Texte intégral
[Y] [B]
C/
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 07/12/23
à: Maître David RAYMONDJEAN
C.C.C délivrées le 07/12/23 à :
-Me Anais BRAYE
-Maître Sylvain CHAMPLOIX
-Maître David RAYMONDJEAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00217 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5AX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 10 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00260
APPELANT :
[Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, Maître David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] (le salarié) a été engagé le 31 octobre 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'équipe des services de sécurité incendie par la société Challancin prévention et sécurité (l'employeur).
Il a conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail le 11 février 2021, homologuée le 1er mars suivant.
Estimant que cette rupture serait nulle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 10 mars 2022, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 15 mars 2022.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 4 008,58 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 400,85 euros de congés payés afférents,
- 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour violations des obligations de sécurité et de prévention de risques,
- 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d'un bulletin de paie et de l'attestation destinée à Pôle emploi.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ou 700 euros à titre subsidiaire.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 16 juin 2022 et 28 septembre 2023.
MOTIFS :
Sur l'exécution de l'obligation de sécurité :
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
L'article L4121-2 dispose que : ' L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Il incombe à l'employeur d'établir qu'il a exécuté cette obligation.
En l'espèce, le salarié indique qu'il a n'a pas bénéficié d'une visite médicale lors de son embauche ni par la suite et que le médecin du travail n'a pas vérifié son aptitude.
L'employeur répond qu'il avait la possibilité de demander une telle visite en application des dispositions de l'article R. 4624-34 du code du travail, ce qu'il n'a pas fait et alors qu'il ne l'a informé de son état de santé que le 28 janvier 2021, soit cinq jours avant de solliciter une rupture conventionnelle de contrat de travail.
Il convient de relever que l'employeur ne démontre pas avoir fait procéder à une visite médicale d'embauche ni à une visite d'aptitude alors que le salarié n'établit pas, de son côté, qu'il avait averti l'employeur, avant le 28 janvier 2021, de son état de santé.
Toutefois, le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice né et actuel, direct et certain résultant de ces manquements de sorte que la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la rupture conventionnelle du contrat de travail :
L'article L. 1237-11 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
L'article L. 1237-14 du même code prévoit les modalités d'homologation de cette convention par l'autorité administrative.
Il est jugée que cette convention ne peut être valablement conclue, comme tout contrat, que si les parties y ont adhéré par un consentement libre et éclairé.
Seuls les vices du consentement tels qu'énumérés aux articles 1130 et 1132 du code civil peuvent fonder la nullité de cette convention et non l'existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination sauf à établir qu'ils aient vicié le consentement alors donné.
Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un tel vice de le prouver.
Ici, le salarié invoque l'existence d'une violence morale résultant des manquements de l'employeur dans l'exécution de l'obligation de sécurité, sans vérifier son aptitude alors qu'il devait assurer régulièrement un travail de nuit ainsi que des pressions exercées par M. [I].
Il ajoute que cette mesure est intervenue en raison de son état de santé ce qui constitue une mesure discriminatoire, qu'aucun entretien préalable n'a été organisé et qu'aucun document ne lui a été remis avant son acceptation de la rupture.
Sur la forme de la rupture, il est jugé que le défaut d'entretien prévu à l'article L. 1237-12 du code du travail, qui peut avoir lieu le jour même de la signature de la convention de rupture, entraîne la nullité de cette convention, à la condition que celui qui l'invoque l'établisse.
En l'espèce, le salarié n'apporte aucun élément sur l'absence d'un entretien préalable à la signature de la convention de rupture.
De même, il est jugé que le défaut d'information du salarié sur la possibilité de sa faire assister lors de cet entretien n'entraîne pas la nullité de la convention sauf à établir l'existence de pressions ou de manoeuvres ayant vicié son consentement au moment de la signature de la convention.
Ici, le salarié se borne a produit deux mails qu'il a rédigés lesquels ne démontrent aucunement l'existence de pressions de la part de l'employeur ou de M. [I], ni un quelconque vice du consentement.
De plus, il n'est pas plus prouvé que cette rupture est intervenue en raison de l'état de santé du salarié qui n'apporte aucune élément laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'un vice du consentement résultant de celle-ci, étant au surplus, titulaire d'une carte professionnelle lui permettant d'exercer l'emploi pour lequel il a été recruté.
La demande d'annulation de la convention de rupture du contrat de travail sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 700 euros.
Le salarié supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 10 mars 2022 ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [B] et le condamne à payer à la société Challancin prévention et sécurité la somme de 700 euros ;
- Condamne M. [B] aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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