Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-87.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.619
Date de décision :
18 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1988, qui, pour vols avec effraction par deux ou plusieurs personnes, vols, usage de fausse plaque d'immatriculation, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4331 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a condamné X... à une peine d'emprisonnement de quatre ans dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans ; "aux motifs que, le tribunal a exactement exposé et qualifié les faits de la cause et les a justement appréciés en déclarant les prévenus coupables des infractions visées à la prévention ; que les faits reprochés à X... Gilles sont graves et répétés ; que les deux vols avec effraction dont le butin a été important ont été commis avec sangfroid et préméditation ; "alors que, le juge ne peut ignorer les pouvoirs qu'il tient de l'article 4331 du Code pénal édictant une sanction de substitution qui se traduit par l'accomplissement d'un travail d'intérêt général du condamné au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ; qu'en présence d'un prévenu ayant retrouvé un emploi depuis les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé le principe de l'individualisation de la sanction pénale en se bornant à augmenter le quantum de la peine d'un délinquant prédisposé à la réinsertion sociale" ;
Attendu que la latitude accordée aux juges dans l'application de la peine est une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte, et à laquelle ne déroge pas l'article 4331 du Code pénal ;
Qu'ainsi la cour d'appel en faisant droit à l'appel du ministère public et en élevant la peine prononcée par les premiers juges contre le prévenu, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, à l'intérieur des limites fixées par la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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