Cour de cassation, 22 février 1994. 92-41.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.818
Date de décision :
22 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association de regroupement de travaux occasionnels (ARTO), dont le siège est ... à Fort-Mardyck (Nord), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque, au profit Mme Agnès X..., demeurant ... à Fort-Mardyck (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, M. Chambeyron, avovcat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 322-4-8, L. 122-2-1 et L. 122-3-4 a) du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 22 janvier 1991 par l'Association de regroupement de travaux occasionnels (ARTO), en vertu d'un contrat emploi-solidarité, pour une durée de douze mois ;
qu'à l'issue de cette période, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de fin de contrat ;
Qu'en accueillant la demande, alors qu'à l'issue d'un contrat emploi-solidarité, contrat de travail à durée déterminée conclu au titre de l'article L. 122-2 du Code du travail, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due, l'ordonnance attaquée a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 20 février 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai ;
Condamne Mme X..., envers l'Association de regroupement de travaux occasionnels (ARTO), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Dunkerque, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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