Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-20.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.380
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Diffuco, société anonyme, venant aux droits de la société Diffuco Bail, société anonyme, elle-même aux droits de la société Bekaert, dont le siège est zone de la Chevallerie, 50000 Saint-Lo, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1995 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), au profit de la société Agneaux distribution (SADIS), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Diffuco, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sadis, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 juillet 1995), que, suivant un acte du 7 juin 1984, la société des garages Bekaert a vendu un immeuble à la société Agneaux Distribution (société Sadis), sous conditions suspensives de l'obtention par le vendeur d'une modification du permis de construire et des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation d'une nouvelle surface de vente, dont celle de la commission départementale d'urbanisme commercial (CDUC) et la justification de l'absence de recours contre le permis modifié et l'autorisation de la CDUC ;
que la société Sadis ayant refusé de réitérer la vente par acte authentique, la société des garages Bekaert l'a assignée en résolution à ses torts exclusifs et paiement de dommages et intérêts; qu'une précédente décision devenue irrévocable a accueilli cette demande, condamné la société Sadis à payer une provision et ordonné une expertise; qu'après dépôt du rapport de l'expert, la société Diffuco Bail, venant aux droits de la société des garages Bekaert et aux droits de laquelle se trouve la société Diffuco, a assigné la société Sadis en paiement de dommages et intérêts; que la société Sadis a invoqué l'existence d'une fraude commise par la société des garages Bekaert pour obtenir l'autorisation de la CDUC ;
Attendu que, pour dire que la convention du 7 juin 1984 ne pouvait produire effet, l'arrêt retient que l'existence d'une fraude commise par la société des garages Bekaert n'avait été invoquée, ni devant le Tribunal, ni devant la cour d'appel, la société Sadis ayant seulement prétendu que le contrat était illicite car la société des garages Bekaert avait obtenu une autorisation pour permettre à la société Sadis d'ouvrir une surface de vente sans que celle-ci sollicite elle-même l'autorisation administrative nécessaire et que dès lors la société Sadis, qui n'avait pas demandé de juger que la condition suspensive de la vente avait été obtenue par fraude, pouvait soumettre cette prétention à l'examen des juges sans violer l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions formées lors de la précédente instance, la société Sadis avait soutenu que la société des garages Bekaert avait cherché à obtenir et obtenu une autorisation pour lui permettre d'ouvrir un supermarché alimentaire, sans obtenir l'autorisation administrative nécessaire, se servant ainsi de celle obtenue par la société des garages Bekaert et que cette attitude constituait un artifice permettant aux parties de se placer en dehors du domaine de la loi et de commettre ainsi une fraude, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Sadis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sadis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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