Texte intégral
MM/ND
Numéro 23/ 2160
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 22/06/2023
Dossier : N° RG 21/03993 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IB6D
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
S.A.S. PCS PROCOSTEEL INDUSTRIE
C/
Société SARL KORMATEK
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Avril 2023, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. PCS PROCOSTEEL
immatriculée au RCS de Dax sous le n° B 837 630 367, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SARL KORMATEK
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 788 906 022
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean MONTOULIEU de la SELARL MONTOULIEU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Thomas DE BEAUMONt, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 16 NOVEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
La société PCS PROCOSTEEL est une entreprise qui a pour objet social les travaux de peinture. Le 3 avril 2019, elle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Dans le cadre de la poursuite de son activité, la société PCS PROCOSTEEL est intervenue en qualité de sous-traitant de la société BYSTEEL, pour la mise en peinture d'un ensemble de structures métalliques d'un complexe sportif de l'UCPA sur le site de [Localité 5] La Forêt, selon commande n°4600025141 en date du 16 septembre 2019, le chantier devant être 'nalisé avant le 29 novembre 2019.
A cette 'n, elle a contacté la société KORMATEK, qui est une société dont l'activité consiste essentiellement dans la fourniture de peintures dites « techniques» notamment de la marque Jotun.
Dans le cadre du chantier de la patinoire de [Localité 5], la société PROCOSTEEL lui a passé commande de bidons de peinture et de diverses fournitures, que la société KORMATEK a livrés et facturés entre le 4 novembre 2019 et le 24 janvier 2020, pour un montant total TTC de 43 880,32 €, sans obtenir le règlement de cette somme. Ce n'est qu'après une relance du 7 avril 2020 que la société PROCOSTEEL lui a proposé de régler 8.000 € par mois à partir du 10 juin, au gré de ses rentrées d'argent.
La société PCS PROCOSTEEL a fait l'objet d'un plan de continuation par jugement du 2 septembre 2020.
Par ordonnance portant injonction de payer du 24 février 2021, le président du tribunal de commerce de Dax a enjoint la société PCS PROCOSTEEL de payer à la société KORMATEK la somme en principal d'un montant de 38019.94 € TTC outre 320 € au titre d'une clause pénale et les frais engagés.
L'ordonnance a fait l'objet d'une signi'cation par exploit d'huissier le 8 mars 2021 à la SAS PCS PROCOSTEEL, laquelle a alors formé opposition.
Cette opposition, enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Dax, le 24 mars 2021, a été formée dans le délai d'un mois prescrit par l'article 1416 du code de procédure civile.
Le 14 septembre 2021, l'affaire a été retenue et plaidée.
Pour s'opposer aux demandes de son fournisseur la société PROCOSTEEL INDUSTRIE a fait valoir les arguments suivants
' l'incertitude des quantités livrées sur chantier, en l'absence de bons de livraison, faisant obstacle à la vérification de la facturation,
' des difficultés d'application de la peinture de 'nition fournie par la société KORMATEK conduisant à des désordres,
' l'inadaptation de la peinture de finition au support, justifiant la livraison d'une peinture de finition en polyuréthane qui a été facturée,
' des retards de livraisons de la part de la société KORMATEK ayant abouti à un retard de livraison de l'ouvrage et à l'application de pénalités de retard à hauteur de 18.400 € HT, soit 19.320 € TTC par la société BYSTEEL, entreprise générale.
La société KORMATEK a fait valoir que :
' la société PROCOSTEEL n'a pas respecté les conditions d'application dues aux basses températures. S'agissant d'un pigment particulier, l'attention de PROCOSTEEL avait été attirée sur les délais de livraison. Une commande de 200 litres avait été passée alors que seuls 40 litres avaient été utilisés.
' Lors de la dernière livraison envoyée en urgence, le personnel PROCOSTEEL était absent
' le retard de la société PROCOSTEEL a été causé en réalité par un défaut de mise en 'uvre qui lui est exclusivement imputable, et par un manque d'organisation en ce qui concerne la passation des commandes.
