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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 25 janvier 2024. 23NC00287

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC00287

Date de décision :

25 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Sogea Est BTP a demandé au tribunal administratif de Strasbourg à titre principal, de condamner la commune d'Audun-le-Tiche à lui verser la somme totale de 408 840,30 euros HT, soit 488 973 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 1er juillet 2012 et de la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête et à titre subsidiaire, de condamner la société Egis Villes et Transports, venant aux droits de la société Lorraine d'Ingénierie, à lui verser la somme totale de 160 248,93 euros TTC, assortie des intérêts à taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et de la capitalisation de ces intérêts ; Par un jugement n° 2205382 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune d'Audun-le-Tiche à verser à la société Sogea Est BTP la somme de 108 959,81 euros TTC, assortie des intérêts et de leur capitalisation. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, la commune d'Audun-le-Tiche demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2022 et de rejeter la demande de la société Sogea Est BTP ; 2°) de condamner la société Egis Villes et Transports à la garantir de toute éventuelle condamnation ; 3°) de mettre à la charge de la partie qui succombera à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, la commune d'Audun-le-Tiche se désiste de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, la société Egis Villes et Transports, représentée par Me Keller, donne acte du désistement de la commune d'Audun-le-Tiche. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 1er décembre 2023, la commune d'Audun-le-Tiche se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Audun-le-Tiche. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Audun-le-Tiche, à la société Sogea Est BTP et à la société Egis Villes et Transports. Fait à Nancy, le 25 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A

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