Cour de cassation, 17 décembre 1991. 91-11.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.998
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière IRA, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :
1°/ M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée SODIRA, demeurant à Valence (Drôme), ..., BP 535,
2°/ M. X..., ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI IRA, demeurant à Valence (Drôme), ..., BP 535,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI IRA, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société civile immobilière IRA (la SCI) fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 1991), de lui avoir étendu la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée SODIRA (la SARL), alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la SCI et la SARL étaient deux sociétés distinctes ne présentant aucun caractère de fictivité et ayant chacune une comptabilité propre, ainsi qu'une activité différente ; qu'en se bornant, dès lors, pour étendre la liquidation judiciaire de la SARL à la SCI, à affirmer qu'il existait une confusion des patrimoines, dès lors que les relations contractuelles instaurées entre les deux sociétés avaient bénéficié à la SCI IRA qui, d'un côté, percevait de la SARL un loyer commercial annuel de 900 000 francs hors taxes lui permettant de rembourser l'emprunt ayant financé l'acquisition de l'immeuble et, d'un autre côté, était restée propriétaire des aménagements réalisés par le preneur dans le local, sans constater que la SCI avait, sous le couvert de la SARL, fait des actes de commerce et disposé des biens sociaux de cette dernière comme des siens propres, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 8 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en étendant la liquidation judiciaire de la SARL à la SCI, sans constater l'impossibilité de faire face au passif exigible de ces deux sociétés avec leur actif disponible, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la SCI et la SARL ont été constituées simultanément entre les mêmes personnes physiques en vue de l'acquisition par
la première d'un ensemble immobilier aussitôt donné à bail à la seconde pour un montant en augmentation de 1500 % par rapport au loyer en cours lors de la cession, les ressources ainsi dégagées, qui étaient les seules dont disposait la SCI, devant lui permettre de rembourser les échéances de l'emprunt contracté par elle pour réaliser son achat ; qu'il précise encore que la SARL avait de son côté contracté un emprunt en vue de la réalisation d'aménagements devant rester acquis au bailleur sans indemnité, de sorte que la SCI se retrouvait, après la liquidation judiciaire de la SARL, propriétaire de locaux aménagés sans bourse délier, la création des deux sociétés n'ayant eu, dès lors, pour fonction que de répartir le passif à l'une et l'actif à l'autre quand elles constituaient, en réalité, une seule entité économique ; qu'ayant ainsi constaté que la SCI et la SARL avaient confondu leurs patrimoines, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par la seconde branche, a décidé à bon droit d'étendre à la SCI la liquidation judiciaire de la SARL ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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