' en matière de contrat écrit, les factures s'analysent comme un commencement de preuve et la société PROCOSTEEL ne conteste pas avoir été livrée par la société KORMATEK ; les factures produites correspondent bien aux livraisons effectuées. Ces factures ont été acceptées, avec un règlement partiel. Elles n'ont jamais été contestées dans un délai raisonnable à compter de leur émission. La théorie de la facture acceptée a donc vocation à s'appliquer au cas d' espèce.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de Dax a :
Fixé la créance de la société KORMATEK sur la société PCS PROCOSTEEL à la somme de 38.339,94€
Fixé la créance de la société PCS PROCOSTEEL à la somme de 19.320 euros,
Prononcé la compensation des créances réciproques.
Condamné la société PCS PROCOSTEEL à payer à la société KORMATEK le somme de 19.019,94€ avec intérêts au taux légal a compter du 24 février 2021,
Dit la société KORMATEK mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour opposition dilatoire, l'en a déboutée,
Dit la société PROCOSTEEL mal fondée en sa demande à titre de dommages et intérêts pour perte d'exploitation, l'en a déboutée,
Dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Dit que chaque partie conserve la charge des frais engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens de la présente instance, en ce, compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 101.63 € TTC seront supportés, après masse, par moitié par chacune des parties.
Par déclaration en date du 10 décembre 2021, la société SAS PCS PROCOSTEEL a relevé appel de ce jugement en ce qui concerne la condamnation prononcée à son encontre et la décision sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile .
L'ordonnance de clôture est du 8 mars 2023, l'affaire étant fixée au 6 avril 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 3 juin 2022 de la société PROCOSTEEL INDUSTRIES, laquelle demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ;
Vu l'article 1231-1 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats ;
Réformer le jugement entrepris par le Tribunal de commerce de DAX en ce qu'il a :
' Fixé la créance de la société KORMATEK sur la société PCS PROCOSTEEL à la somme de 38.339,94 €,
' Condamné la société PCS PROCOSTEEL à payer à la société KORMATEK la somme de 19.019,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 24/02/2021,
' Dit la société PROCOSTEEL mal fondée en sa demande à titre de dommages et intérêts pour perte d'exploitation, l'en a déboutée,
' Dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
' Dit que chaque partie conserve la charge des frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit que les dépens de la présente instance, en ce compris les frais du présent jugement, liquidés à la somme de 101,63 € TTC, seront supportés, après masse, par moitié par chacune des parties.
Débouter la SARL KORMATEK de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
Sur l'obligation au paiement de la SAS PCS PROCOSTEEL :
Dire et juger que la SARL KORMATEK n'apporte pas la preuve des obligations en paiement invoquées à l'encontre de la SAS PCS PROCOSTEEL, ni dans leur principe ni dans leur montant ;
Sur la condamnation de la SARL KORMATEK au titre de ses défaillances contractuelles :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL KORMATEK à verser à la SAS PCS PROCOSTEEL la somme de 19.320 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SARL KORMATEK à verser à la SAS PCS PROCOSTEEL la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'exploitation subie par la seconde ;
A titre subsidiaire, Sur la compensation des créances réciproques
CONDAMNER la SARL KORMATEK à verser à la SAS PCS PROCOSTEEL la somme de 19.320 € à titre de dommages et intérêts ;
PRONONCER la compensation des créances réciproques
En tout état de cause,
CONDAMNER la société KORMATEK à verser à la SAS PCS PROCOSTEEL la somme de 3.000 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
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Vu les conclusions notifiées le 3 mars 2022 de la société KORMATEK.
MOTIVATION :
Sur la procédure :
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Selon l'article 1635bis P, « il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Ce droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client ».
En l'espèce, la société KORMATEK n'a pas acquitté le timbre fiscal correspondant à ce droit de procédure. Un avertissement a été transmis à son conseil, par message RPVA du 6 avril 2023, lequel a fait savoir par message en réponse du 11 avril, que le timbre fiscal avait été réclamé à plusieurs reprises, en vain, à la société intimée et ne serait pas produit. Il s'ensuit que les conclusions de la société KORMATEK doivent être déclarées irrecevables.
Il résulte des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ou de l'ordonnance ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance, l'intimé n'étant pas recevable à produire ses pièces de première instance, la cour pouvant seulement se référer au dossier du premier juge joint à celui de la cour en application de l'article 968 du code de procédure civile.
