Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
16 MAI 2024
N° RG 19/06393 - N° Portalis DB22-W-B7D-PAXY
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES agissant en qualité d’administrateur provisoire à la succession non réclamée de Madame [D] [I] [G] [H], épouse de M.[F] [N], décédé le [Date décès 8] 1982 ;
Sise [Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 15] (91)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 21]
représenté par Me Philippe LIENARD, avocat au barreau de VERSAILLES
L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE (UDAF) ès qualités de curateur de Monsieur [J] [H], désigné par jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles du 18 juillet 2022
Sise [Adresse 3] [Localité 10],
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Me Philippe LIENARD, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 23 Septembre 2019 reçu au greffe le 09 Octobre 2019.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Mars 2024 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 30 avril 2024 prorogée au 16 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Madame [V] [L] et de Monsieur [A] [H] sont issus :
- Madame [D] [H], née le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 21] ;
- Monsieur [J] [H], né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 15] ;
Par acte reçu le 23 avril 1966 par Maître [S] [T], notaire à [Localité 21] (78), Madame [V] [L] divorcée [H], Madame [D] [H] et Monsieur [J] [H] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 21] dans les proportions suivantes :
- Madame [V] [L] : pour l’usufruit pendant sa vie ;
- Madame [D] [H] : pour 25/40èmede la nue-propriété ;
- Monsieur [J] [H] : pour 15/40èmede la nue-propriété.
Madame [D] [H] est décédée le [Date décès 8] 1982 à [Localité 19] (75) et sa mère a expressément renoncé à sa succession le 8 juillet 1982.
Madame [V] [L] est décédée le [Date décès 5] 2002 à [Localité 14] (28).
Saisie sur requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 21], la Première Vice-Présidente du tribunal de grande instance de Versailles a, par ordonnance du 5 octobre 2012, nommé la Direction nationale d’interventions domaniales en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Madame [D] [H].
Par courrier en date du 14 août 2017, la Direction nationale d’interventions domaniales a proposé à Monsieur [J] [H] de mettre en vente le bien indivis situé à [Localité 21] (78) par voie d’adjudication amiable ou de racheter la part appartenant à la succession de sa sœur.
Par courrier reçu le 15 janvier 2018 par la Direction nationale d’interventions domaniales, Monsieur [J] [H] a proposé de racheter la quote-part de la succession de sa sœur, moyennant la somme de 45.000 euros.
Par courrier en date du 19 février 2018, la Direction nationale d’interventions domaniales a indiqué à Monsieur [J] [H] qu’elle refusait sa proposition d’achat, l’estimant trop faible.
Par courrier en date du 1erjuin 2018 adressé à Monsieur [J] [H], Madame [B] [O] et Monsieur [M] [R] ont formé une proposition d’achat du bien indivis, moyennant la somme de 173.000 euros.
Par courrier en date du 11 juin 2018, Monsieur [J] [H] a indiqué à Madame [B] [O] et à Monsieur [M] [R] qu’il acceptait leur offre d’achat.
Par courrier en date du 21 juin 2018, la Direction nationale d’interventions domaniales a indiqué à Madame [B] [O] et à Monsieur [M] [R] qu’elle acceptait également leur offre d’achat.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2018, le Premier Vice-Président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé la Direction nationale d’interventions domaniales à procéder à la vente amiable du bien indivis situé à Versailles au prix de 173.000 euros.
Par acte notarié en date du 19 novembre 2018 reçu par Maître [X] [E] notaire à [Localité 21], la Direction nationale d’interventions domaniales et Monsieur [J] [H] ont signé une promesse de vente au profit de Madame [B] [O] et Monsieur [M] [R].
Par courrier reçu le 20 février 2019 par Maître [X] [E], Monsieur [J] a déclaré se rétracter de la promesse de vente du 19 novembre 2018.
Le 6 mars 2019, Maître [X] [E] a dressé un procès-verbal de difficulté, indiquant qu’il n’a pas été possible de procéder à la signature de l’acte de vente.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 23 septembre 2019, la Direction nationale d’interventions domaniales a fait assigner Monsieur [J] [H] devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [J] [H] et la succession de Madame [D] [H] sur bien immobilier situé à Versailles, ainsi que la vente sur licitation du biens indivis préalablement auxdites opérations.
