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Cour de cassation, 11 avril 1991. 90-82.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.233

Date de décision :

11 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : Le CONSEIL SUPERIEUR de L'AUDIOVISUEL, partie civile, Z... Laurent, prévenu contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1990, qui, pour émissions irrégulières de radiodiffusion sonore, a condamné Z... à 10 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation du matériel saisi ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Sur le pourvoi du conseil supérieur de l'audiovisuel ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Laurent Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 3, 4 et 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, 6, 1, 10, 1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué valide les poursuites que le ministère public a diligentées contre Laurent Z... pour infraction à la loi sur la liberté de communication ; "aux motifs que, "si les dispositions de "l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, analogues "à celles de l'article 40, deuxième alinéa, du Code de "procédure pénale, imposent au président de la CNCL de "saisir le procureur de la république des infractions "entrant dans les prévisions de cette loi, il ne "s'ensuit pas que la mise en mouvement de l'action "publique soit subordonnée, en l'absence d'une "disposition législative expresse, au dépôt d'une "plainte par cette autorité ; qu'il en résulte que, sans "avoir à rechercher si la plainte déposée par le "président de la CNCL était régulière, que le ministère "public, averti par cette lettre d'une possible "infraction, avait l'initiative des poursuites après "avoir fait rechercher les auteurs de l'infraction "dénoncée" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3ème alinéa) ; "alors qu'il ressort des dispositions de l'article 42 de la loi n° 89-1067 du 30 septembre 1986, ensemble celles de l'article 10, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le ministère public ne peut pas diligenter de poursuites contre ceux qui commettent des infractions à ladite loi, s'il n'en est pas saisi par l'autorité administrative indépendante chargée de garantir la liberté de la communication" ; Attendu que, pour dire régulières les poursuites diligentées par le ministère public contre Laurent Z... pour infractions à la loi du 30 d septembre 1986, sur la liberté de la communication, la cour d'appel énonce qu'il ne résulte pas de l'article 42 de ladite loi, que la mise en mouvement de l'action publique soit subordonnée, en l'absence d'une disposition législative expresse, au dépôt d'une plainte par la CNCL ou par le conseil supérieur de l'audiovisuel ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er, 3, 29, 78 et 105 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, 6, 1, 10, 1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué condamne Laurent Z... à une amende de 10 000 francs pour exploitation d'un service de communication audiovisuelle sans autorisation ; "aux motifs que "Z..., responsable de la "station Radio-Nostalgie, reconnaît avoir fait procéder "à des émissions sur la fréquence 93.2, sans avoir "obtenu en son nom propre une autorisation régulière ; "(... qu'il soutient... que, s'il ne peut justifier "d'une autorisation de la CNCL, ce n'est pas faute de "droit à y prétendre, mais pour la raison que la CNCL "n'avait pas accompli, ni seulement commencé à "accomplir, les formalités lui incombant selon les "articles 3, 29 et 105 de la loi du 30 septembre que, si "la CNCL avait accompli sa mission, et s'il avait "demandé une autorisation, il l'aurait obtenue ; (que) "cette argumentation ne peut être retenue, car la "présente Cour n'a aucune compétence pour constater une "éventuelle carence de la CNCL, autorité administrative, "et que, par ailleurs, Z... représentant légal de "RadioNostalgie, ne justifie en aucune façon avoir fait "le moindre acte de candidature au nom de cette station "à l'obtention de l'usage d'une fréquence" (cf arrêt "attaqué p.4, 4ème alinéa, lequel s'achève p. 5) ; "1alors que, tant que la commission nationale de la communication et des libertés n'a pas diligenté la procédure d'octroi des autorisations d'émettre, procédure dont l'initiative lui appartient, la d répression du délit d'exploitation d'une service de communication audiovisuelle sans autorisation, qui serait contraire tant à la liberté de la télécommunication, qu'au principe de l'égalité de traitement, n'est pas possible ; qu'en condamnant Laurent Z... pour exploitation d'un service de communication audiovisuelle, quand il ressort de ses constatations qu'au moment des faits, la commission nationale de la communication et des libertés avait engagé la procédure d'octroi des autorisations d'émettre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2- alors que, à supposer que la répression de l'infraction visée à l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 soit possible avant que la commission nationale de la communication et des libertés ait diligenté la procédure d'octroi des autorisations d'émettre, cette répression exige qu'il soit établi que, dans le cas où la commission nationale de la communication et des libertés aurait diligenté la procédure d'octroi des autorisations d'émettre, le prévenu n'aurait pas rempli les conditions dont dépend l'octroi d'une telle autorisation ; qu'en s'abstenant de rechercher si Laurent Z... satisfait aux conditions qui gouvernent l'octroi d'une autorisation d'émettre, la cour d'appel n'a pas suffisament motivé sa déision" ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de Laurent Z..., du chef d'émission sans autorisation, de radiodiffusion sonore, la cour d'appel énonce que le prévenu, responsable de la station Radio-Nostalgie, reconnaît avoir fait procéder à des émissions sur la fréquence 93.2 sans avoir obtenu, en son nom propre, une autorisation régulière ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas compétente pour apprécier si le prévenu remplissait les conditions pour obtenir une autorisation d'émettre, a justifié sa décision dès lors qu'il résulte de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'exercice de la liberté de communication n'interdit pas de soumettre les entreprises à un régime d'autorisation ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; d Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme RactMadoux conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Y..., M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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