Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-20.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.635
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel Z...,
2°/ Mme Evelyne X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 6 octobre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Versailles qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'ils estimaient leur faire grief;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z... et de Mme X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par deux ordonnances du 6 octobre 1994, le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au ... (Yvelines), domicile de M. Daniel Z... et de Mme Evelyne X... et siège de la SARL Prodeges investissements, ayant pour gérant M. Z..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Prodeges investissements et de l'EURL Prodeges;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts relève que la déclaration de pourvoi effectuée le 11 octobre 1994 au greffe du tribunal de grande instance de Versailles par maître Y... au nom de M. Z... et de Mme X... n'émane pas d'un des membres de la SCP d'avocats indiquée comme comparante et désignée par les deux pouvoirs annexés;
Attendu que la fin de non-recevoir est bien fondée, la déclaration de pourvoi n'étant pas règulière au regard de dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale; que le pourvoi est donc irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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