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Section du Contentieux, 03 mai 2024. 488623

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

488623

Date de décision :

3 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. D B et la SELAS Pharmacie ABH, Mme C H et la SELAS Pharmacie de la Porte, M. G F et la SELAS Pharmacie de la Plaine de Neauphle ont porté plainte contre M. A E devant la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens. Par cinq décisions du 18 juillet 2022, la chambre de discipline a prononcé à l'encontre de M. E la sanction de l'interdiction définitive d'exercer la pharmacie. Par une décision n° AD/06316-3/CN, AD/06327-3/CN, AD/06344-3/CN, AD/06439-3/CN et AD/06314-3/CN du 28 juillet 2023, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, statuant sur l'appel de M. A E, a annulé ces décisions et, statuant par voie d'évocation, prononcé à l'encontre de M. E la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 27 décembre 2023, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision en tant qu'elle n'inflige pas une sanction plus sévère ; 2°) de mettre à la charge de M. E la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'il attaque, M. E soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation faute de préciser les motifs justifiant de minorer en appel en appel la sanction infligée ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que certains griefs ne relèvent pas de la compétence du juge disciplinaire ; Il soutient en outre que cette décision lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes retenues. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1 : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée à M. A E et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 3 mai 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Coralie Albumazard La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise CalvaireMIXWIDA0

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