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Cour de cassation, 22 avril 2020. 19-84.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-84.431

Date de décision :

22 avril 2020

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Texte intégral

N° R 19-84.431 F-D N° 565 CK 22 AVRIL 2020 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 AVRIL 2020 M. Y... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2019, qui, pour dégradation volontaire par incendie, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M.de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... D..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. Y... D... a été poursuivi, devant le tribunal correctionnel de Strasbourg, pour incendie volontaire d'un chalet de chasse dans la forêt de Niederbronn. 3. Par jugement du 22 novembre 2017, ce tribunal l'a reconnu coupable et condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis. Ce jugement a prononcé sur les intérêts civils. 3. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyen 4. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de M. D..., à titre de peine complémentaire, une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant une peine complémentaire d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans « eu égard à la nature des faits », sans mieux s'expliquer sur les raisons, tirées de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, qui justifiaient cette peine complémentaire, la cour d'appel a violé les articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ». Réponse de la Cour 6. Reconnu coupable du délit d'incendie volontaire, prévu par l'article 322-6 du code pénal, M. D... devait être condamné à la peine complémentaire de l'interdiction de détenir ou de porter, pendant une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation, par application de l'article 322-15 II du même code, lequel, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-304 du 6 mars 2012, rend obligatoire le prononcé de cette peine complémentaire pour cette infraction. Ce texte permet à la juridiction, par une décision spécialement motivée, lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, de ne pas prononcer cette peine complémentaire en considération des circonstances de l'infraction ou de la personnalité de son auteur. 7. Il en résulte que la décision de prononcer cette peine complémentaire obligatoire n'a pas à être motivée, seul le refus de l'appliquer devant faire l'objet d'une motivation spéciale. 8. Le moyen doit donc être écarté. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. D... à un emprisonnement délictuel de quinze mois et d'avoir prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans, constaté l'inscription au FINIADA et ordonné la confiscation des scellés, alors « qu' en relevant, d'une part, que M. Y... D... avait « compar(u) en personne» et qu'il avait « eu la parole en dernier » tout en retenant, d'autre part, pour justifier les peines retenues, que « son choix de ne pas se présenter personnellement devant la cour, alors qu'il a pris l'initiative de l'appel, traduisent une appréhension inadéquate de la gravité des faits », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 10. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. L'arrêt attaqué mentionne, à la première page, que le prévenu a comparu en personne, assisté d'un avocat. A la troisième page, il énonce que le prévenu a été informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire. L'arrêt ajoute que le prévenu a été interrogé et qu'il a eu la parole en dernier. 12. Pour justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt attaqué relève le choix du prévenu de ne pas se présenter personnellement devant la cour, alors qu'il a pris l'initiative de l'appel. 13. En l'état de ces énonciations contradictoires portant sur la présence du demandeur à l'audience, la Cour de cassation n'est pas en mesure de contrôler si le motif, pris par la cour d'appel pour justifier la sanction retenue, tiré de l'absence de comparution du prévenu devant elle, est ou non fondé. 14. Il en résulte que la cassation est, dès lors, encourue. Et sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 15. Le moyen critique l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la confiscation des scellés alors : « 1°/ qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu'en ordonnant, à titre de peine complémentaire, la confiscation des scellés sans préciser ni la nature du bien confisqué, ni le fondement de cette mesure, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant une peine complémentaire de confiscation des scellés, sans y consacrer le moindre motif, la cour d'appel a violé les articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale : 16. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de la confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné. 17. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 18. La cour d'appel a ordonné la confiscation des scellés, sans préciser sur quels biens portait cette mesure, ni à quel titre ils ont été confisqués. 19. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision. 20. Il en résulte que la cassation est de nouveau encourue. 21. Elle sera limitée aux dispositions de l'arrêt attaqué concernant les peines, en raison de la non-admission des moyens portant sur la régularité de la procédure et la déclaration de culpabilité. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 6 juin 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux avril deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-04-22 | Jurisprudence Berlioz