Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00123 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CL6B
Jugement du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 31 Janvier 2023, enregistré sous le n° 22/00892
ORDONNANCE
CREDIT SOCIAL - CAISSE DE CREDIT MUTUEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean françois MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Madame [T] [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Miguélita GASPARDO de la SELARL THEMYSAVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE
Le dix neuf Octobre deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00123 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CL6B ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment statué comme suit :
- CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel - Crédit Social à payer à Mme [T] [Z] la somme de 16.713,41 euros ;
- REJETTE la demande d'astreinte de 500 euros par jour de retard assortissant la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel à la somme de 16.713,41 euros ;
- REJETTE la demande de Mme [T] [Z] tendant à obtenir le remboursement de ses frais bancaires ;
- CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel - Crédit Social à payer à Mme [T] [Z] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel - Crédit Social à payer à Mme [T] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel - Crédit Social de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel - Crédit Social aux entiers dépens dot distraction sera faite au profit de Me Miguélita Gaspardo, avocate, conformèrent aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Suivant déclaration au greffe en date du 14 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel - Crédit Social a interjeté appel du jugement susvisé en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [T] [Z] la somme de 16.713,41 euros au titre d'opérations frauduleuses, la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et en ce qu'il a l'a déboutée de ses demandes.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 29 mars 2023.
Mme [T] [Z] s'est constituée intimée le 18 avril 2023.
Le 11 juillet 2023, Mme [T] [Z] a remis au greffe par voie électronique des conclusions d'incident aux termes desquelles elle sollicitait la radiation du rôle de l'affaire faute pour la Caisse de Crédit Mutuel - Crédit Social d'avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel et sollicitait paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2023, soit la veille de l'audience sur incident, la Caisse de Crédit Mutuel - Crédit Social demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- DONNER ACTE à la concluante du règlement de la somme de 28.713,41 euros par chèque
de banque CFCM n°4336289 ;
- CONSTATER que le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 31 janvier
2023 a été exécuté ;
L'affaire a été retenue à l'audience du 14 septembre 2023 le conseil de madame [Z] indiquant à l'audience qu'il ne s'opposait pas à ce que l'incident soit retenu mais qu'il allait probablement ses désister en cours de délibéré .
Par conclusions d'incident régularisées par voie électronique le 19 septembre 2023, Mme [T] [Z] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- CONSTATER que le jugement du 31 janvier 2023 bénéficie de l'exécution provisoire ;
- CONSTATER que le Crédit Mutuel n'a pas exécuté le jugement du 31 janvier 2023 ;
- CONSTATER que le Crédit mutuel a réglé la somme de 28 713.41 euros ;
En conséquence,
- PRONONCER la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ;
- CONDAMNER le Crédit Mutuel à payer 1.000 euros à Mme [Z], en application de
l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONSTATER le désistement de l'appel incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, aux termes des conclusions d'incident susvisées du 19 septembre 2023, Mme [T] [Z] demande à la fois de prononcer la radiation de l'affaire du rôle tout en sollicitant de constater qu'elle se désiste de sa demande de radiation formée par conclusions d'incident du 11 juillet 2023.
Malgré cette contradiction dans le dispositif de ses dernières conclusions, il apparaît, au regard de sa motivation, que Mme [T] [Z] sollicite le désistement de son incident en raison de la régularisation par la Caisse de Crédit Mutuel - Crédit Social des montants pour lesquels elle a été condamnée par le jugement entrepris.
Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister en toutes matières de sa demande.
En l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel - Crédit Social dans ses conclusions d'incident ne faisait que s'opposer à la radiation. Il n'a exécuté la décision qu'après la demande de radiation.
Il y a lieu ainsi de le déclarer parfait.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les éventuels dépens liés à l'incident devraient être à la charge de madame [Z]. Cependant la demande de radiation était justifiée et la décision n'a exécutée qu'après cette demande de radiation . Il serait en conséquence inéquitable de mettre les dépens de l'incident à la charge de madame [Z].
Compte tenu de l'exécution tardive de la décision il est équitable de condamner l'appelant à verser à Mme [T] [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- DÉCLARE parfait le désistement de Mme [T] [Z] de son incident soulevé le 11 juillet 2023 ;
- RENVOIE l'affaire à la conférence du 16 novembre 2023 à 9h00 pour clôture, l'audience de plaidoirie étant envisagée au 08 mars 2023 à 10H30 ;
- LAISSE les dépens éventuels liés à l'incident à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel - Crédit Social ;
- CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel - Crédit Social à verser à Mme [T] [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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