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Cour de cassation, 09 décembre 2010. 10-11.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

10-11.791

Date de décision :

9 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu ‘après avoir relevé qu'il était établi par les pièces versées aux débats que M. X..., gérant de la société Danton immobilier qui avait reçu le mandat de vente des consorts Y... et qui, en sa qualité de professionnel de l'immobilier connaissait à l'évidence l'interdiction pour un mandataire d'acquérir un bien qu'il était chargé de vendre, avait, sans le concours de M. Z..., notaire, rédigé un compromis de vente au profit d'une employée d'une autre agence immobilière dont il était également gérant, Mme A..., à laquelle il a substitué, lors de la réitération de la vente devant le notaire, la SCI d'aménagement de l'Essonne, dont il était aussi le gérant, la cour d'appel a pu retenir, par motifs propres et adoptés, que la société Agence Danton immobilier et la SCI d'aménagement de l'Essonne, par suite des conditions qu'elles avaient contribué à créer, étaient mal fondées à agir en responsabilité à l'encontre de M. Z... ; D'où il suit que le moyen qui, dans sa seconde branche s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Danton immobilier et la SCI d'aménagement de l'Essonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formulée par la société Danton immobilier et la SCI d'aménagement de l'Essonne, les condamne, ensemble, à payer globalement à M. Z... et à la SCP Perrin-Ferré la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Consiels, pour la société Danton immobilier et la Société d'aménagement de l'Essonne Ce moyen reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté les demandes des sociétés DANTON IMMOBILIER et SCI D'AMENAGEMENT DE L'ESSONNE en réparation des préjudices subis en conséquence du manquement de Monsieur Christophe Z..., notaire, à son devoir de conseil ; AUX MOTIFS QUE la SARL L'AGENCE DANTON IMMOBILIER et la SCI D'AMENAGEMENT DE L'ESSONNE, en se désistant de leur appel à l'encontre des acquéreurs, ont reconnu la réalité de l'interposition de personnes prohibée par l'article 1596 du Code civil ; que, certes, le notaire est tenu à une obligation de conseil, qu'il doit s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il rédige et qu'il n'est pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences personnelles de son client ; que, toutefois, il est établi par les pièces versées aux débats, et non contestées, que Monsieur X..., gérant de la SARL DANTON IMMOBILIER qui a reçu le mandat de vente des consorts Y... et qui, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, connaissait à l'évidence l'interdiction pour un mandataire d'acquérir un bien qu'il est chargé de vendre, a, sans le concours de Maître Z..., établi par acte sous seing privé un compromis de vente au profit d'une employée d'une autre agence immobilière dont Monsieur X... est également gérant, Madame A..., à laquelle il a substitué lors de la réitération de la vente devant notaire la SCI D'AMENAGEMENT DE L'ESSONNE, dont il est également le gérant ; que la SARL l'AGENCE DANTON IMMOBILIER et la SCI D'AMENAGEMENT DE L'ESSONNE, qui ne contestent pas devant la Cour le montage réalisé en vue d'une acquisition illicite par une personne interposée, ne peuvent rechercher la responsabilité du notaire sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, peu important que le notaire ait connu l'identité des contractants, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'en effet, une telle action, si elle était admise, permettrait aux auteurs d'un montage frauduleux de le sécuriser en se fondant sur le principe jurisprudentiel de la responsabilité du notaire ; ALORS, D'UNE PART, QU'en sa qualité d'officier public, le notaire est tenu de conseiller les parties et d'assurer l'efficacité des actes passés ; qu'à ce titre, quelles que soient les compétences personnelles de ses clients, il doit refuser de donner l'authenticité à une convention dont il connaît l'illicéité ; que la circonstance qu'une partie ait eu l'initiative de l'illégalité commise ne peut à elle seule exonérer le notaire de sa faute et faire obstacle à la recherche de sa responsabilité, si bien qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ET ALORS, D'AUTRE PART, que la SARL L'AGENCE DANTON IMMOBILIER et la SCI D'AMENAGEMENT DE L'ESSONNE exposaient dans leurs écritures que la substitution de la SCI à Madame A... n'avait eu lieu qu'en raison de l'impossibilité dans laquelle cette dernière s'était trouvée d'obtenir le financement prévu et pour lui rendre service, si bien qu'en énonçant que SARL l'AGENCE DANTON IMMOBILIER et la SCI D'AMENAGEMENT DE L'ESSONNE ne contestent pas le montage réalisé en vue d'une acquisition illicite par une personne interposée, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.

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