Cour de cassation, 20 avril 1988. 87-10.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.143
Date de décision :
20 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société financière industrielle commerciale et industrielle "SOFICIM", dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Marcel G...,
2°/ de Madame Charlotte D... épouse G...,
demeurant tous deux à Six Fours les Plages (Var), villa d'Eden, quartier des Basses plaines,
3°/ de Madame Thérèse Y..., demeurant à Six Fours les Plages (Var), ...,
4°/ de Monsieur E..., syndic administrateur judiciaire domicilié à Toulon (Var), boulevard Maréchal Foch, pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de Mme Y...,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Billy, rapporteur ; MM. X..., F..., B..., Z..., C... de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers ; Mme H..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de Me Célice, avocat de la société financière industrielle commerciale et industrielle "SOFICIM", de Me Ryziger, avocat des époux G..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... et M. E..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 718 et 732 du Code de procédure civile ; Attendu que toute contestation née de la procédure de saisie immobilière ou s'y référant directement et qui est de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure constitue un incident de saisie ; qu'il résulte du second de ces textes qu'en matière d'incident de saisie, l'appel est interjeté par assignation motivée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soficim a fait saisir un immeuble sur les époux G... pris comme cautions d'une dame Y... ; que le tribunal a prononcé la nullité de la saisie au motif que les époux G... étaient déchargés de leurs obligations de caution ; que la société Soficim a relevé appel par assignation motivée ; Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable la cour d'appel énonce que la contestation ayant pour objet la validité du cautionnement, il s'agissait d'un "litige de droit ordinaire" et non d'un incident de saisie et que l'appel aurait dû être fait par déclaration au greffe ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
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