Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10867 F
Pourvoi n° E 19-17.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. Q... AD...,
2°/ Mme W... E..., épouse AD...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° E 19-17.468 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. N... Y...,
2°/ à Mme X... I..., épouse Y...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à M. L... D...,
4°/ à Mme O... B..., épouse D...,
domiciliés tous deux [...],
5°/ à M. F... H..., domicilié [...] ,
6°/ à M. J... C..., domicilié [...] , prise en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de G... S..., veuve C..., décédée,
7°/ à Mme U... R..., épouse K..., domiciliée [...] ,
8°/ à M. IS... K..., domicilié [...] ,
9°/ à M. P... D..., domicilié [...] ,
10°/ à M. V... M..., domicilié [...] ,
11°/ à Mme DH... KY..., veuve M..., domiciliée [...] ,
12°/ à M. TT... M..., domicilié [...] ,
13°/ à M. UF... M..., domicilié [...] ,
tous quatre pris en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de WT... M...,
14°/ à M. ES... Y..., domicilié [...] ,
15°/ à M. FY... VY..., domicilié [...] ,
16°/ à Mme O... D..., épouse VL..., domiciliée [...] ,
17°/ à Mme XM... C..., épouse YC..., domiciliée [...] , intervenante volontaire en qualité d'héritière de G... C..., décédée en cours de procédure,
18°/ à la commune de Lys-Haut-Layon, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],
19°/ à la société Energie Tigné, société par actions simplifiée,
20°/ à la société Wpd, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
21°/ à la société Wind Invest Holding, dont le siège est [...] (Allemagne),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme AD..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Energie Tigné, Wpd et Wind Invest Holding, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme AD... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme AD...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande des époux AD... tendant à voir condamner solidairement M. et Mme N... et X... Y..., M. et Mme L... et O... D..., M. H..., M. J... C... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme G... C..., Mme YC... agissant en sa qualité d'ayant droit de Mme G... C..., Mme U... K..., M. IS... K..., M. P... D..., Mme VL..., M. V... M... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de M. WT... M..., M. TT... M... et M. UF... M... agissant en qualité d'ayants droit de M. WT... M..., Mme DH... M... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de M. WT... M..., M. ES... Y..., M. VY..., la commune de Lys Haut Layon, et les sociétés Energie Tigné, WPD et Wind Invest Holding GMBH à leur payer la somme de 1 150 € au titre de frais bancaires et d'huissiers de justice occasionnés par une saisie attribution ;
AUX MOTIFS QUE en application de l'article 31, alinéa 2, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et de l'article 526 du code de procédure civile, l'exécution d'une décision de justice, assortie de l'exécution provisoire, n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables, même s'il n'a commis aucune faute ; que suite à l'infirmation partielle du jugement du tribunal de grande instance de Saumur, les époux AD... sont redevables de la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il est constant que la décision entreprise a été signifiée le 20 avril 2017 de sorte que les époux AD... étaient tenus de l'exécuter, sans qu'il puisse leur être fait reproche de ne pas avoir sollicité la suspension de l'exécution provisoire ; que d'ailleurs, par des conclusions d'incident déposées le 3 novembre 2017, les sociétés Energie Tigné, WPD et Wind Invest Holding avaient sollicité la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; que les différents propriétaires de terrains et la commune de Lys Haut Layon ont fait procéder, le 7 septembre 2017, à une saisie attribution sur les comptes bancaires des époux AD..., ce qui leur a permis d'appréhender une somme de 7 926,90 € ; que dès lors qu'ils étaient créanciers des appelants, que ceux-ci ne s'étaient pas exécutés spontanément, ayant même fait connaître par l'intermédiaire de leur conseil, par courriel du 6 mai 2017, qu'une « exécution spontanée apparaît totalement exclue dans ce dossier », il apparaît que le recours à une saisie attribution était nécessaire même pour obtenir le règlement d'une somme plus faible que la condamnation initialement prononcée, de sorte que le coût de cette mesure doit rester à la charge des appelants ;
