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Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-17.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.591

Date de décision :

8 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine X..., demeurant à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Cécico Entreprises, dont le siège social est sis à Paris (8e), ..., BP 568 défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cécico Entreprises, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 11 avril 1991) que Mme X..., gérante de la société à responsabilité limitée Nord-Ouest Transports (la société débitrice), a conclu avec la société Cécico Entreprises (Cécico) deux contrats de location de véhicule avec option d'achat ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la société Cécico a assigné Mme X... en soutenant qu'elle s'était engagée en la qualité de caution et lui réclamant les sommes lui demeurant dues par la société débitrice ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'article 2015 du Code civil dispose que le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès et qu'on ne peut pas l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'il s'ensuit que, les engagements de caution litigieux n'ayant pas précisé en quelle qualité elle les avait signés en qualité de gérant de la société débitrice ou à titre personnel , viole ce texte, l'arrêt attaqué qui retient à son encontre l'existence d'une obligation, à titre personnel ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X..., avait, en qualité de gérante de la société débitrice, souscrit les engagements pris par cette personne morale, l'arrêt constate qu'en portant, sur chacun des deux actes litigieux, la mention manuscrite exigée par l'article 1326 du Code civil, elle s'était engagée, à titre personnel, en qualité de caution ; qu'au vu de ces constatations, retenant que Mme X... avait apposé deux signatures sur chacun des deux actes, la cour d'appel a déduit à bon droit qu'il n'existait aucune indétermination quant à la nature de son engagement à titre personnel ; d'où il suit que le moyen est dépourvu de tout fondement ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Cécico Entreprises sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Cecico sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la société Cécico Entreprises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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