Par mémoire notifié le 16 avril 2021, la Direction nationale d’interventions domaniales es-qualités d’administrateur provisoire à la succession non réclamée de Madame [D] [H] demande au tribunal de :
« Vu les articles 811 à 814 (anciens), 815 et suivants, 840 et suivants, 1686 du Code civil ;
- Vu les articles 515, 696, 700, 841, 1271 et suivants, 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
- Vu les articles R. 2331-10 et R. 2321-9 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
- Vu la loi du 20 novembre 1940 confiant à l’administration de l’enregistrement, des domaines et du timbre, la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions ;
- Vu l'arrêté du 2 novembre 1971 relatif à l’administration provisoire et la curatelle des successions ;
- Vu la jurisprudence citée ;
- Vu les pièces versées aux débats ;
Le Directeur de la Direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités d'administrateur provisoire à la succession non réclamée de Mme [D] [H] épouse [N] demande à ce qu'il plaise au tribunal :
- De le déclarer recevable et bien fondé en droit en toutes ses demandes, voies, fins et moyens;
Ce faisant :
- D’ordonner qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la Direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités d'administrateur provisoire à la succession non réclamée de Mme [D] [H], il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre la succession de Mme [D] [H] et M. [J] [H] sur les lots de copropriété n° 62 et n° 21 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 21], cadastré section BV n° [Cadastre 9] ;
- De commettre à cet effet Me [Y] [W], notaire sis au [Adresse 2] à [Localité 17] (Val-de-Mame), ou tel autre notaire qu'il plaira au tribunal de désigner à l'effet de procéder aux dites opérations ;
- De dire qu'en cas d'empêchement du notaire commis pour les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
- D'ordonner pour y parvenir et préalablement aux dites opérations de compte, liquidation et partage, la licitation aux enchères publiques des lots de copropriété n° 62 et 21 dépendant de l'ensemble immobilier, sis [Adresse 7] à [Localité 21], cadastré section BV n° [Cadastre 9], par le ministère et sur le cahier des charges dressé par Me [Y] [W], notaire sis au [Adresse 2] à [Localité 17] (Val-de-Marne), ou en cas d'empêchement de celui-ci, par tout autre notaire désigné par ordonnance sur simple requête ;
- De fixer la mise à prix des biens immobiliers à 120.000 €, avec faculté de baisse du quart à défaut d'enchères ;
- De dire que les parties à la présente instance seront tenues de remettre au notaire commis toutes pièces en leur possession utiles à1'accomplissement de sa mission ;
- De dire que dans les comptes de l'indivision, il sera tenu compte des sommes exposées par la succession de Mme [D] [H] dans l'intérêt de l'indivision ;
- D'autoriser le notaire commis ou tout collaborateur de son étude à se faire remettre les clés par tout détenteur et à pénétrer dans les lieux, le cas échéant, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, pour faire établir, avec l’assistance de tout technicien compétent, les diagnostics techniques prévus par la loi, faire procéder aux visites préalablement à la vente, et plus généralement, établir toutes formalités ou accomplir toutes diligences rendues nécessaires pour les besoins de la licitation ;
- D'ordonner que la part du solde des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision revenant à la succession de Mme [D] [H] sera reversée par le notaire requis au Comptable spécialisé du Domaine, dont les bureaux sont fixés [Adresse 16] à [Localité 11] (Val-de-Marne) ;
- De déclarer comme frais privilégiés de premier rang les « frais d'administration, de vente et de recouvrement », ou « frais de régie », dûs au service des Domaines sur la quote-part du prix de cession des biens indivis revenant à la succession de Mme [D] [H] ;
- D'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part respective dans l'indivision ;
- De condamner M. [J] [H] au paiement, au profit de l'indivision, d'une indemnité d'occupation fixée à la somme de 662 € par mois à compter du 1er août 2017 jusqu'au jour du partage, soit la somme de 29.128 € provisoirement arrêtée à la date du 31 mars 2021 (44 mois x 662 €) ;
- De condamner M. [J] [H] à payer à la Direction nationale d'interventions domaniales ès qualités la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- De dire que le jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel, en application de l'article 515 ancien du Code de procédure civile.
- De débouter M. [J] [H] de toutes demandes et conclusions contraires ».