Au fond :
' Sur la créance de la société Kormatek :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l'article 1353 du code civil, dans sa version applicable au cas d'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article L. 110-3 du code de commerce prévoit que la preuve est libre entre commerçants et l'article L. 123-23 du même code que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants.
La société PCS Procosteel soutient que la créance de la société Kormatek est impossible à établir, car il est impossible de savoir si les quantités de peinture facturées ont effectivement été livrées à la concluante, en l'absence de bons de livraison.
Elle ajoute qu'en l'absence de contrat écrit, la teneur des droits et obligations des parties peut être établie par d'autres écrits tels que les bons de commande ou devis acceptés . Et si la facture est un mode de preuve du contrat, encore faut-il qu'elle soit acceptée ou contresignée par l'acheteur. A défaut de quoi, la facture ne suffit pas à établir l'obligation de celui-ci, ni même l'existence du contrat et elle n'est alors qu'une preuve à soi-même.
Elle souligne que la société Kormatek ne rapporte pas la preuve des quantités de peinture livrées, alors qu'en présence d'une contestation sur le quantum des produits livrés, il lui appartenait de reconstituer par tout moyen sa demande en paiement à l'aide des éléments techniques en sa possession et notamment les calculs opérés par son bureau d'études sur la quantité de peinture requise au m² linéaire de charpente.
En l'espèce, il ressort du dossier du tribunal que la société Kormatek a émis 8 factures totalisant un montant TTC de 43880,32 euros. Il n'est pas non plus contesté que la société Procosteel en a réglé une partie, puisque la requête en injonction de payer de la société Kormatek portait sur un impayé de 38019,94 euros en principal + 320,00 euros à titre de clause pénale.
Toutefois, il ressort des pièces produites que la société appelante n'a jamais contesté la facturation émise, dans ses échanges avec la société intimée, se plaignant uniquement de retards dans les livraisons de peinture sur chantier.
Dans ces conditions, rien ne permet de remettre en cause la facturation émise par la société Kormatek, alors qu'il n'est pas contesté que le fournisseur a bien livré toute la peinture nécessaire à l'exécution du marché sous-traité à la société Procosteel qui a pu terminer l'ouvrage que lui avait commandé son donneur d'ordre, la société Bysteel.
Le jugement est ainsi confirmé sur la fixation de la créance de la société Kormatek à hauteur de 38.339,94 euros.
Sur la responsabilité de la société Kormatek :
En l'absence d'appel incident et de moyens contraires régulièrement soumis à la cour par la société intimée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu, en reprenant les moyens développés par la société appelante à l'appui de sa demande indemnitaire, que la société Kormatek était responsable des retards enregistrés par la société Procosteel dans l'avancement des travaux de son lot, compte tenu des retards de livraison de la peinture sur chantier et des difficultés d'application rencontrées.
Il convient d'ajouter que la société Kormatek, professionnelle de la distribution de peintures dites techniques, avait une obligation de conseil renforcée, compte tenu de la nature de l'ouvrage et des conditions climatiques qui présidaient à sa réalisation, en région parisienne, durant l'hiver 2019, saison sujette aux basses températures, et aurait dû formaliser ses conseils en remettant à son client la fiche de préconisations techniques afférente à la peinture commandée, ce qui ne ressort pas des pièces soumises à la cour.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a fixé le montant de la créance indemnitaire de la société Procosteel à la somme de 19320,00 euros TTC correspondant aux pénalités de retard répercutées par la société Bysteel.
Pour le surplus, la société Procosteel qui ne justifie pas d'un préjudice complémentaire est déboutée de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 5000,00 euros pour perte d'exploitation.
Sur la demande de compensation judiciaire :
Il convient d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Procosteel à payer à la société Kormatek une somme de 19.019,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 24/02/2021, pour solde de sa facturation, après compensation.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de l'issue du litige et de la position des parties, le jugement est confirmé sur le partage des dépens et le rejet des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, la même solution étant appliquée par la cour, s'agissant des dépens d'appel et des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort:
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la société Kormatek,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute la société PCS Procosteel du surplus de ses demandes
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens d'appel
Condamne les parties aux dépens d'appel, chacune pour moitié.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente