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Tribunal Administratif de Lyon, 19 décembre 2022. 2209297

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2209297

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. A fait valoir qu'il incombe à l'autorité administrative de le recevoir dans un délai raisonnable et qu'il a vainement sollicité les services préfectoraux au mois de mai 2021 en vue d'obtenir un tel rendez-vous. Toutefois, s'il fait état des difficultés qu'il rencontre du fait de l'absence de régularisation de sa situation administrative, s'agissant en particulier de l'exercice d'une activité professionnelle, M. A se borne à se prévaloir de l'ancienneté de sa demande de rendez-vous sans faire état de diligences récentes entreprises auprès des services préfectoraux. Les circonstances dont il est ainsi fait état ne suffisent pas pour considérer comme remplie la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonne la saisine du juge des référés. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.

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