Cour de cassation, 17 janvier 1990. 89-82.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.358
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Germain
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX en PROVENCE, 13ème chambre, en date du 24 mars 1989 qui a déclaré irrecevable sa requête en restitution d'objets saisis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 411, 481, 482, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête de X... en contestation de la décision de non restitution d'objets saisis prise par le procureur général le 12 octobre 1988 ;
" aux motifs qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 411 du Code de procédure pénale, il n'y a pas lieu à restitution lorsque celleci est " de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens ", étant toutefois précisé par ce texte, dans sa rédaction de la loi n° 87962 du 30 novembre 1987 " que la décision de non restitution prise pour ce motif même d'office par le procureur de la République ou le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnelle qui statue en chambre du conseil " ; que la possibilité de contestation prise à ce titre loin d'être ouverte dans tous les cas n'existe que dans l'hypothèse où précisément le principe est l'impossibilité de restituer des objets lorsqu'une telle opération présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ; que tel ne saurait être le cas pour les bijoux et métaux précieux en cause ; que dès lors, la requête présentée par X... s'avère irrecevable, la Cour étant incompétente pour en connaître ;
" alors que d'une part, la décision du procureur général portant entre autres mentions imprimées et non cancellées que la restitution sollicitée par X... était de nature à créer un danger pour les personnes et les biens, il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur depuis l'intervention de la loi n° 87962 du 30 novembre 1987 était dès lors susceptible d'un recours devant la cour d'appel contrairement à ce qu'a décidé la Cour qui s'est dès lors à tort déclarée incompétente ;
" alors que d'autre part en tout état de cause, la demande initiale de X... ayant été formée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 novembre 1987 et donc sous l'empire de dispositions autorisant dans tous les cas un tel recours, l'absence d'effet rétroactif des lois de procédure s'opposait nécessairement conformément aux principes généraux du droit à ce que le requérant se voie privé du droit acquis à un tel recours ;
" et alors enfin que le droit au recours ayant été maintenu dans tous les cas par les articles 481 d et 482 du Code de procédure pénale quelle que soit la cause du refus de restitution lorsque
celuici émane de la juridiction du fond, l'article 411 du Code de procédure pénale ne saurait être interprété en sorte qu'on puisse considérer que le législateur ait entendu établir une discrimination infondée en limitant le droit au recours à la seule hypothèse de décision fondée sur la potentialité d'un danger lorsque la même décision se trouve prise par le Parquet en l'absence de toute saisie d'une juridiction de fond " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 41-1 du Code de procédure pénale la décision de non restitution prise par le procureur général ou le procureur de la République pour le motif qu'elle est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens peut être contestée par requête de l'intéressé devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après sa condamnation définitive par la cour d'appel du chef de recel de vol Germain X... a saisi cette juridiction sur la base de l'article 483 du Code de procédure pénale alors en vigueur, d'une requête en restitution d'objets saisis en cours d'instruction ; qu'un arrêt avant dire droit du 4 juillet 1985 a désigné un expert aux fins d'établir un inventaire des objets revendiqués par le demandeur et de déterminer la légitimité de cette revendication ; que le rapport d'expertise a été déposé le 27 février 1986 ; que par arrêt du 20 juin 1986, la Cour a transmis la procédure au procureur général, désormais compétent pour statuer sur le mérite de la demande en application de l'article 411 du Code de procédure pénale issu de la loi n° 851407 du 30 décembre 1985 ; que par décision du 12 octobre 1988, le procureur général à fait droit pour partie à la requête et l'a rejetée pour le surplus ;
Attendu que saisie d'une requête aux fins de contestation de cette décision, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, après avoir reçu la requête " en la forme ", l'a rejetée " au fond comme étant irrecevable en raison de l'incompétence de la Cour pour en connaître " motif pris de l'impossibilité aux termes de la nouvelle loi, de contester une telle décision hors le cas ou le refus de restitution est fondé sur le fait " que celleci est de nature a créer un danger pour les personnes ou les biens ", tel n'étant pas " le cas pour les bijoux et métaux précieux en cause " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la décision déférée était basée notamment sur le fait que " la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes et les biens ", la cour d'appel, qui de surcroît s'est contredite, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que dès lors la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'AixenProvence du 24 mars 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties davant la cour d'appel d'Aix-enProvence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de AixenProvence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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