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Cour de cassation, 01 juin 2021. 21-81.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-81.847

Date de décision :

1 juin 2021

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Texte intégral

N° Y 21-81.847 F- P N° 00836 GM 1ER JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUIN 2021 CASSATION ET IRRECEVABILITE sur les pourvois formés par M. [Q] [S] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8ème section, en date du 12 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement, vol en bande organisée, tentative d'assassinat, et association de malfaiteur en récidive, a prolongé sa détention provisoire. Joignant les pourvois en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Q] [S], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment des chefs de d'enlèvement, vol en bande organisée et tentative d'assassinat, M. [S] a été mis en examen de ces chefs et placé sous mandat de dépôt criminel par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 septembre 2017. 3. Ce mandat a été régulièrement renouvelé, jusqu'à l'ordonnance du juge d'instruction du 8 mars 2021, disant n'y avoir lieu à saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention. 4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision. Sur la recevabilité du pourvoi formé le 18 mars 2021 5. Le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 17 mars 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision. 6. Seul est recevable le pourvoi formé le 17 mars 2021. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois, alors : « 2°/ que lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que, pour prolonger la détention pour une durée de six mois, après avoir exposé les indices graves ou concordant pesant sur le mis en examen, l'arrêt retient que la détention est le seul moyen de parvenir à l'objectif visé notamment par 2° de l'article 144 du code de procédure pénale et constate, pour justifier la nécessité d'éviter une concertation entre les mis en examen et des pressions sur les victimes et les témoins, que l'information judiciaire, qui est en voie d'achèvement, se poursuit par de dernières vérifications sur commissions rogatoires notamment à l'étranger (Pays-Bas, Belgique, Russie) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le délai d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-3 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale : 9. Aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. 10. Pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et prolonger la détention de M. [S], l'arrêt attaqué énonce notamment que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre l'intéressé et ses complices ainsi qu'une pression sur les victimes et les témoins eu égard au contexte très violent de cette affaire, en ce que l'instruction judiciaire, qui, est en voie d'achèvement, se poursuit par de dernières vérifications à l'étranger, outre que les résultats d'une enquête réalisée en Belgique viennent de parvenir au juge d'instruction, lesquels pourraient donner lieu à d'autres investigations qu'il s'agit de préserver. 11. En prononçant ainsi, sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé le 18 mars 2021 : Le déclare irrecevable ; Sur le pourvoi formé le 17 mars 2021 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8ème section et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt et un.

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