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Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-18.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.064

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10386 F Pourvoi n° H 18-18.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. P... H..., domicilié [...] (Côte d'Ivoire), contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. H... ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. H.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. P... H..., se disant né le [...] à Bingerville (Côte d'Ivoire), n'est pas de nationalité française et ordonné en conséquence la mention prévue par l'article 28 du code civil ; AUX MOTIFS QUE « par application de l'article 30 du code civil, il appartient à M. P... H..., qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité pour s'être vu refuser la délivrance d'un tel certificat le 17 janvier 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies ; que M. P... H... soutient qu'il est français par filiation maternelle, sa mère alléguée, X... D..., née le [...] à Séguéla (Côte d'Ivoire) étant française par filiation et ayant conservé cette nationalité en tant que descendante d'un originaire du territoire de la République française, selon un arrêt de cette cour du 2 mars 2006 ; que le ministère public ne contestant pas la qualité de Française de X... D..., il appartient encore à M. P... H... de rapporter la preuve d'un lien de filiation légalement établi avec X... D..., ce, avant sa majorité, afin de pouvoir produire effet sur la nationalité conformément aux exigences de l'article 20-1 du code civil, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du même code ; que pour rapporter la preuve qu'il est né le [...] de Z... H... et X... D..., M. P... H... verse aux débats : - la copie délivrée le 30 avril 2013 de son acte de naissance portant mention de ce qu'il a été dressé le 11 avril 1980 sous le numéro 520 et rectifié par « décision n° 469 du 27-04-2001 du Tribunal de 1ère Instance d'Abidjan », - le jugement de rectification rendu le 24 avril 2001 par le tribunal de première instance d'Abidjan ordonnant la « rectification judiciaire de la copie intégrale n° 520 du 21 mars 2001 et de sa mention en marge de l'acte rectifié, tant sur le registre, tenu au centre d'Etat-civil que sur le double déposé au greffe du tribunal d'Abidjan-Plateau » la mère s'appelant désormais « X... D... : née le [...] en lieu et place D... X..., née en [...] à Doala » ; mais que l'article 21 de l'Accord en matière de justice signé le 24 avril 1961 entre la République française et la République de Côte d'Ivoire prévoit que « Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République Française et de la République de Côte d'Ivoire les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats : [ ] Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires, [ ] Les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, être certifiés conformes à l'original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité » ; que l'article 41 du même accord ajoute que « La partie à l'instance qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire : a) Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; b) L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ; c) Un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel ; d) Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision » ; que, comme le soutient le ministère public, l'expédition du jugement du 24 avril 2001 n'est pas accompagnée du certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel ; qu'aucun exploit de signification de cette décision n'est versé aux débats ; que ce jugement ne peut être accueilli en France ; qu'il en résulte que M. P... H... ne justifie pas d'un état civil certain, celui-ci ayant été rectifié sans que la décision rectificative puisse valablement être invoquée par lui en France ; que le livret de famille ne peut servir à palier l'absence d'un acte d'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil ; que M. P... H... ne rapporte pas la preuve que X... D..., née le [...] à Séguéla (Côte d'Ivoire), est sa mère ; que nul ne pouvant prétendre à la nationalité française à quel que titre que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, M. P... H... est débouté de ses demandes ; que le jugement est donc confirmé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par application de l'article 30 du code civil, il appartient à Monsieur P... H..., qui est dépourvu de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies ; qu'en particulier, son action déclaratoire étant fondée sur les dispositions de l'article non pas 18 du code civil, mais compte tenu de sa date de naissance alléguée, 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, il lui incombe de prouver, d'une part, la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance et, d'autre part, un lien de filiation légalement établi à l'égard de cette dernière, ce, avant sa majorité, afin de pouvoir produire effets sur la nationalité conformément aux exigences de l'article 20-1 de ce code, et au moyen d'acte d'état civil probants au sens de l'article 47 du même code ; qu'il est rappelé en outre que selon la règle de conflit instituée par l'article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; et, si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant [ ] ; qu'en l'espèce, la