La Direction nationale d’interventions domaniales expose que, depuis le décès de Madame [V] [L], l’usufruit réservé à son seul profit s’est trouvé éteint et sans objet de sorte que le bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 21] est en indivision entre la succession de Madame [D] [H] et Monsieur [J] [H]. Elle indique que, dans le cadre de la mission d’administration des biens de la succession de Madame [D] [H], elle se voit contrainte de réaliser les droits de celle-ci dans l’indivision et de solliciter le partage judiciaire, les démarches amiables de rachat des droits indivis avec Monsieur [J] [H] ayant échoué.
Elle fait valoir qu’elle n’entend pas solliciter l’attribution préférentielle des biens indivis mais poursuivre leur vente et, n’étant pas commodément partageables s’agissant d’un studio et d’une cave, que la licitation doit être ordonnée. Elle sollicite à cet égard une mise à prix de 120.000 euros, exposant que le bien indivis a fait l’objet d’un avis de valeur vénale pour une valeur minimale de 129.360 euros (valeur vénale du bien occupé) et une valeur maximale de 165.000 euros (valeur vénale du bien libre d’occupation), et qu’il lui sera dû, sur la quote-part du prix de cession du bien indivis revenant à la succession de Madame [D] [H], des frais de régie, qui devront être considérés comme des frais privilégiés de premier rang.
S’agissant de sa demande d’indemnité d’occupation, elle soutient que Monsieur [J] [H] jouit privativement du bien indivis situé à [Localité 21] depuis le 15 janvier 2018, date à laquelle il indiquait être domicilié, mais que celui-ci se réclamant d’une occupation beaucoup plus ancienne et un courrier du syndic du 8 août 2017 évoquant son occupation problématique, elle demande la fixation d’une indemnité à compter du 1eraoût 2017. Elle expose que cette indemnité doit être déterminée compte tenu de la valeur locative du bien qu’elle estime à la somme de 662 euros par mois.
Elle conteste que Monsieur [J] [H] ait tacitement accepté la succession de Madame [D] [H] au motif qu’il n’apporte ni la preuve d’avoir pris possession du bien indivis, avant la date d’expiration de son droit d’option, soit le 8 mars 2012, dans la succession de sa sœur, ni celle de l’avoir mis en location ; elle ajoute qu’en tout état de cause, de par son statut de propriétaire indivis, son occupation du bien indivis ne peut suffire à caractériser son acceptation tacite de la succession de sa sœur.
Elle fait valoir que le paiement par Monsieur [J] [H] des taxes foncières et des charges de copropriété, relatives au bien indivis situé à [Localité 21], ne démontre pas son acceptation tacite de la succession de sa sœur, soulignant qu’il a procédé à ces règlements du fait de sa qualité de propriétaire indivis et non en tant qu’héritier acceptant.
Elle indique que Monsieur [J] [H] n’a jamais, jusqu’à présent, explicitement manifesté sa volonté de se comporter en héritier acceptant, manifestant un désintérêt certain pour la succession de sa sœur.
Enfin, elle soutient que la demande de Monsieur [J] [H] de désignation de la [12] de [Localité 21] pour procéder à la liquidation-partage des successions de sa sœur et de sa mère est sans objet en raison du défaut d’intérêt et de qualité à agir pour la succession de sa sœur faute de l’avoir acceptée dans le délai légal, et la demande concernant la succession de sa mère étant étrangère à la présente instance en raison de la renonciation de celle-ci à la succession de sa fille.
Par ordonnance du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a désigné l’Association tutélaire de la fédération protestante des œuvres en qualité de mandataire spécial de Monsieur [J] [H].
Par jugement du 18 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Versailles a prononcé le placement de Monsieur [J] [H] sous curatelle renforcée et désigné l’Union départementale des associations familiales (l’UDAF) des Hauts-de-Seine en qualité de curateur.
