Cour Administrative d'Appel de Nancy, 27 février 2024. 23NC03660
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC03660
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le maire de Sarrageois a délivré un permis de construire à la société Immoxalis pour l'édification de trois bâtiments comprenant cinq logements sur un terrain situé Grande Rue sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision du 4 mai 2023 du maire de Sarrageois rejetant de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2301328 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B, représenté par Me Brocard, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sarrageois et de la société Immoxalis chacune la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d''inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () " Aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives () pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () "
3. Il résulte des termes mêmes des dispositions citées ci-dessus du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter non seulement les requêtes ne pouvant être régularisées mais aussi celles que leurs auteurs se sont abstenus de régulariser malgré l'invitation qui leur en a été faite.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif n'était pas accompagnée de l'arrêté du 10 janvier 2023 dont il sollicitait l'annulation non plus que de la justification de l'impossibilité de transmettre cette pièce, malgré l'invitation à régulariser la demande que le greffe du tribunal avait adressée au conseil de M. B. La demande de l'intéressé méconnaissait dès lors les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et était ainsi manifestement irrecevable, sans que la production de cet arrêté en appel puisse régulariser la demande.
5. Il suit de là que la requête présentée devant la cour est manifestement dépourvue de fondement et elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Sarrageois et à la société Immoxalis.
Fait à Nancy, le 27 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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