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Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-13.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-13.628

Date de décision :

10 décembre 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-8 du Code du travail, L. 263-2 et suivants, alors en vigueur, R. 263-2 et R. 263-14 du Code des communes, ensemble l'article L. 241-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, tout entrepreneur de travail temporaire est tenu, à tout moment, de justifier d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, en particulier, le paiement des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ; Attendu que l'URSSAF a réclamé à la société Socamett, constituée caution de la société de travail temporaire Stylinter, le paiement du versement de transport dû par cette société pour la période du 1er mai au 26 novembre 1986 ; Attendu que, pour condamner la société Socamett à payer la somme demandée, le jugement attaqué énonce que l'assiette du versement de transport, son mode de calcul et le régime juridique auquel il est soumis permettent, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à sa dénomination, de le qualifier de cotisation au même titre que les sommes versées en vue du financement du régime général de la sécurité sociale ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le versement de transport, recouvré par l'URSSAF pour le compte du syndicat des transports parisiens, et non pour celui d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, ne constitue pas une cotisation de sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.

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