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2022, la Direction nationale d’interventions domaniales es-qualités d’administrateur provisoire à la succession non réclamée de Madame [D] [H] a fait assigner en intervention forcée l’UDAF des Hauts-de-Seine devant le présent tribunal aux fins de :
« - Vu les articles 811 à 814 (anciens), 815 et suivants, 840 et suivants, 1686 du Code civil ;
- Vu les articles 515, 696, 700, 841, 1271 et suivants, 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
- Vu les articles R. 2331-10 et R. 2321-9 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
- Vu la loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions ;
- Vu l'arrêté du 2 novembre 1971 relatif à l'administration provisoire et la curatelle des successions ;
- Vu la jurisprudence citée ;
- Vu les pièces versées aux débats ;
Le Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales, ès qualités d'administrateur provisoire à la succession non réclamée de Mme [D] [H] épouse [N] demande à ce qu’il plaise au tribunal :
- D’ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n° 19/06393 devant la Première Chambre du Tribunal Judiciaire de Céans
- De le déclarer recevable et bien fondé en droit en toutes ses demandes, voies, fins et moyens;
Ce faisant :
- D’ordonner qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la Direction nationale d'interventions domaniales, ès qualités d'administrateur provisoire à la succession non réclamée de Mme [D] [H], il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre la succession de Mme [D] [H] et M. [J] [H] sur les lots de copropriété n° 62 et n° 21 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 21], cadastré section BV n° [Cadastre 9] ;
- De commettre à cet effet Me [Y] [W], notaire sis au [Adresse 2] à [Localité 17] (Val-de-Marne), ou tel autre notaire qu'il plaira au tribunal de désigner à l'effet de procéder aux dites opérations ;
- De dire qu'en cas d'empêchement du notaire commis pour les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
- D’ordonner pour y parvenir et préalablement aux dites opérations de compte, liquidation et partage, la licitation aux enchères publiques des lots de copropriété n° 62 et 21 dépendant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 21], cadastré section BV n° [Cadastre 9], par le ministère et sur le cahier des charges dressé par Me [Y] [W], notaire sis au [Adresse 2] à [Localité 17] (Val-de-Marne), ou en cas d'empêchement de celui-ci, par tout autre notaire désigné par ordonnance sur simple requête ;
- De fixer la mise à prix des biens immobiliers à 120.000 €, avec faculté de baisse du quart à défaut d’enchères ;
- De dire que les parties à la présente instance seront tenues de remettre au notaire commis toutes pièces en leur possession utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- De dire que dans les comptes de l'indivision, il sera tenu compte des sommes exposées par la succession de Mme [D] [H] dans l'intérêt de l'indivision ;
- D'autoriser le notaire commis ou tout collaborateur de son étude à se faire remettre les clés par tout détenteur et à pénétrer dans les lieux, le cas échéant, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, pour faire établir, avec l'assistance de tout technicien compétent, les diagnostics techniques prévus par la loi, faire procéder aux visites préalablement à la vente, et plus généralement, établir toutes formalités ou accomplir toutes diligences rendues nécessaires pour les besoins de la licitation ;
- D'ordonner que la part du solde des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision revenant à la succession de Mme [D] [H] sera reversée par le notaire requis au Comptable spécialisé du Domaine, dont les bureaux sont fixés [Adresse 16] à [Localité 11] (Val-de-Marne) ;
- De déclarer comme frais privilégiés de premier rang les « frais d'administration, de vente et de recouvrement », ou « frais de régie », dûs au service des Domaines sur la quote-part du prix de cession des biens indivis revenant à la succession de Mme [D] [H] ;
- D'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part respective dans l'indivision ;
- De condamner M. [J] [H] au paiement, au profit de l'indivision, d'une indemnité d'occupation fixée à la somme de 662 € par mois à compter du 1er août 2017 jusqu’au jour du partage, soit la somme de 29.128 € provisoirement arrêtée à la date du 31 mars 2021 (44 mois x 662 €) ;
- De condamner M. [J] [H] à payer à la Direction nationale d'interventions domaniales ès qualités la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- De dire que le jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel, en application de l'article 515 du Code de procédure civile.
- De débouter M. [J] [H] de toutes demandes et conclusions contraires. »
Cette affaire a été inscrite sous le numéro RG 22/5830.
