise exécution, par le vendeur, de ses obligations, notamment en termes de surconsommation d'électricité, réparations, perte de temps, tracas divers' n'est pas en lien de causalité avec la faute de la banque qui consiste à ne pas s'être assurée de la régularité formelle du contrat de vente.
De même, la liquidation judiciaire de la société Bsp, dont il résulte que les époux [X] ne pourront être indemnisés par le vendeur, ne peut être imputée à faute à la banque et le préjudice résultant de cette liquidation pour les intimés n'est pas en lien direct de causalité avec la faute retenue à l'encontre de la banque.
Les époux font encore grief à la banque de ne pas avoir vérifié que la société Bsp était encore régulièrement assurée au jour des travaux mais ils ne rapportent pas la preuve du défaut d'assurance allégué, les productions étant insuffisamment probantes à cet égard.
Ils ne peuvent davantage sérieusement reprocher à la banque d'avoir traité avec une société en état de cessation des paiements depuis le 31 décembre 2014 alors que cette circonstance n'a été connue qu'en mai 2016, par suite de la publication au BODACC du jugement de liquidation judiciaire de la société Bsp.
Il résulte de l'ensemble de ces énonciations que, faute de caractérisation d'un lien de causalité entre la faute commise par la banque et les préjudices allégués, les époux [X] seront tenus au remboursement de l'intégralité du capital prêté, sous déduction des échéances remboursées.
La décision déférée sera infirmée et les époux seront, par suite, déboutés de leur demande en restitution des échéances déjà versées.
Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts formée par les époux [X] à l'encontre de la banque
Comme indiqué supra, les préjudices allégués par les époux [X], relatifs au fait que la pompe à chaleur s'est avérée défaillante et énergivore, résultent des manquements de la venderesse et sont sans lien de causalité direct avec le défaut de vérification formelle du contrat par la banque.
Leur demande en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement de première instance n'étant infirmé que pour partie et l'action des époux [X] étant justifiée en ce qui concerne la nullité des contrats, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l'issue du litige en appel, les époux [X] seront condamnés aux dépens de la présente procédure et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît toutefois pas justifié, en équité, de les condamner sur ce même fondement et la banque sera donc déboutée de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par défaut,
DIT n'y avoir lieu de statuer, faute de saisine régulière, sur la demande en infirmation du jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [P] [X] et Madame [J] [Y] épouse [X] pourront faire procéder par une entreprise de leur choix à la dépose de l'ensemble des matériels et de l'ensemble de l'installation ; qu'ils tiennent à la disposition de la S.A.R.L. BSP le matériel objet du contrat et pourront en disposer comme ils l'entendent passé un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision et suivant mise en demeure adressée à la S.A.R.L. BSP ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [X] et Madame [J] [Y] épouse [X] de leur demande de condamnation de la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma banque, à leur restituer les sommes qu'ils ont versées au titre du crédit affecté et a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement du 25 janvier 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau en ce qu'il a débouté la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Sygma banque de ses demandes, dit que les époux [X] seront dispensés de lui restituer les sommes restant dues au titre du crédit affecté ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [X] et Madame [J] [Y] épouse [X] à rembourser à la société Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par ces derniers ;
DEBOUTE Monsieur [P] [X] et Madame [J] [Y] épouse [X] de leur demande en dommages et intérêts à l'encontre de la société Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] et Madame [J] [Y] épouse [X] in solidum aux dépens de la procédure d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette toute demande à ce titre à hauteur de cour.
Le Greffier La Présidente