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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00441

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00441

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° . N° RG 24/00441 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISOX AFFAIRE : Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE C/ S.E.L.A.R.L. URBAIN ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MD, S.A.R.L. MD prise en la personne de ses dirigeants monsieur [Z] [N] et madame [Y] [P] demeurant [Adresse 4] JP/MS Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances Grosse délivrée à Me Mathieu BOYER, Me Alexandra DOIZON, le 19-12-24 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 ---==oOo==--- Le dix neuf Décembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alexandra DOIZON de la SELARL SELARL BELON - DOIZON AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 05 JUIN 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : S.E.L.A.R.L. URBAIN ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MD, demeurant [Adresse 3] / FRANCE représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES S.A.R.L. MD prise en la personne de ses dirigeants monsieur [Z] [N] et madame [Y] [P] demeurant [Adresse 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation sur procédure à brefs délais du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2024. Après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 04 octobre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE : La SARL MD, exploitant un fonds de commerce artisanal de boulangerie à [Localité 5], a été créée entre M. [N] et Mme [P], co-gérants. Cette société a été en relation d'affaires avec la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique dans les livres de laquelle elle a ouvert un compte courant selon convention du 03 décembre 2019 et auprès de laquelle elle a souscrit deux prêts : - par acte du 11 décembre 2019, un prêt n°09028545 d'un montant de 136.000 euros destiné à financer l'achat du fonds de commerce, stipulé remboursable sur 84 mois et en garantie duquel, entre autres sûretés, Mme [P] et M. [N] se sont portés chacun caution solidaire à hauteur de 17.000 euros ; - par acte du 28 juillet 2021, un prêt n°09089856 d'un montant de 15.000 euros, stipulé remboursable sur 48 mois et destiné à financer des équipements. Par un jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL MD en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 1er septembre 2022 et en désignant la SELARL Urbain Associés en qualité de liquidateur. Le 20 octobre 2022, la banque a déclaré auprès du mandataire liquidateur de la société MD une créance de 152.439,06 euros, dont 93.286,40 euros à titre privilégié au titre du prêt n°09028545 et 59.152,66 euros à titre chirographaire, ce dernier montant correspondant pour 7.445,16 euros au solde débiteur du compte courant, pour 13.470,82 euros au titre du prêt n°09089856 , ainsi que pour 38.236,68 euros au titre de deux contrats de crédit-bail qui avaient été consentis par la BPCE Lease et qu'elle n'a pas ensuite maintenus. Le 2 octobre 2023, la banque a été informée par la SELARL Urbain Associés d'une contestation élevée par la SARL MD quant au montant de la créance de 13.470,82 euros, la débitrice lui reprochant une rupture abusive du crédit qui aurait été la cause de ses difficultés financières. Par une ordonnance du 15 janvier 2024, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL MD s'est déclaré incompétent pour connaître de l'admission de la créance alléguée par la banque. La banque ayant parallèlement poursuivi M. [N] et Mme [P] en paiement de leurs engagements de caution, ceux-ci ont formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer du 09 janvier 2023 et, par deux jugements du 14 février 2024, le tribunal de commerce de Limoges, saisi de cette opposition, a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur le montant de la créance de la banque. Par actes des 25 janvier et 8 février 2024, la banque a fait assigner la SARL MD et la SELARL Urbain Associés devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins de voir statuer sur le montant de sa créance à admettre au passif de la société au titre du solde débiteur du compte et des deux prêts en cause. Par un jugement du 05 juin 2024, réputé contradictoire à l'égard de la SELARL Urbain Associés, le tribunal de commerce de Limoges : - a jugé la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique mal fondée en sa créance, - a débouté la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de l'intégralité de ses demandes et prétentions ; - a dit n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - a condamné la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux entiers dépens de l'instance, le coût de la présente décision liquidé a la somme de 80.29 euros dont 13.38 euros de TVA. Le 14 juin 2024, la Banque Populaire a relevé appel de ce jugement. L'affaire a reçu fixation en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures du 3 juillet 2024, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique demande à la cour   ' d'Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a l'a jugée mal fondée en sa créance et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et, statuant de nouveau, d'admettre au passif de la SARL MD ses créances comme suit : - à titre privilégié , au titre du prêt n° 0902854 : 93.286, 40 euros, - à titre chirographaire, au titre du prêt n°09089856 et du compte professionnel : 20.915, 98 euros ; ' d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance et, statuant de nouveau, de condamner la SARL MD aux entiers dépens de première instance ; ' Y ajoutant : - de condamner la SARL MD et la SELARL Urbain Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL MD, à lui verser à la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile; - de condamner la SARL MD et la SELARL Urbain Associés, es qualités, aux dépens de l'appel. La banque conteste avoir rompu de manière abusive un découvert de 8.000 euros accordé à la SARL MD et elle soutient que ce sont des événements étrangers à ce découvert autorisé qui ont conduit à la liquidation judiciaire de la SARL MD. Aux termes de leurs dernières écritures du 8 juillet 2024, la SARL MD et la SELARL Urbain Associés es qualité de liquidateur de la SARL MD demandent à la cour : ' de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; ' de juger la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique mal fondée en sa créance; ' de débouter la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de l'intégralité de ses demandes et prétentions ; ' de condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux entiers dépens. Les parties intimées font valoir que la banque a limité brutalement le découvert de 8.000 euros autorisé au profit de la société, ce qui a été à l'origine de son dépôt de bilan et de la liquidation judiciaire et que cette interruption est intervenue sans mise en demeure préalable, ni respect d'un délai de préavis. SUR CE, La SARL MD et la SELARL Urbain Associés, en sa qualité de liquidateur de la SARL MD, reprochent à la banque d'avoir brutalement limité un découvert autorisé, en y mettant un terme sans respecter un délai de préavis, et font valoir que cette faute de la banque, qui a contraint la société à déposer le bilan, est telle qu'elle ne peut demander le paiement de sa créance En application de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours et qui ne peut, sous peine de la nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Ce texte prévoit seulement que le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit qui peut été condamné au versement de dommages et intérêts. Il serait vain de requalifier la demande en anéantissement de la créance de la banque en dommages et intérêts alors que, comme il l'est ci-dessous démontré, aucune faute ne peut lui été imputée dans l'octroi du crédit. Ainsi : - La SARL MD et la SELARL Urbain Associés produisent en pièce n°14 un courrier du 02 août 2022 par lequel la SARL MD a sollicité auprès de la banque un découvert de 8.000 euros jusqu'au 1er octobre 2022 et, si cela n'a pas été formalisé dans un écrit, la banque reconnaît avoir donné son accord pour un découvert de ce montant qui a bien été mis en place. - Le compte professionnel de la SARL MD, qui présentait au 28 juillet 2022 un solde débiteur de 4.578,76 euros, présentait au 31 août 2022 un solde débiteur de 7.565,58 euros et, selon la déclaration de créance qui a été adressée à la SELARL Urbain Associés le 20 octobre 2022, ce passif a été déclaré, hors agios, pour la somme de 7.445,16 euros correspondant précisément à la situation du compte arrêté au 28 septembre 2022, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société. - Dans des courriers échangés les 7 et 8 septembre 2022 entre Mme [P], co-gérante de la SARL MD, et Mme [G], directrice de l'agence bancaire détentrice du compte courant de la SARL MD, il a été écrit : - par Mme [P] : ' Nous avons fait le point mais je ne sais pas quelle solution j'ai pour sortir de cette situation chaotique..Nous sommes censés réouvrir le mercredi 13 septembre ..' - par Mme [G] : 'Pourquoi me dites vous 'réouverture censée'' De combien est le décalage supplémentaire par rapport à ce que l'on avait vu' ' - par Mme [P] : 'Je vous dis 'censé réouvrir' car personnellement je suis dégoûtée de notre situation ..Depuis que l'on s'est vu, nous avons dû réparer une nouvelle fois le gros congélateur qui ne passait plus en négatif avec les fortes chaleurs..Je ne sais pas quelle solution financière nous avons, je pense que nous avons besoin que le découvert soit plus élargi de façon à passer les prélèvements et faire les virements des payes...Je vais vous envoyer les montants des payes si vous voulez faire les virements..'. Il ne résulte ni de cet échange, qui a précédé de quinze jours seulement le dépôt de la demande de la SARL MD de bénéficier de l'ouverture d'une procédure collective, ni d'aucune autre pièce que la banque ait été formellement saisie d'une demande d'élévation du découvert à 15.000 euros qu'elle aurait refusée et/ou qu'elle ait abusivement mis fin au découvert autorisé de 8.000 euros en rejetant certains prélèvements ou virements, ce qui est au contraire démenti par la situation comparative du compte arrêté au 31 août 2022, puis au 28 septembre 2022 ; - Lors de l'audience du tribunal de commerce tenue le 28 septembre 2022 sur le sort à réserver à leur demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire , M. [N] et Mme [P], présents, ont expliqué, ainsi que cela résulte des motifs du jugement, que, suite à un accroissement rapide de leur chiffre d'affaires, ils avaient fait des investissements sans emprunt bancaire, que leur trésorerie en était réduite à zéro, qu'ils rencontraient un problème de personnel avec une vendeuse ayant démissionné et un pâtissier en arrêt de travail et qu'ils ne souhaitaient pas l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire car ils n'avaient pas la force physique et morale pour supporter une telle situation. - A côté des concours financiers consentis par la banque, la SARL MD avait eu recours à deux contrats de crédit-bail représentant au 28 septembre 2022 un encours de 38.236,68 euros, l'exercice clos au 31 décembre 2021 s'était traduit par un résultat net comptable négatif de 8.738 euros et tant la SARL MD que la SELARL Urbain Associés se gardent de donner la moindre indication sur les données comptables de l'exercice arrêté au 28 septembre 2022 qui permettraient d'appréhender la ou les causes d'une situation réputée comme ayant été irrémédiablement compromise. Il s'en suite que la SARL MD et la SELARL Urbain Associés ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de la banque et le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a refusé d'admettre en leur intégralité les créances de la banque qui, selon les documents produits et non soumis à discussion, sont à inscrire comme suit au passif de la liquidation judiciaire : - à titre privilégié, pour un montant de 93.286,40 euros ; - à titre chirographaire, pour un montant de 20.915,98 euros . Les dépens de première instance et d'appel seront à prendre en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire et il est de l'équité de condamner la SELARL Urbain Associés, es qualités, à verser à la banque une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 05 juin 2024 ; Statuant à nouveau, Dit la SARL MD et la SELARL Urbain Associés, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MD, non fondées en leur demande sur le fondement de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ; Fixe la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à figurer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MD : - à titre privilégié, pour un montant de 93.286,40 euros ; - à titre chirographaire, pour un montant de 20.915,98 euros ; Condamne la SELARL Urbain Associés , prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MD, à verser à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à prendre en frais privilégiées de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL MD. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

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