Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06889 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2SP
[L]
C/
CARSAT RHONE- ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 11 Juillet 2018
RG : 20152904
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2023
APPELANT :
[Y] [I]
né le 14 mai 1948
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2])
représenté par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CARSAT RHONE- ALPES
Services des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Mme [T], munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [I] (le cotisant), né le 14 mai 1948, a obtenu, à effet du 1er juin 2008, le bénéfice de sa retraite personnelle, calculée sur la base de 28 trimestres d'assurance au régime général.
Le 17 novembre 2014, le cotisant a demandé auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la Carsat) le rachat de points de retraite correspondant à ses périodes de détention, du 25 septembre 1975 au 25 octobre 1979.
Le 22 juin 2015, la caisse a rejeté la demande du cotisant au motif que "la demande rachat a été déposée au-delà du délai de 10 ans à compter de [s]a libération".
Le 28 juillet 2015, le cotisant a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Le 6 décembre 2015, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 6 mars 2017, la caisse a informé le cotisant que :
- à compter du 1er juin 2008, sa retraite personnelle était, désormais, calculée sur 29 trimestres (en raison du report en 1979 d'un salaire forfaitaire de 3370 francs, soit 513 euros, validant un trimestre d'assurance),
- du paiement d'un rappel à son profit d'un montant de 468,98 euros pour la période allant du 1er juin 2008 au 28 février 2017.
Le 25 juillet 2017, la commission de recours amiable a rejeté la demande formulée par le cotisant.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2018, le tribunal a :
- donné acte à la caisse de ce qu'elle a régularisé l'année 1979 par le report, au compte du cotisant, d'un salaire forfaitaire donnant lieu à validation d'un trimestre,
- débouté le cotisant de sa demande de rachat de périodes de détention.
Le 5 septembre 2018, le cotisant a relevé appel de ce jugement.
Appelée à l'audience du 13 septembre 2019, l'affaire a fait l'objet, à la demande des parties, d'une ordonnance de retrait du rôle rendue le même jour et dit qu'elle pourra être rétablie au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens.
A la requête de l'appelant, l'affaire a été réinscrite et appelée à l'audience du 21 février 2023.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 2 septembre 2021 aux fins de remise au rôle, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, le cotisant demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- réformer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse le 28 juillet 2017,
- faire droit à sa demande visant à obtenir le rachat de point de retraite pour ses périodes de détention du 25 septembre 1975 au 8 décembre 1976 et du 4 août 1977 au 2 juin 1979,
- condamner la caisse à payer les arriérés dus outre les intérêts de retard sur les dites sommes à compter de leur date d'exigibilité,
- condamner la caisse à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages- intérêts complémentaires,
- condamner la caisse aux dépens.
Le cotisant fait observer que la régularisation de sa pension opérée par la caisse pour la période du 1er juin 2008 au 27 février 2017, au titre de l'année 1979, trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 381-31 du code de la sécurité sociale, et qu'il est surprenant que la caisse ait rejeté son recours qui visait pourtant expressément les mêmes dispositions.
Dans ses conclusions déposées le 31 mars 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de débouter le cotisant de son appel et de la condamner le cotisant aux dépens.
La caisse fait valoir que l'article R. 381-110 du code de la sécurité sociale ne prévoit le rachat des périodes de détention que pour le travail pénal exécuté antérieurement au 1er janvier 1977, périodes pour lesquelles la demande de rachat doit intervenir au plus tard 10 ans à compter soit de la date d'effet de l'immatriculation, soit de la libération de l'intéressé. Elle en déduit que le rachat des périodes postérieures au 1er janvier 1977 n'est pas possible, et que le délai ouvert pour le rachat des périodes antérieures au 1er janvier 1977 est expiré, le cotisant, libéré le 25 octobre 1979, ayant déposé sa demande le 17 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article R. 381-110 du code de la sécurité sociale, les personnes ayant exécuté un travail pénal antérieurement au 1er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, au titre des périodes de détention comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1976 inclus. Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes qui, avant le 1er janvier 1977, ont fait l'objet d'une détention provisoire dans la mesure où la durée de celle-ci n'a pas été imputée sur la durée de la peine.
L'article R. 381-111, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de rachat, précise que les demandes de rachat doivent être présentées soit dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de l'immatriculation à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de dix ans à compter de la libération des intéressés.
Il résulte de ces dispositions que les opérations de versements de rachat pour l'assurance vieillesse ne sont pas admises au titre des périodes de détention exécutées à compter du 1er janvier 1977.
La circonstance que la caisse a procédé, après vérifications, à une régularisation des salaires du cotisant pris en compte au titre de l'année 1979 est indifférente à la solution du présent litige.
S'agissant des périodes antérieures à cette date, il est acquis aux débats que le cotisant en a sollicité le rachat par un premier courrier reçu par la caisse le 17 novembre 2014.
Il est également acquis aux débats que le cotisant a été libéré le 25 octobre 1979. Celui-ci n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, avoir été immatriculé au régime obligatoire de l'assurance vieillesse à une date postérieure.
En conséquence, le délai ouvert par les dispositions précitées a expiré le 25 octobre 1989, de sorte que la demande du cotisant du 17 novembre 2014 est irrecevable dans sa demande.
Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le cotisant n'articule aucun moyen ni n'allègue aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire, qui sera en conséquence rejetée.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les dépens
Par application de l'article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et de la situation économique dont justifie le cotisant, la CARSAT sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [Y] [I] aux fins de dommages-intérêts ;
MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes
La greffière, La présidente
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