Par dernières conclusions signifiées le 1erfévrier 2023, Monsieur [J] [H], assisté par l’UDAF des Hauts de Seine en qualité de curateur de Monsieur [J] [H], demande au tribunal de :
« Vu le décès de [D] [H] le [Date décès 8] 1982, sœur de [J] [H],
Vu le décès d’[V] [L] le [Date décès 5] 2002, mère de [J] [H],
- Constater qu’aucune de ces deux successions n’a été ouverte,
A titre principal,
- Dire que Monsieur [J] [H] a accepté tacitement la succession de sa sœur [D] [H] et la succession de sa mère, [V] [L] en accomplissant sur l’appartement situé [Adresse 7] à [Localité 21] les actes supposant nécessairement son intention d’accepter,
- Désigner la [13] ou tout autre notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de liquidation partage de ces deux successions,
- Débouter Monsieur le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales de sa demande d’indemnité d’occupation et de vente sur licitation de l’appartement situé [Adresse 7] à [Localité 21], à compter du 1er janvier 2018 et à titre subsidiaire, dire que cette indemnité sera due jusqu’à la libération des lieux,
A titre subsidiaire,
- Donner acte à Monsieur [H] qu’il accepte sans délai une vente amiable de cet appartement,
- Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Il soutient avoir tacitement accepté la succession de sa sœur, mais aussi de s’être comporté comme l’unique propriétaire du bien immobilier situé à [Localité 21] (78), précisant l’avoir occupé dès 1990, loué pendant deux ans, à compter de 2007, ou encore avoir réglé seul les impôts fonciers et les charges de copropriété y afférant. Il ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de sa sœur et sollicite la désignation de la [12] de [Localité 21] à cette fin.
A titre subsidiaire, il souligne que, si le tribunal venait à considérer le bien immobilier situé à [Localité 21] (78) comme indivis, il accepterait une vente amiable afin d’éviter les aléas d’une vente sur licitation, faisant valoir qu’il réside désormais en EHPAD et que l’appartement est libre de toute occupation.
Par ordonnance en date du 7 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance inscrite sous le numéro RG 22/5830 avec celle inscrite sous le numéro RG 19/06393, l’affaire étant appelée sous ce seul numéro.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 mars 2024, a été mise en délibéré au 30 avril 2024, prorogé au 16 mai 2024 en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, le tribunal n'est saisi que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Le tribunal n'a donc pas à statuer sur les demandes figurant uniquement dans les motifs des conclusions, non reprises dans le dispositif.
Sur l’acceptation tacite de la succession de Madame [D] [H]
A titre liminaire, il est constant que, Madame [D] [H] étant décédé le [Date décès 8] 1982 à [Localité 20], sa succession est régie par les dispositions applicables avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 3 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, qui ne s’applique qu’aux successions ouvertes à partir du 1erjanvier 2007 et n’a pas d’effet rétroactif pour des décès intervenus avant le 1erjanvier 2007.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon l’article 784 ancien du code civil, applicable au présent litige : « La renonciation à une succession ne se présume pas ; elle ne peut plus être faite qu’au greffe du tribunal de grande instance dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet ».
L’article 778 (ancien) du code civil dispose que : « L’acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d’héritier, dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite, quand l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter, et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier ».
Aux termes de l’article 789 (ancien) du code civil : « La faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers ».
Conformément à l’article 2262 (ancien) du code civil : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par tente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
Il résulte de l’ensemble de ces textes que pour démontrer avoir accepté tacitement une succession, celui qui se prétend héritier doit apporter la preuve d’avoir, dans les trente ans à compter de l’ouverture de cette succession, fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter cette succession, et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier.
En l’espèce, Monsieur [J] soutient avoir accepté tacitement la succession de Madame [D] [H] en faisant valoir qu’il a pris possession du bien indivis situé à [Localité 21], à compter de 1990, en l’occupant personnellement, en le louant et en percevant des loyers pendant deux ans à compter de 2007, et en réglant les taxes foncières et les charges de copropriétés afférentes.
Or, Monsieur [J] [H] ne démontre pas avoir occupé le bien indivis situé à [Localité 21] ni l’avoir loué, dans le délai de trente ans suivant l’ouverture de la succession de sa sœur soit jusqu’au 8 mars 2012 inclus, aucune pièce justificative n’étant versée à cet égard en particulier aucun contrat de bail.
De surcroît, il ne résulte pas des éléments versés aux débats qu’il aurait réglé seul les charges de copropriété du bien immobilier indivis sis à [Localité 21], le relevé de charges qu’il produit (pièce n°2) étant au contraire adressé à « DIRECTION NATIONALE DOMANIALES » et mentionne comme copropriétaire « Succ. [H] ». Il en est de même du règlement de la taxe foncière, puisqu’il est indiqué sur les avis de taxe foncière produits par la demanderesse que la taxe est réclamée aux propriétaires indivis. En tout état de cause, il est constant que le règlement des impôts dus par le défunt, charges et autres dettes successorales dont il n’est pas contesté que le règlement était urgent, sont des actes purement conservatoires.