nationalité française de Madame X... D..., mère alléguée, n'est pas contestée, seuls se trouvant en litige la force probante au sens de l'article 47 du code civil de l'acte de naissance de Monsieur P... H..., ainsi que le lien filial de celui-ci l'égard de ladite mère ; que Monsieur P... H... produit la copie intégrale délivrée le 30 avril 2013 de son acte de naissance portant mention de ce qu'il a été dressé le 11 avril 1980 sous le n° 520 sur déclaration du père, dont il résulte qu'il est né le [...] à la maternité de Bingerville, ayant pour père de Z... H..., né en [...] à Daloa, assistant PVA, domicilié à Bingerville, "et pour mère" X... D..., née le [...] à Séguéla, sans profession, domiciliée à Bingerville, une mention marginale précisant : "rectifié par décision n° 469 du 27-04-2001 du tribunal de première instance d'Abidjan écrire désormais et pour mère X... D..., née le [...] à Séguéla" [ ] ; que force est de préciser en effet que le livret de famille parental (établi semble-t-il lors du mariage civil des parents célébré le 20 août 1998), dès lors à tout le moins qu'il est produit sous forme de simple photocopie et dénué en tant que tel de garantie d'authenticité, n'est pas de nature à pallier ce défaut de fiabilité ; qu'en conséquence, Monsieur P... H... sera débouté de son action, nul ne pouvant être reconnu français à quelque titre que ce soit s'il ne justifie d'une identité certaine attestée par un acte de naissance fiable, son extranéité étant constatée » ; 1°) ALORS QUE les stipulations de l'Accord en matière de justice signé le 24 avril 1961 entre la République française et la République de Côte d'Ivoire, en ce qu'elles édictent des formalités à l'accomplissement desquelles est subordonnée l'exécution en France d'une décision ivoirienne, ne peuvent pas être opposées par le ministère public à la partie qui se prévaut d'actes d'état civil ivoiriens modifiés par des décisions ivoiriennes dès lors qu'il ne conteste pas la régularité de ces actes tels qu'ainsi modifiés ; que M. P... H... s'est prévalu d'un acte d'état civil ivoirien modifié par une décision du tribunal de première instance d'Abidjan qu'il a également produite (pièces n°s 4 et 8) ; que le ministère public, qui s'est borné à faire valoir que les formalités à l'accomplissement desquelles est subordonnée l'exécution en France de cette dernière décision ne sont pas satisfaites, n'a pas contesté la régularité de l'acte d'état civil tel que modifié par cette décision ; qu'en opposant cependant à M. P... H... les stipulations de l'Accord en matière de justice signé le 24 avril 1961 entre la République française et la République de Côte d'Ivoire édictant des formalités à l'accomplissement desquelles est subordonnée l'exécution en France d'une décision ivoirienne pour juger qu'il ne justifiait pas d'un état civil certain et qu'en conséquence, il ne rapportait pas la preuve que Mme X... D... est sa mère, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil, ensemble l'article 41 de l'Accord en matière de justice signé le 24 avril 1961 entre la République française et la République de Côte d'Ivoire ; 2°) ALORS QUE les stipulations de l'article 41 de l'Accord en matière de justice signé le 24 avril 1961 entre la République française et la République de Côte d'Ivoire, ne concernent que l'exécution en France des décisions de justice ivoiriennes ; qu'elles ne s'opposent pas à ce que les décisions de justice ivoiriennes puissent être invoquées devant le juge français à titre d'élément de preuve de l'état civil d'une partie ; que l'arrêt se borne à relever que l'expédition du jugement rendu le 24 avril 2001 par le tribunal de première instance d'Abidjan n'est pas accompagnée du certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel et qu'aucun exploit de signification de cette décision n'est versée aux débats ; qu'en retenant que ce jugement ivoirien ne pouvait pas être accueilli en France ni valablement invoqué par M. P... H... en France pour prouver son état civil, à défaut de remplir ces conditions posées par l'article 41 de l'Accord susvisé pour sa seule exécution en France, la cour d'appel a violé l'article 41 de l'Accord en matière de justice signé le 24 avril 1961 entre la République française et la République de Côte d'Ivoire ; 3°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que, pour rapporter la preuve qu'il est le fils de Mme X... D..., née le [...] à Séguéla, M. P... H... a produit deux documents d'état civil, à savoir une copie certifiée conforme à l'original de son acte de naissance dressé le 11 avril 1980 sous le numéro 520 revêtu de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour la délivrer (pièce n° 4) et une copie du livret de famille certifiée conforme à l'original qui corrobore l'acte de naissance (pièce n° 6) ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que M. P... H... ne justifiait pas d'un état civil certain et qu'en conséquence, il ne rapportait pas la preuve que Mme X... D... est sa mère, que le livret de famille qu'il produisait ne pouvait servir à pallier l'absence d'un acte d'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil, sans rechercher s'il ne corroborait pas l'acte de naissance produit, de sorte que ces deux documents, pris ensemble, établissaient, avec certitude, l'état civil de M. P... H..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil.

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