Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03675 DU 18 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01390 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LWW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [O] EPOUSE [X]
née le 03 Avril 1977 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001997 du 08/02/2040 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparante en personne assistée de Me Frédéric PASCAL,
avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
RODRIGUEZ Stéphan
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [O] épouse [X], née le 3 avril 1977, a sollicité le 18 juillet 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 5 janvier 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [T] [X] a exercé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas statué, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.
Le 20 avril 2023, Madame [T] [X] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Par jugement avant dire droit du 29 mars 2024, le pôle social, après avoir diligenté une consultation médicale réalisée par le Docteur [H], a ordonné une expertise psychiatrique confiée au docteur [B] avec mission de préciser si le handicap psychique de Madame [T] [X], en raison de ses caractéristiques, entraînait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 18 juillet 2022.
Le Docteur [B], psychiatre, a réalisé son expertise le 15 mai 2024 et a établi son rapport daté du même jour.
Il a expliqué dans son rapport que le handicap psychique de Madame [T] [X] en raison de ses caractéristiques entraînait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 18 juillet 2022.
Au retour des conclusions de l’expert, les parties ont été destinataires d’une copie du rapport et ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 septembre 2024 dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [T] [X] a comparu à l’audience assistée de son conseil qui a demandé l’homologation du rapport d’expertise du Dr [B] et l’attribution de l’Allocation d’Adulte Handicapé sollicitée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, non représentée à l’audience, n’a pas conclu après le dépôt du rapport d’expertise.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement mis en délibéré serait rendu le18 octobre 2024, date à laquelle il sera mis à la disposition des parties au Greffe et leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l'incapacité permanente de la personne, sans atteindre le taux de 80%, est compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et notamment le rapport d’expertise du Docteur [B], psychiatre, dont le tribunal adopte les conclusions, l’état de santé de Madame [T] [X] justifiait d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et entraînait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à la date du 18 juillet 2022, date impartie pour statuer.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [T] [X] bien fondé et fait droit à sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé à compter du 1er août 2022 (premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de sa demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) et pour une durée de 5 ans.
Sur les dépens
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 18 octobre 2024,
FAIT DROIT au recours de Madame [T] [O] Epouse [X],
DIT QUE Madame [T] [O] Epouse [X] qui présentait à la date impartie pour statuer du 18 juillet 2022 un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable à l’emploi peut prétendre au bénéfice d’une Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er août 2022 pour une durée de 5 ans ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière La Présidente,
H.DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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