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Cour d'appel, 03 juin 2008. 07/01287

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01287

Date de décision :

3 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N RJ/CG Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01287 type de la décision déférée à la Cour, juridiction d'origine, date de la décision déférée, numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Mai 2007 enregistrée sous le no 05/00643 ARRÊT DU 03 Juin 2008 APPELANTE : LA SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT (O.G.F) 31 rue de Cambrai 75946 PARIS Cedex 19 représentée par Maître Philippe BODIN, avocat au barreau de NANTES INTIMEE : Madame Maryse X... ... 50220 JUILLEY présente, assistée de Maître Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JEGOUIC, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur BOTHOREL, président Monsieur JEGOUIC, conseiller Madame RAULINE, conseiller. Greffier , lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : prononcé le 03 Juin 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* Madame X... a été engagée en 1998 par la Société PFG Prévoyance afin d'assurer la commercialisation des contrats de prévoyance funéraire du groupe OGF/PGF. La Société Omnium de Gestion et de Financement (OGF) a repris l'entreprise, le contrat de travail étant transféré à compter du 1er Janvier 2003. A la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 9 Décembre 2004, modifiant l'économie des contrats de prévoyance funéraire, la direction d'OGF a décidé, le 10 Décembre 2004, de suspendre toute activité commerciale. Madame X..., comme les 176 commerciaux d'OGF, a été placée en congés payés puis en situation de modulation basse 0 h de travail avant d'être placée au chômage partiel pour la période du 1er au 29 Mars 2005. Par courrier en date du 31 Mars 2005, la Société OGF a fait une proposition de nouveau contrat de travail, au sein de la Société SEUROPRAS, filiale à 100 % d'OGF, en qualité de chargé de clientèle particulier. La salariée a refusé cette modification de son contrat de travail pour motif économique. Elle a refusé ultérieurement une proposition de reclassement en qualité d'assistant funéraire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 Juillet 2005, Madame X... était licencié pour motif économique. Elle contestait son licenciement et saisissait le Conseil de Prud'hommes de différentes demandes indemnitaires. Par jugement en date du 16 Mai 2007, le Conseil de Prud'hommes d'Angers a statué comme suit : "Condamne la SA OGF à payer à Madame X... la somme de 27 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal partant du présent jugement. Ordonne le remboursement par la SA OGF aux organismes sociaux concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à Madame X... du jour de son licenciement au présent jugement, dans la limite de 6 mois. Condamne la SA OGF à régler à Madame Maryse X... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile." La SA OGF a formé appel de cette décision. Elle demande à la Cour de rejeter l'ensemble des demandes adverses et de condamner Madame X... au paiement de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dans ses conclusions du 2 Mai 2008, Madame X..., par voie d'appel incident, a repris ses précédentes demandes indemnitaires pour l'essentiel. La lettre de licenciement vise le motif économique suivant : La promulgation de la loi du 9 Décembre 2004 a rendu nécessaire la réorganisation de la prévoyance funéraire du groupe OGF. Les dispositions nouvelles (art 11 et 12 de la loi) ont rendu impossible la commercialisation par le groupe des contrats de prévoyance funéraire selon les dispositions en vigueur. Le groupe OGF a décidé de conserver une activité de prévoyance funéraire, qui constitue une protection de ses parts de marché. Dans un souci d'assurer la pérennité d'une activité de prévoyance funéraire et de sauvegarder ainsi la compétitivité du groupe OGF et de préserver les emplois, nous avons proposé à tous les collaborateurs un nouveau contrat au sens de la Société SEUROPRAS que vous avez refusé... Par conséquent, dans la mesure où cette réorganisation est mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité du groupe OGF et dans la mesure où vous avez refusé la proposition de reclassement qui vous a été faite, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique. Madame X... conteste le bien fondé de son licenciement. Elle fait valoir que la Société OGF ne démontre pas de façon appropriée que sa compétitivité était menacée et indique que dans les faits, seul un petit nombre de clients a changé d'opérateur, en cours de contrat. Elle