Il sera enfin relevé qu’il ne peut être déduit que les paiements intervenus suite aux poursuites engagées par le syndicat des copropriétaires concernant le défaut de règlement des charges de copropriété traduit nécessairement l’intention qu’a eu Monsieur [J] [H] d’accepter la succession de sa sœur, le paiement des dettes de la succession n’étant qu’un acte conservatoire et ayant été effectué pour éviter la vente sur saisie du bien indivis.
Il s’en déduit que Monsieur [J] [H] ne justifie pas de l’accomplissement d’actes positifs qui impliqueraient nécessairement sa volonté d’accepter la succession de Madame [D] [H] qu’il n’aurait eu le droit de faire qu’en sa qualité d’héritier, et non de coïndivisaire, de nature à démontrer l’acceptation tacite de la succession de sa sœur.
Enfin, il résulte des éléments précédemment exposés que Monsieur [J] [H] a, par courrier reçu par la demanderesse le 15 janvier 2018, proposé de racheter la quote-part de sa sœur moyennant le prix de 45.000 euros ; puis, par acte notarié du 19 novembre 2018 reçu par Maître [X] [E], la Direction nationale d’interventions domaniales et Monsieur [J] [H] ont signé une promesse de vente au profit de Madame [B] [O] et Monsieur [M] [R], le directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales agissant alors en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Madame [D] [H] comme il est indiqué sur la promesse, ce qui n’était pas contesté par Monsieur [J] [H] qui revendiquait encore moins une qualité d’héritier. Il résulte de ces éléments l’absence de volonté de Monsieur [J] [H] de se comporter en qualité d’héritier acceptant.
Ainsi, Monsieur [J] [H] n’apporte pas de preuve ou commencement de preuve d’avoir accompli durant le délai d’option, soit avant la fin du délai de trente ans suivant l’ouverture de la succession de Madame [D] [H] qui expirait le 9 mars 2012, tout acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter cette succession, et qu’il n’aurait droit de faire uniquement en sa qualité d’héritier, justifiant ainsi une acceptation tacite de la succession de sa sœur.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de partage des successions de Madame [D] [H] et de Madame [V] [L]
S’agissant de la succession de Madame [D] [H]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il ressort des dispositions de l’article 125 du code procédure civile : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
En l’espèce, il résulte des considérations qui précèdent que Monsieur [J] [H] ne démontre pas avoir accepté la succession de Madame [D] [H] dans le délai imparti expirant le 9 mars 2012, de sorte qu’il n’a ni intérêt, ni qualité à agir pour présenter une demande concernant la succession de sa sœur.
Par conséquent, la demande de [J] [H] de désignation de la [13] aux fins de procéder aux opérations de partage de la succession de Madame [D] [H] est irrecevable.
S’agissant de la succession de Madame [V] [L]
L’article 4 du code de procédure civile dispose que : « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, Madame [V] [L] a, par déclaration faite au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Versailles du 8 juillet 1982, renoncé purement et simplement à la succession de Madame [D] [H].
Il est par ailleurs constant qu’elle n’avait que l’usufruit du bien immobilier sis à [Localité 21], qui s’est éteint à son décès survenu le [Date décès 5] 2002, conformément aux dispositions de l’article 617 du code civil.
Or, la demande de Monsieur [J] [H] de procéder aux opérations de partage de la succession, de même que sa demande de dire qu’il a tacitement accepté la succession de sa mère, ne présentent aucun lien avec l’objet du litige portant sur la demande de partage du bien immobilier sis à [Localité 21] dont il est en indivision avec la succession de sa sœur.
Par conséquent, la demande de [J] [H] de désignation de la [13] aux fins de procéder aux opérations de partage de la succession de Madame [V] [H] est irrecevable.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 21]
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il existe entre Monsieur [J] [H] et la succession de Madame [D] [H] une indivision portant sur le bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 21].
La Direction nationale d’interventions domaniales, chargée de l’administration provisoire de la succession de Madame [D] [H] suivant ordonnance rendue par la Première Vice-Présidente du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles, souhaite sortir de l’indivision et a entrepris pour y parvenir des diligences.
