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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-19.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.276

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10072 F Pourvoi n° M 21-19.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023 La société Socla, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-19.276 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Dalkia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Scevia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Socla, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Dalkia et Scevia, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socla aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Socla et la condamne à payer aux sociétés Dalkia et Scevia la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Socla. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Socla FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision déférée en ce qu'elle avait rejeté la demande d'indemnisation de la société Scevia, et condamné la société Socla à payer à la société Scevia la somme de 52 042,69 € HT soit 62 451,23 € TTC, au titre du remplacement des vannes défectueuses, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; ALORS QUE l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugements qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'absence d'énonciation expresse dans la déclaration d'appel des chefs de jugement critiqués, la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige et doit dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel ; que la déclaration d'appel qui critique les motifs du jugement entrepris ne saisit la cour d'appel d'aucun chef du jugement critiqué ; qu'en l'espèce, au titre de l'objet de l'appel, il était énoncé dans la déclaration d'appel des sociétés Scevia et Dalkia, « Appel du jugement en ce qu'il a cru écarter la demande de préjudice au motif erroné que la preuve n'était pas apportée de sa matérialité, alors qu'une pièce avait bien été communiquée, la justifiant » ; que la cour a toutefois statué sur l'appel quand elle n'était pourtant saisie d'aucun chef du jugement puisqu'aucun n'avait été expressément visé dans la déclaration ; qu'en statuant de la sorte, la cour a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Socla FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision déférée en ce qu'elle avait rejeté la demande d'indemnisation de la société Scevia, et condamné la société Socla à payer à la société Scevia la somme de 52 042,69 € HT soit 62 451,23 € TTC, au titre du remplacement des vannes défectueuses, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en l'espèce, la cour a condamné la société Socla à payer la somme de 62 451,23 € TTC au titre du remplacement des vannes défectueuses, quand elle avait elle-même relevé que si toutes les vannes étaient atteintes d'un vice de fabrication, certaines n'étaient pas dégradées et n'étaient donc pas impropres à l'usage qu'en faisait la société Scevia ; qu'en condamnant toutefois la société Scevia au paiement de cette somme au titre du remplacement des vannes défectueuses, y compris celles qui n'étaient pas impropres à l'usage fait par l'acheteur, la cour a violé les dispositions de l'article 1641 du code civil.

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