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Cour de cassation, 25 février 1998. 97-82.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.651

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Romain, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 31 juillet 1996, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que le prévenu qui, n'ayant pas comparu ni fourni d'excuse reconnue valable, a été jugé contradictoirement, dans les conditions de l'article 410 du Code de procédure pénale, ne saurait être regardé comme s'étant défendu au fond devant le tribunal; que les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure peuvent, dès lors, être présentées par lui pour la première fois en cause d'appel ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les exceptions de nullité de l'enquête préliminaire et de la citation présentées, avant toute défense au fond, par Romain Y... devant la cour d'appel, l'arrêt attaqué énonce que ces nullités, n'ayant pas été soulevées en première instance, doivent être rejetées, en application de l'article 385 du Code précité ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe et le texte ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 31 juillet 1996, et pour qu'il soit statué, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-02-25 | Jurisprudence Berlioz