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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-42.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.457

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit : 1 ) de la société anonyme Voga, dont le siège social est ... (Vaucluse), 2 ) de M. Z..., administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Voga, demeurant ... (Vaucluse), 3 ) de M. X..., représentant des créanciers de la société anonyme Voga, demeurant ..., 4 ) de l'ASSEDIC du Val de Durance, dont le siège est à Manosque (Alpes de Haute-Provence), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., fondateur et actionnaire de la société Voga, pour l'exploitation d'un salon de coiffure, a été nommé membre du directoire en 1985 ; qu'il a signé un contrat de gérant technique de coiffure ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, soutenant que la société avait rompu son contrat de travail, le 16 juin 1988, lorsqu'il avait été révoqué de son mandat social ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur contredit de compétence, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente, en l'absence de contrat de travail liant M. Y... à la société, alors que, selon le moyen, d'une part, en énonçant, pour dénier à ce contrat le caractère d'un contrat de travail, qu'il n'était pas sérieusement discuté que sa signature avait caractère purement administratif, son seul but étant d'obtenir la délivrance, au profit de la société, de la carte professionnelle, et en ignorant sur ce point les conclusions d'appel de M. Y... faisant valoir que, tant des mentions dudit contrat que l'application qui en avait été faite, caractérisait la relation salariale le liant à la société Voga, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le cumul du mandat social et du contrat de travail résultait notamment des procès-verbaux d'assemblées générales des 4 avril 1986 et 22 juin 1987 et du procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance ; qu'en omettant d'examiner ces documents et en s'abstenant dès lors de rechercher s'ils n'établissaient pas la dualité des fonctions occupées par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs de la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... n'exerçait pas de fonctions techniques distinctes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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