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Cour de cassation, 25 septembre 1990. 87-43.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.416

Date de décision :

25 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Heppner, dont le siège est ... (Seine-St-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Michel Z..., demeurant ... (19ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., M. X..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Heppner, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1987) que M. Z..., au service de la société Heppner depuis le 16 avril 1965, en qualité de conducteur poids lourd a été licencié pour faute grave le 5 novembre 1984 ; Attendu que la société Heppner fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable au salarié le reçu pour solde de tout compte non dénoncé par le salarié dans le délai de 2 mois, alors, selon le moyen, d'une part, que le reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux fait obstacle à ce que le salarié réclame le paiement d'indemnité en raison des circonstances prétenduement abusives de la rupture, laquelle a été normalement envisagée par les parties ; que, dès lors, en constatant qu'après avoir été avisé de son licenciement pour faute grave privative de toute indemnité de congédiement et de préavis le 5 novembre, le salarié avait signé un reçu rédigé en termes généraux quatre jours plus tard, de sorte que les conséquences de la rupture, au regard des indemnités, avaient été évidemment envisagées, et en décidant néanmoins que le reçu non dénoncé n'avait pas d'effet libératoire pour la société Heppner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartient au salarié auquel est opposé le reçu de prouver que ses demandes portent sur des éléments dont le paiement n'avait pas été envisagé lors de la signature du reçu pour solde de tout compte ; qu'en l'espèce il était établi que M. Z... avait signé le 9 novembre, un reçu pour solde de tout compte en termes généraux après avoir été avisé le 5 novembre de son licenciement pour faute grave privative de toute indemnité de congédiement et de préavis ; que, dès lors, en décidant que le reçu pour solde de tout compte n'avait pas d'effet libératoire à l'égard de la société Heppner au seul motif que la formule utilisée lors de l'établissement du solde n'impliquait pas que M. Z... ait entendu renoncer à toute indemnité, la cour d'appel a faussement appliqué l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le reçu pour solde de tout compte a été rédigé au bas du dernier bulletin de paie en ces termes : "Bon pour solde de tous comptes. Je reconnais en outre avoir été informé que je dispose à compter de ce jour d'un délai de 2 mois pour contester la validité du présent reçu", la cour d'appel, qui a constaté que le reçu n'était pas rédigé en termes généraux, a pu en déduire que ce reçu n'avait d'effet libératoire que pour les sommes indiquées sur le bulletin de paie, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Heppner fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave de M. Z..., alors, selon le moyen, d'une part, que le vol commis au préjudice de l'employeur constitue une faute grave ; que dès lors en constatant que M. Z... avait été découvert en possession d'un colis qui ne pouvait avoir été chargé par mégarde et en déclarant que ce vol était constitutif d'un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a faussement appliqué et ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse que la gravité de la faute disciplinaire n'est pas liée à l'existence d'une infraction pénale ; que dès lors en écartant la faute grave de M. Z... sur le seul fondement du classement sans suite de la plainte pour vol sans rechercher si le vol de la marchandise, fait dont la matérialité n'était pas contestée, ne revêtait pas un caractère de gravité rendant impossible le maintien du contrat de travail même pendant la période de préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, a fait ressortir que le vol n'était pas établi, que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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