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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-13.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.926

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10599 F Pourvoi n° J 18-13.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. M... E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de [...] chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sigfox, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sigfox ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. E... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 40.000 € la condamnation de la société Sigfox en réparation de la perte de chance de M. E... de lever des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, et d'AVOIR débouté M. E... du surplus de ses demandes indemnitaires à ce titre ; AUX MOTIFS QUE, sur la perte de chance de lever les options sur les BSPCE : lors de son embauche, M. E... s'est vu offrir la possibilité de lever des options sur 37.400 BSPCE entre le 2 février 2014 et le 2 février 2017 à raison de 25 % chaque année ; qu'or, il n'a exercé son droit de lever d'option que sur 935 BSPCE avant son licenciement et soutient que son licenciement lui a fait perdre une chance de souscrire le reliquat des BSPCE auquel il avait droit, ce qui lui a occasionné un préjudice dont il sollicité la réparation ; que la société Sigfox soutient, à titre principal, que la perte de chance de lever des options ne peut être retenue en présence d'un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'à titre subsidiaire, la société Sigfox conteste les modalités d'évaluation de la perte de chance ainsi que la base de calcul retenue pour l'évaluer ; qu'il est constant que M. E... s'est vu proposer par la société Sigfox la possibilité de participer à un plan de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, dit BSPCE, comprenant 37.400 BSPCE d'une valeur de 11,70 € ; que ces BSPCE donnent la possibilité pour leur détenteur de souscrire des actions à un prix déterminé à l'avance ; que selon le règlement du plan de ces bons de souscription, M. E... avait la possibilité de lever 25% de ces BSPCE à compter du 2 février 2014, 25% à compter du 2 février 2015, 25% à compter du 2 février 2016 et 25 % à compter du 2 février 2017 ; que pendant le cours de la relation de travail, M. E... a souscrit, en décembre 2014, 935 BSPCE pour une somme de 10.939,50 € (11,70 x 935) ; que le règlement du plan de ces BSPCE réserve la faculté d'acquérir ces bons aux mandataires sociaux et aux salariés de l'entreprise ou de ses filiales ; qu'il en résulte que la perte de la qualité de salarié de M. E... du fait de son licenciement du 3 octobre 2014 lui a fait perdre la chance de pouvoir acquérir le reliquat des BSPCE qu'il avait la possibilité de lever à compter du 2 février 2015, du 2 février 2016 et du 2 février 2017 puisqu'il est demeuré salarié de la société jusqu'au 3 février 2015, date d'expiration de son préavis ; qu'il est ainsi mal fondé à solliciter l'indemnisation de la perte de chance en lien avec l'acquisition du solde des BSPCE qu'il pouvait acquérir du 2 février 2014 au 2 février 2015 dès lors qu'étant toujours salarié de la société, il n'a pas été privé de la possibilité de souscrite les BSPCE accessibles à la souscription le 2 février 2014 ; qu'il a simplement choisi de ne pas les souscrire ; qu'il a ainsi perdu la chance, en raison de son licenciement que la cour vient de juger sans cause réelle et sérieuse, d'acquérir 75 % des 37.400 BSPCE à la souscription desquels il pouvait prétendre, à savoir 28 050 bons de souscription ; que le rapport d'expertise amiable versé aux débats par M. E... qui émane d'un expert-comptable non inscrit sur la liste des experts de cette cour et qui est mandaté par une partie ne présente pas suffisamment de garanties pour permettre d'effectuer l'évaluation du prix des BSPCE que M. E... aurait pu acquérir et ainsi de faire le calcul de la perte de chance sollicitée ; que M. E... sera débouté de sa demande de remboursement des frais de cette expertise ; qu'en tout cas, les pièces versées aux débats permettent de déterminer qu'entre février 2015 et février 2017, la société Sigfox a vu son chiffre d'affaires augmenter sensiblement ainsi que le prix des actions de la société, laquelle a émis plusieurs types d'actions en direction des tiers, ce qui complexifie les méthodes de calcul de leur coût, la société envisageant une entrée en bourse en 2017 ; que M. E... se contente d'une explication relative à l'absence de perception de sa rémunération variable pour expliquer le faible investissement effectué dans la société en 2014 sans produire aucune pièce sur ses revenus et ses charges, la cour ignorant de ce fait si ses revenus lui permettaient d'acquérir les BSPCE auxquels il pouvait prétendre ; que la somme sollicitée à titre de perte de chance qui correspond à 50 % de la valeur médiane des bons auxquels M. E... aurait pu prétendre selon la méthode de l'expert D..., est manifestement excessive eu égard au fait rappelé qu'il n'aurait pu acquérir que 75 % de la totalité des bons auxquels il pouvait prétendre, au fait qu'il n'a acquis qu'un nombre très faible de bons en 2014, à savoir 935 sur 9350, manifestant ainsi son peu d'intérêt pour ce type de placement alors même qu'il percevait à titre de rémunération fixe la somme mensuelle de 13.333 € et au fait que la cour ignore si ses revenus lui auraient permis, en toute hypothèse, de souscrire à l'achat de tout ou partie de ces bons en 2015, 2016 et 2017 ; que la cour arbitre à 40 000 € le montant des dommages et intérêts auxquels la société E... [lire « Sigfox »] sera condamnée de ce chef, par infirmation du jugement entrepris qui avait débouté M. E... sur ce point ; 1°) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale impose de replacer la victime du dommage dans la situation qui aurait été la sienne si elle ne l'avait pas subi ; que la privation, du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la possibilité pour le salarié de souscrire des options constitue un préjudice réparable ; que ce préjudice spécifique s'analyse en la perte d'une chance de réaliser la plus-value résultant de la différence entre le prix de l'option et sa valeur véritable ; qu'il s'ensuit que l'indemnisation de ce préjudice ne peut se faire sans considération du prix d'acquisition et de la valeur finale de l'option, ainsi que de la fraction de ce préjudice qui est indemnisable au titre de la perte de chance ; qu'en l'espèce, M. E... soutenait dans ses conclusions d'appel que les BSPCE qu'il avait la possibilité d'acquérir du 2 février 2014 au 2 février 2017 pour un prix de 11,70 € l'unité, puis de convertir en actions dans un délai de 10 ans expirant le 1er février 2023, étaient valorisées à 30,39 € l'unité dès le 19 mars 2015 et qu'une valorisation de celle-ci à hauteur de 70,20 € résultant de l'introduction en bourse de la société au Nasdaq en 2017 était d'ores et déjà projetés (cf. conclusions d'appel page 33 § 4 et suivants) ; qu'en retenant dès lors que « la somme sollicitée à titre de perte de chance qui correspond à 50 % de la valeur médiane des bons auxquels M. E... aurait pu prétendre selon la méthode de l'expert D..., est manifestement excessive eu égard au fait rappelé qu'il n'aurait pu acquérir que 75 % de la totalité des bons auxquels il pouvait prétendre, au fait qu'il n'a acquis qu'un nombre très faible de bons en 2014, à savoir 935 sur 9350, manifestant ainsi son peu d'intérêt pour ce type de placement alors même qu'il percevait à titre de rémunération fixe la somme mensuelle de 13.333 € et au fait que la cour ignore si ses revenus lui auraient permis, en toute hypothèse, de souscrire à l'achat de tout ou partie de ces bons en 2015, 2016 et 2017 », pour dire que « la cour arbitre à 40 000 € le montant des dommages et intérêts auxquels la société E... [lire « Sigfox »] sera condamnée de ce chef », sans à aucun moment faire ressortir le montant auquel les BSPCE étaient successivement valorisés en 2015, 2016 et 2017, la cour d'appel, qui n'a pas mesuré la chance perdue par M. E..., a privé sa décision de base légales au regard des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; 2°) ALORS QUE la réparation du dommage résultant de la perte d'une chance, qui ne peut être forfaitaire mais doit être mesurée à la chance perdue, correspond à une fraction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté le principe de la perte par M. E... d'une chance de souscrire 75% des 37400 BSPCE auxquels il pouvait prétendre, soit 28050 bons de souscription ; qu'en déterminant l'indemnisation allouée comme elle a fait, sans évaluer la chance perdue par M. E... ni déterminer fraction du préjudice subi par le salarié, ce qui revenait à procéder à une indemnisation forfaitaire du préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; 3°) ALORS, subsidiairement, QU'en « arbitrant » le montant des dommages-intérêts dus à M. E... au titre de la perte de chance de souscrire aux BSPCE à la somme de 40.000 €, sans préciser à aucun moment les données sur lesquels elle se fondait pour parvenir à ce montant ne renvoyant à aucune argumentation développée dans les conclusions des parties, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ET ALORS, plus subsidiairement, QUE M. E... faisait expressément valoir - après avoir rappelé qu'il avait levé, en décembre 2014 et pour un prix de 10.939,50 €, 935 des 9350 BSPCE qu'il pouvait souscrire du 2 février 2014 au 1er février 2015 - que le défaut de paiement de sa rémunération variable, pour un montant de 90.000 €, lui avait fait perdre une chance d'acquérir tout ou partie des 8.415 BSPCE restants pour cette période (cf. conclusions d'appel page 33 § 2 et suivants) ; qu'en jugeant dès lors, pour limiter son indemnisation à 40.000 €, que « la perte de la qualité de salarié de M. E... du fait de son licenciement du 3 octobre 2014 lui a fait perdre la chance de pouvoir acquérir le reliquat des BSPCE qu'il avait la possibilité de lever à compter du 2 février 2015, du 2 février 2016 et du 2 février 2017 puisqu'il est demeuré salarié de la société jusqu'au 3 février 2015, date d'expiration de son préavis dès lors qu'étant toujours salarié de la société, il n'a pas été privé de la possibilité de souscrite les BSPCE accessibles à la souscription le 2 février 2014 ; qu'il a simplement choisi de ne pas les souscrire » et que « M. E... se contente d'une explication relative à l'absence de perception de sa rémunération variable pour expliquer le faible investissement effectué dans la société en 2014 sans produire aucune pièce sur ses revenus et ses charges, la cour ignorant de ce fait si ses revenus lui permettaient d'acquérir les BSPCE auxquels il pouvait prétendre », en sorte « qu'il est ainsi mal fondé à solliciter l'indemnisation de la perte de chance en lien avec l'acquisition du solde des BSPCE qu'il pouvait acquérir du 2 février 2014 au 2 février 2015 », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

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