Texte intégral
29/06/2023
ARRÊT N°434/2023
N° RG 22/01618 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYC6
EV/IA
Décision déférée du 13 Janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de CASTELSARRASIN ( 1121000136)
C.AGRY-VERDUN
[W] [L]
C/
[G] [O]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.004364 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Madame [G] [O] Demande d'AJ en cours (25/04/2022)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.007275 du 23/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Le 5 septembre 2020, Mme [W] [L] a vendu à Mme [G] [O] un véhicule d'occasion Renault au prix de 6500 €.
Par acte du 29 juillet 2021, Mme [O] a fait assigner Mme [L] devant le juge de proximité de Castelsarrasin en remboursement de prix, paiement de frais de gardiennage avec reprise du véhicule sous astreinte.
Par jugement du 13 janvier 2022, le juge de proximité de Castelsarrasin a :
' prononcé la résolution de la vente du véhicule,
' condamné Mme [L] à payer à Mme [O] 6500 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021,
' condamné Mme [L] à reprendre le véhicule à ses frais exclusifs,
' condamné Mme [L] à payer à Mme [O] 750 € au titre des frais de gardiennage, somme à parfaire au jour de la reprise,
' condamné Mme [L] à une astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
' condamné Mme [L] à payer à Mme [O] 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [L] aux dépens.
Par déclaration du 27 avril 2022, Mme [L] a formé appel de la décision en en ces termes : «prononcer l'infirmation et la réformation du jugement rendu le 13 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin (RG n°11-21-000136), en tant qu'il a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 5] conclu entre [W] [L] et [G] [O]; - condamné [W] [L] à payer à [G] [O] la somme de 6.500,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 02 juillet 2021 ; - condamné [W] [L] à reprendre le véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 5] à [W] [L], à ses frais exclusifs auprès du garage Auto moto Center [Localité 3]; - condamné [W] [L] à payer à [G] [O] la somme de 740,00 € au titre des frais de gardiennage, somme à parfaire au jour à parfaite au jour de la complète reprise du véhicule ; - condamné [W] [L] à une astreinte de 30,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - rejetté le surplus des demandes ; - condamné [W] [L] à payer à [G] [O] la somme de 400,00 € sur le fondement de l'article 700 2°du Code de procédure civile ;- condamné [W][L] aux entiers dépens. Et statuant à nouveau de voir: rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas infondées, débouté [G] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ; Et de voir statuer sur toutes demandes recevables en vertu de l'article 565 du Code de Procédure Civile.».
Par dernières conclusions du 11 août 2022, Mme [L] demande à la cour de :
' prononcer l'infirmation et la réformation du jugement rendu le 13 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Castelsarrasin (RG n°11-21-000136), en tant qu'il a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule,
- condamné Mme [L] à payer à Mme [O] 6500 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021,
- condamné Mme [L] reprendre le véhicule à ses frais exclusifs,
- condamné Mme [L] à payer à Mme [O] 750 € au titre des frais de gardiennage, somme à parfaire au jour de la reprise,
- condamné Mme [L] à une astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- condamné Mme [L] à payer à Mme [O] 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] aux dépens
- rejeté le surplus des demandes ;
Et statuant à nouveau de voir
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas infondées,
- débouté [G] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens.
Par dernières conclusions du 11 juillet 2022, Mme [O] demande à la cour de :
' confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de proximité de Castelsarrasin en date du 13 janvier 2022 ;
' débouter, en conséquence, Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
' condamner Mme [L] au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 2 du Code de procédure civile ;
' la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 9 mai 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Mme [L] explique que dès lors qu'il existe un gage sur le véhicule cette information est nécessairement indiquée dans le certificat de situation administrative et qu'a contrario cette information ne figure pas en l'absence de gage, qu'en l'espèce l'information ne figurait pas sur la carte grise portant la mention « vendue en l'état » le 5 septembre 2020. Elle considère que Mme [O] a manqué de vigilance alors qu'elle pouvait s'informer sur la situation administrative du véhicule en consultant le site du ministère de l'intérieur.
Elle considère que le certificat de non gage ne fait pas partie des pièces justificatives nécessaires pour la demande d'immatriculation mais reconnaît que tout gage bloquera la demande.
Elle fait valoir que Mme [O] a été négligente en ne faisant pas établir la carte grise du véhicule à son nom dans le délai de 30 jours à compter de l'achat et fait une interprétation erronée des caractéristiques des documents administratifs, qu'au surplus elle ne prouve pas que l'absence de gage était une qualité substantielle déterminante de son consentement à l'achat du véhicule.
Elle fait valoir que l'acquéreur, qui a contribué à l'état de fait ne justifie d'aucun préjudice puisqu'elle a pu utiliser le véhicule et ne peut en conséquence se prévaloir d'un défaut de conformité.
En tout état de cause, le préjudice invoqué est la conséquence exclusive de son propre manquement alors qu'elle avait l'obligation élémentaire de réclamer un certificat de situation administrative.
Mme [O] oppose que l'obligation de délivrance s'entend de l'ensemble des accessoires administratifs du véhicule et rappelle les dispositions de l'article R 322-4 du code de la route. Elle conclut que Mme [L] avait l'obligation de lui remettre au moment de la vente un certificat de non gage datant de moins de 15 jours et qu'elle ne peut lui faire porter la responsabilité de son propre manquement.
Il résulte des articles 1603 et suivants du code civil que le vendeur est tenu de délivrer la chose telle qu'elle est portée au contrat. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages-intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
L'article 1615 du code civil dispose que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En conséquence de ces dispositions, le vendeur d'un véhicule automobile doit remettre à l'acquéreur les documents administratifs relatifs au véhicule vendu et notamment lui délivrer une déclaration de cession et un certificat de vente.
En effet, comme le lui impose l'article R 322-4 du Code de la route, le vendeur doit :
. effectuer dans les quinze jours suivant la cession une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession en indiquant l'identité et le domicile déclaré par le nouveau propriétaire,
. remettre le certificat d'immatriculation barré et signé portant la mention « vendu le, « céder le » ainsi qu'un certificat de non gage le tout sous peine au cas d'inobservation de ces obligations de l'amende sanctionnant les contraventions de quatrième classe.
Enfin, l'article R 322-5 du Code de la route subordonne le maintien en circulation d'un véhicule déjà immatriculé à la mutation du certificat d'immatriculation à laquelle le nouveau propriétaire doit procéder dans le délai d'un mois à compter de la date de cession.
Il convient d'en déduire que l'obligation de remettre un certificat de non gage est une obligation essentielle de la vente en ce qu'elle seule permet l'immatriculation du véhicule et sa revente dans des conditions licites et sans que l'acquéreur ait à préciser de manière spécifique que la remise de ce document est une condition essentielle de la vente, l'obligation d'immatriculer le véhicule étant une obligation légale.
En l'espèce, il n'est pas discuté que le véhicule a été vendu le 5 septembre 2020 et que lors de la vente, le certificat de non gage défini à l'article R 322-4 alinéa 5 du code de la route, n'a pas été remis à Mme [O]. Celle-ci a découvert à l'occasion d'un accident intervenu le 7 décembre 2020 que le véhicule était gagé depuis 2016 par une société de crédit.
Il résulte de cette relation des faits que la venderesse n'a pas satisfait à l'obligation de délivrer un accessoire essentiel de la chose.
Et l'inexécution de cette obligation de délivrance à la charge du vendeur justifie la résolution de la vente entraînant restitution du véhicule et remboursement du prix par confirmation du jugement déféré.
De même, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [O] au titre des frais de gardiennage à hauteur de 740 € à parfaire au jour de la reprise et sur justificatifs.
En l'état, les circonstances de l'espèce ne justifient pas le prononcé d'une astreinte par confirmation du jugement déféré.
L'équité commande de faire droit à la demande présentée par Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €.
Mme [L] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance par confirmation du jugement déféré et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré,
Condamne Mme [W] [L] à verser à Mme [G] [O] 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER E.VET
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