soutient que compte tenu de sa position très forte sur la marché, la SA OGF n'encourait pas de danger particulier de la part de la concurrence. Elle indique que la réorganisation avait pour but d'obtenir une rentabilité accrue, sans que la compétitivité du groupe ait pu être mise en péril. Les contrats de prévoyance funéraire commercialisés par OGF étaient contraires aux dispositions de la nouvelle loi ; ce qui lui imposait une mise en conformité, à peine de sanctions pénales. En effet, les contrats liaient de façon indissociable un contrat d'assurance vie et une prestation d'obsèques. Le GNEPF, filiale à 100 % d'OGF, désigné dans le contrat d'assurance-vie comme bénéficiaire du capital-décès, finançait les obsèques qui étaient exécutés par une entreprise du réseau OGF. En raison du caractère irréversible de la désignation du bénéficiaire, après l'acceptation par GNEPF, le réseau GNEPF-OGF bénéficiait de la certitude d'exécuter les prestations obsèques. Madame X... conteste l'indissolubilité de ce lien, en faisant valoir que depuis 1993, un changement opérateur funéraire était possible. Il apparaît toutefois que ce changement était assorti d'une pénalité importante et par hypothèse, dissuasive. Dans ces conditions, sous cette réserve marginale, le groupe OGF avait la certitude d'exécuter les obsèques. La loi du 9 Décembre 2004 a complètement modifié l'économie de ce dispositif en donnant au souscripteur la faculté de changer d'opérateur pour ses obsèques, rompant le lien entre le contrat d'assurance et la prestation d'obsèques. Ces nouvelles dispositions introduisent un aléa économique, quasi inexistant dans la précédente configuration. Il résulte en effet des éléments produits que les pouvoirs publics estimaient que OGF-GNEPF bénéficiait d'une position dominante dans le marché de la prévoyance funéraire et que par ailleurs, la concurrence était insuffisante sur le marché des prestations funéraires. Au total, OGF qui bénéficiait d'un débouché exclusif par rapport aux contrats conclus par GNEPF, a perdu cette exclusivité , ce qui ne peut que donner lieu à une perte de parts de marché. Or, il résulte des pièces produites que la part de marché d'OGF n'a cessé de décliner jusqu'aux années 1980, période à laquelle cette organisation "intégrée" a été mise en place en sorte que les prévisions de perte avancées par OGF en terme de chiffre d'affaires sont crédibles. C'est donc à juste titre que la Société OGF a estimé que les nouvelles dispositions légales rendaient nécessaire une réorganisation du secteur d'activité du groupe chargé des contrats de prévoyance afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, du fait de la perte prévisible de parts de marché, liée à la remise en cause du lien opéré au sein du même groupe entre la prévoyance et la prestation d'obsèques. OGF a pris la décision de réorganiser l'entreprise en recentrant son activité sur la commercialisation de contrats d'assurances vie et en incluant d'autres produits, confiée à une société de courtage en assurances la SEUROPRAS et de proposer aux salariés de la force de vente une modification et un transfert de leur contrat de travail. Au total, il apparaît que les nouvelles règles remettaient en cause le fonctionnement du groupe et portaient atteinte à sa compétitivité. Sur ce point, le motif économique du licenciement apparaît justifié. Madame X... soutient que l'employeur n'a pas fait une recherche sérieuse de reclassement. Sous cette rubrique, la salariée consacre des développements à la proposition de modification de contrat, qu'elle dit affectée d'incertitude et de vices (intégration des frais). Elle constitue non pas l'exécution du reclassement, mais la manifestation sur l'emploi du motif économique. En tout état de cause, Madame X... l'a refusée et son choix ne peut être remis en cause. A la suite de ce refus, la Société a cherché à reclasser la salariée en lui proposant un poste d'assistant funéraire, qu'elle a refusé. Compte tenu de la situation des emplois chez OGF, cette proposition de reclassement apparaît satisfactoire, et conforme aux obligations pesant sur l'employeur. Il convient d'infirmer le jugement en décidant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages intérêts à ce sujet. La salariée reproche à son employeur plusieurs fautes dans l'exécution du contrat, en réparation desquelles elle forme des demandes de dommages intérêts. Madame X... reproche en premier lieu à son employeur d'avoir interrompu brusquement ses fonctions, sans respect d'un délai de prévenance. Par note interne en date du 10 Décembre 2004 destinée à la force de vente, la Société OGF a demandé aux salariés d'interrompre immédiatement la commercialisation des contrats et de faire retour de la documentation liée à cette prestation. C'est sans faute que l'employeur a attendu de connaître la teneur des dispositions légales définitivement violées, avant de prendre ses orientations stratégiques et les mesures d'urgence qui s'imposaient à lui. Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir décidé d'interrompre la commercialisation des contrats, qui tombaient sous le coup de la loi, dont les dispositions étaient d'application immédiate. Ce grief n'est pas fondé. Madame X... reproche à son employeur de l'avoir mis en congés payés d'office, sans délai de prévenance, ni requérir son accord préalable. L'employeur justifie de circonstances exceptionnelles au sens de l'article L 3141-15 du Code du Travail (ancien article L 223-7 du Code de Travail) l'autorisant à modifier la date des départs en congés. Il convient de rejeter cette demande. La salariée reproche à son employeur d'avoir été déloyal dans son information. Il résulte des éléments produits qu'OGF a informé et consulté le Comité d'Entreprise à l'occasion de différentes réunions, notamment le 24 Mars 2005. Il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir communiqué avant d'avoir arrêté sa stratégie. Ce grief n'apparaît pas fondé. Sur la perte de revenu entraînée par la suspension d'activité commerciale. La rémunération de Madame X..., en sa partie fixe, lui a toujours été versée par son employeur. Elle indique avoir enregistré une perte sur la partie variable de sa rémunération, dont elle demande réparation à hauteur de 30 000 €. Subsidiairement, elle demande le paiement de l'allocation de solidarité spécifique résultant de l'accord d'entreprise, soit 2 985,74 €. La salariée invoque l'absence de force majeure, seule de nature à exonérer l'employeur de ses obligations à paiement de salaire. Cependant, l'employeur a toujours réglé la partie fixe du salaire, la partie variable n'étant pas maintenue en l'absence d'une production permettant son calcul. La salariée forme une demande de dommages intérêts, ce qui lui impose d'établir une faute contractuelle de son employeur. Il ne peut être reproché à OGF d'avoir suspendu la commercialisation des contrats puisque ceux-ci se trouvaient en infraction avec la nouvelle loi. Par ailleurs, il a été conclu au sein de l'entreprise un accord de modulation du temps de travail, au sein des salariés de la force de vente, permettant à l'employeur de faire varier le temps de travail, d'une période à l'autre, de 0 heure à 46 heures. Le fait d'avoir placé sa salariée en "modulation basse à 0 h" se justifie par les accords conclus au sein de l'entreprise. Il convient de rejeter la demande de dommages intérêts formée à ce sujet. A titre subsidiaire, Madame X... demande le paiement de la contribution de solidarité, prévue par l'accord d'entreprise du 27 Mai 2005. Cet accord d'entreprise avait pour objet d'indemniser les salariés de la force de vente dont l'activité avait été suspendue depuis le 11 décembre 2004 notamment en raison de la partie variable de leur rémunération. Le versement de cette contrepartie était liée à la renonciation par la salariée à toute instance en paiement de la partie variable pour la période allant du 11 Décembre 2004 au 15 Mai 2005. Madame X... fait valoir que cette clause transactionnelle est inopposable et qu'elle peut en tout état de cause obtenir paiement de cette contribution, bien qu'elle ait refusé de signer le protocole correspondant. La clause subordonnant le bénéfice de l'accord à la conclusion d'une transaction individuelle est nulle. En effet, la mise en oeuvre d'un accord collectif, dont les salariés tirent leurs droits, ne peut être conditionnée par la conclusion de contrats individuels de transaction. Il convient de faire droit à la demande de la salariée à ce sujet. Il convient de confirmer l'indemnité de procédure de première instance, mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en application au profit de l'une ou l'autre partie. PAR CES MOTIFS : STATUANT publiquement et contradictoirement, REFORMANT le jugement entrepris, DIT que le licenciement repose sur un motif économique, réel et sérieux, DECHARGE l'employeur de la condamnation à dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à remboursement des indemnités Assedic, CONDAMNE la Société O.G.F au paiement à Madame X... de 2 985,74 € au titre de l'allocation de solidarité, CONFIRME le jugement en ses autres dispositions non contraires, DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la Société O.G.F aux dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL.

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