A ce titre, elle a initié les démarches visant à obtenir la cession amiable du bien indivis situé à [Localité 21] (78), notamment en proposant à Monsieur [J] [H], par courrier en date du 14 août 2017, de soit mettre en vente le bien indivis par voie d’adjudication amiable, soit de racheter la part appartenant à la succession de sa sœur. Elle a également accepté l’offre d’achat du bien indivis situé à [Localité 21] formée par Madame [B] [O] et Monsieur [M] [R] à hauteur de 173.000 euros ; obtenu, par ordonnance du 2 juillet 2018, l’autorisation par le Premier Vice-Président du tribunal de grande instance de Versailles de procéder à la vente amiable du bien indivis et consenti à une promesse de vente par acte du 19 novembre 2018 dressé par Me [X] [E], notaire à [Localité 21] (78).
Ces diligences ont été vaines, Monsieur [J] [H] ayant fait obstacle à la vente du bien indivis, comme le souligne le procès-verbal de difficulté dressé par Me [X] [E] le 6 mars 2019, suite à sa rétraction de la promesse de vente du 19 novembre 2018.
En l’absence de partage amiable de l’indivision existant sur le bien immobilier situé à [Localité 21], il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de cette indivision.
En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, il convient de désigner Maître [Y] [W], Notaire à [Localité 17] (94), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, il devra notamment être produit au notaire les relevés bancaires des comptes de Monsieur [J] [H] et de la succession de Madame [D] [H] et être justifiées, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Monsieur [J] [H] et la succession de Madame [D] [H] directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
La part du solde des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision revenant à la succession de Madame [D] [H] sera reversée par le notaire au comptable spécialisé de la Direction nationale d’interventions domaniales, domicilié en ses bureaux situés [Adresse 16] à [Localité 11] (Val de Marne).
En application de l’article R.2321-9 du code général de la propriété des personnes publiques, il convient de déclarer comme frais privilégiés de premier rang, les frais d’administration, de gestion et de vente dus à la Direction nationale d’interventions domaniales sur la quote-part du solde des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision revenant à la succession de Madame [D] [H].
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Ainsi, il est de principe que lorsqu'un indivisaire utilise ou occupe de manière privative un bien indivis, ce dernier est redevable d'une indemnité d'occupation.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 5 du code de procédure civile, « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
En l’espèce, la Direction nationale d’interventions domaniales soutient que Monsieur [J] [H] occupe seul le bien indivis situé à [Localité 21] depuis le 1eraoût 2017. Cette jouissance privative du bien n’est pas contestée par le défendeur, qui soutient d’ailleurs une occupation dès 1990.
Monsieur [J] [H] est donc redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1eraoût 2017 et jusqu’au jour de la libération effective des lieux, soit le 14 avril 2022, date de son admission en EHPAD.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, la Direction nationale d’interventions domaniales sollicite la fixation d’une somme de 622 euros par mois, correspondant selon elle à la valeur locative du bien indivis situé à [Localité 21] (78) ; elle verse aux débats un extrait du site internet « seloger.com » du 4 juillet 2019 mentionnant un prix moyen des loyers au m² à [Localité 21] de 22 euros, ce qui n’est pas contesté par le défendeur.
Le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [H] au titre de l’occupation privative de l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 21] sera ainsi fixé à la somme de 622 euros par mois.
Il y a lieu d’appliquer à cette somme un abattement évalué à 20% pour tenir compte de la précarité de l’occupation indivise, Monsieur [J] [H] ne disposant pas sur ce bien de garanties inhérentes à un bail.
En conséquence de quoi, une indemnité d'occupation de 497,60 euros par mois sera mise à la charge de Monsieur [J] [H] à l’égard de l’indivision au titre de son occupation privative des biens indivis sis [Adresse 7] à [Localité 21] depuis le 1eraoût 2017 et jusqu’au 14 avril 2022, date de son admission en EHPAD, soit une somme totale de 28.097,81 euros (497,60 x 56 mois et 14 jours).
Sur la licitation des biens indivis :
La Direction nationale d’interventions domaniales sollicite la licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 21] aux fins de recouvrement du passif de la succession de Madame [D] [H], ce à quoi s’oppose Monsieur [J] [H] qui déclare être prêt à accepter une vente amiable.
Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte de l'article 1273 du même code que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
En l’espèce, il convient d’observer que le bien indivis situé à [Localité 21] comporte une cave et un studio, de sorte qu’il n’est pas aisément partageable, compte tenu de sa nature, et que sa licitation apparaît justifiée.