ALORS QUE 1°), le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel les époux AD... n'auraient en tout état de cause pas payé spontanément la condamnation de première instance même si son montant avait été plus faible, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), un motif hypothétique équivaut à une absence de motif ; que, pour débouter les époux AD... de leur demande en paiement des frais bancaires et d'huissier de justice occasionnés par la mesure de saisie-attribution, la cour d'appel a retenu que « dès lors qu'ils étaient créanciers des appelants, que ceux-ci ne s'étaient pas exécutés spontanément, ayant même fait connaître par l'intermédiaire de leur conseil, par courrier du 6 mai 2017, qu'une « exécution spontanée apparaît totalement exclue dans ce dossier », il apparaît que le recours à une saisie attribution était nécessaire même pour obtenir le règlement d'une somme plus faible que la condamnation initialement prononcée » (arrêt, p. 14) ; qu'en fondant ainsi sa décision sur des motifs purement hypothétiques relatifs au comportement qu'auraient eu les époux AD... s'ils avaient été condamnés en première instance à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 10 000 € et non de 45 000 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande des époux AD... tendant à voir condamner solidairement M. et Mme N... et X... Y..., M. et Mme L... et O... D..., M. H..., M. J... C... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme G... C..., Mme YC... agissant en sa qualité d'ayant droit de Mme G... C..., Mme U... K..., M. IS... K..., M. P... D..., Mme VL..., M. V... M... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de M. WT... M..., M. TT... M... et M. UF... M... agissant en qualité d'ayants droit de M. WT... M..., Mme DH... M... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de M. WT... M..., M. ES... Y..., M. VY..., la commune de Lys Haut Layon, et les sociétés Energie Tigné, WPD et Wind Invest Holding GMBH à leur payer les frais de diagnostic et les loyers non perçus à compter de la vente du studio en février 2018 sur la base de 590 euros par mois et ce, jusqu'à signification de l'arrêt à intervenir ;
AUX MOTIFS QUE en application de l'article 31, alinéa 2, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et de l'article 526 du code de procédure civile, l'exécution d'une décision de justice, assortie de l'exécution provisoire, n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables, même s'il n'a commis aucune faute ; que suite à l'infirmation partielle du jugement du tribunal de grande instance de Saumur, les époux AD... sont redevables de la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il est constant que la décision entreprise a été signifiée le 20 avril 2017 de sorte que les époux AD... étaient tenus de l'exécuter, sans qu'il puisse leur être fait reproche de ne pas avoir sollicité la suspension de l'exécution provisoire ; que d'ailleurs, par des conclusions d'incident déposées le 3 novembre 2017, les sociétés Energie Tigné, WPD et Wind Invest Holding avaient sollicité la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; (
) que s'agissant du coût du diagnostic pour la vente de l'appartement parisien et de la perte des loyers dont les époux AD... sollicitent le paiement, il convient de relever que ceux-ci ont confirmé par courrier du 28 septembre 2017 qu'ils ne disposaient pas d'autres liquidités, que leur banque leur avait refusé un crédit et qu'ils avaient donc décidé de vendre leur bien immobilier ; qu'il s'en suit qu'ils reconnaissent eux même qu'ils ne disposaient pas des sommes leur permettant de faire face au paiement, même limité à 10 000 euros, des frais irrépétibles de leurs adversaires ; qu'en conséquence, ces derniers n'ont pas à assumer les dépenses qu'ils ont exposées ;
ALORS QUE 1°), le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel les époux AD... n'auraient en tout état de cause pas disposé des fonds nécessaires pour régler la condamnation mise à leur charge, même si elle avait été limitée à 10 000 €, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), un motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; que, pour rejeter la demande des époux AD... en paiement des frais de diagnostic et des loyers non perçus, la cour d'appel a retenu qu'« il convient de relever que ceux-ci ont confirmé par courrier du 28 septembre 2017 qu'ils ne disposaient pas d'autres liquidités, que leur banque leur avait refusé un crédit et qu'ils avaient donc décidé de vendre leur bien immobilier » et qu'« il s'ensuit qu'ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils ne disposaient pas des sommes leur permettant de faire face au paiement, même limité à 10 000 €, des frais irrépétibles de leurs adversaires » (arrêt, p. 14) ; qu'en fondant ainsi sa décision sur des motifs purement hypothétiques relatifs aux capacités financières dont les époux AD... auraient disposé s'ils avaient été condamnés en première instance à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 10 000 € et non de 45 000 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.