Bien qu’il formule dans ses dernières écritures une proposition amiable de rachat de la quote-part de sa sœur, cette proposition ne paraît pas réaliste en l’état et n’est au demeurant pas chiffrée, ce qui ne permet pas de s’assurer du sérieux de celle-ci. En outre, la rétractation de Monsieur [J] [H] à l’expiration du délai pour la signature de l’acte de vente des biens indivis au profit de Madame [B] [O] et Monsieur [M] [R], et sa défaillance aux différentes convocations du notaire, ainsi que cela résulte du procès-verbal de difficulté de Maître [X] [E] du 6 mars 2019, font craindre que toute proposition amiable ultérieure de rachat soit compromise.
Les biens indivis n'étant pas aisément partageables, il convient d'ordonner leur licitation selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, la licitation étant en effet la seule mesure qui permette de sortir de l'indivision tout en garantissant les droits de toutes les parties.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [J] [H] de sa demande de voir déclarer qu’il a accepté tacitement la succession de Madame [D] [H] ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [J] [H] de désigner la [13] aux fins de procéder aux opérations de partage de la succession de Madame [D] [H] ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [J] [H] de désigner la [13] aux fins de procéder aux opérations de partage de la succession de Madame [V] [L] ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre la succession de Madame [D] [H], administrée provisoirement par la Direction nationale d’interventions domaniales, et Monsieur [J] [H] sur le bien immobilier, comprenant un appartement (lot n°62) et une cave (lot n°21), situé dans un ensemble immobilier au [Adresse 7] à [Localité 21] (78), cadastré section BV n°[Cadastre 9] ;
DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Maître [Y] [W], Notaire
[Adresse 2] – [Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 18]
DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente
DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu'à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Monsieur [J] [H] et la succession de Madame [D] [H] directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil,
DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état,
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
ORDONNE, préalablement aux opérations de liquidation et de partage et pour y parvenir la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Versailles, aux enchères publiques, par le ministère et sur le cahier des charges dressé par Maître [Y] [W], notaire, que le tribunal commet à cet effet, des lots de copropriété n° 62 et 21 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 21] (Yvelines) cadastré section BV n°[Cadastre 9] pour une surface cadastrale de 7a 58ca, sur la mise à prix de 120.000 euros (cent vingt mille euros),
DIT qu'à défaut d'enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur une baisse de mise à prix à concurrence du quart, sans nouvelle publicité,
FIXE les modalités de publicité conformément à l'article 1275 du code de procédure civile,
DIT que la publicité de cette licitation se fera par des insertions sommaires dans les supports publicitaires suivants : le courrier des Yvelines, Toutes les nouvelles, Licitor et sur le site Avoventes.
AUTORISE le notaire désigné pour établir le cahier des conditions de vente à :
- faire établir par tel huissier de justice de son choix, qui pourra ainsi pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le procès-verbal de description de l’immeuble, et faire effectuer par l’huissier la visite des lieux préalablement à la vente,
- recourir à un expert ou technicien, dans les mêmes conditions d’accès aux lieux, pour qu’il soit procédé à l’établissement des diagnostics exigés par la loi ou la réglementation en matière notamment de plomb, amiante, insectes xylophages et termites, performances énergétiques, gaz, risques naturels ou technologiques, et que soit établi l’état des surfaces au regard de la loi Carrez ;
DIT que le présent jugement sera publié à l'initiative de la partie la plus diligente au service de la publicité foncière compétent aux fins de publicité foncière,
DIT Monsieur [J] [H] est redevable à l'égard de l’indivision d'une indemnité d'occupation pour le bien situé au [Adresse 7] à [Localité 21] (78) à compter du 1eraoût 2017 jusqu’au 14 avril 2022,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [J] [H] à l'indivision à la somme de 28.097,81 euros pour le bien situé au [Adresse 7] à [Localité 21] (78) et au besoin condamne ce dernier au paiement de cette indemnité d'occupation,
DIT que la part du solde des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision revenant à la succession de Madame [D] [H] sera reversée par le notaire au comptable spécialisé de la Direction nationale d’interventions domaniales, domicilié en ses bureaux situés [Adresse 16] à [Localité 11] (Val de Marne) ;
DECLARE les frais d’administration, de gestion et de vente dus à la Direction nationale d’interventions domaniales comme frais privilégiés de premier rang sur la quote-part du prix de cession des biens indivis revenant à la succession de Madame [D] [H] ;
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ;
DEBOUTE la Direction nationale d’interventions domaniales de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2024 à 9 heures 30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MAI 2024 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT