Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03564 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJUS
[R]
C/
Organisme MDMPH [Localité 3]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 14 Avril 2022
RG : 18/02745
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
[N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Enchouroi KARI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme MDMPH [Localité 3] Maison métropolitaine - départementale des personnes handicapées (MDMPH)[Localité 3], Direction Métropole de [Localité 3], [Adresse 1], [Localité 3],
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Vincent CASTELLI, conseiller pour Nathalie PALLE, Présidente empêchée, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 septembre 2018, Mme [N] [R] (la requérante) a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes aux fins de contester la décision de la Maison départementale métropolitaine des personnes handicapées de [Localité 3] (MDMPH) du 26 avril 2018 ayant rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées (AAH), déposée le 3 novembre 2017, au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 %.
L'instance s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Lyon.
A l'audience du 17 mars 2022, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [T].
Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable en la forme le recours présenté par la requérante,
- maintenu la décision contestée,
- rejeté la demande présentée par la requérante,
- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le 14 mai 2022, la requérante a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 9 juin 2023.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 28 mai 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la requérante demande à la cour de :
- avant dire droit, ordonner un complément d'expertise médicale technique sur pièces et avec examen clinique, et désigner un expert en ophtalmologie pour y procéder, avec pour mission de :
* prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que toutes les pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* de fixer le taux d'incapacité permanente qu'elle présente à la date de sa demande en référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles,
* de dire si son état de santé, au moment de la demande, justifiait l'octroi d'un taux d'incapacité supérieur à 80 % ou d'un taux d'incapacité fixé entre 50 et 79 % et engendrait une restriction durable et substantielle à l'emploi,
* et fasse toutes observations utiles à la compréhension des contradictions mises en évidence sur les diagnostics médicaux posés.
- au fond, infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Et statuant à nouveau,
- annuler la décision de la MDMPH du 26 avril 2018 rejetant la demande d'allocation aux adultes handicapées (AAH) au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 %,
- à titre principal, dire qu'elle bénéficie d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % et lui accorder en conséquence le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap ;
- à titre subsidiaire, dire qu'elle bénéficie d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et qu'elle subit une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi et lui accorder en conséquence le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap ;
- en tout état de cause, condamner la MDMPH à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- débouter la MDMPH de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Sur le bénéfice de l'AAH, la requérante soutient qu'en dépit des séquelles et troubles qu'elle présente, la CDAPH a cru pouvoir estimer que son taux d'invalidité serait inférieur à 50 %, ce qui a entraîné, pour la première fois, le rejet de sa demande d'AAH. Elle ajoute que la consultation médicale réalisée le jour de l'audience de première instance a eu lieu sans examen clinique et s'est limitée à un exposé des pièces sommaires contenues dans le dossier de la MDMPH par le docteur [T], qui est médecin généraliste de profession.
La requérante met en évidence qu'en confrontant l'ensemble des certificats médicaux produits au soutien des demandes d'allocation, elle constate que l'évaluation de la vision de son 'il droit du 7 mars 2017 est différente des autres évaluations, de sorte que l'on est fondé à se demander si le certificat ayant conduit au rejet de la demande d'AAH ne comporte pas des données erronées retenant pour la première fois un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Sur la demande d'expertise, la requérante souligne le caractère succinct de l'avis médical rendu par le docteur [T], mais aussi de la décision de la MDMPH qui a considéré pour la première fois que son taux d'incapacité est inférieur à 50 %.
La MDMPH, régulièrement convoquée à l'audience des débats par courrier recommandé dont l'avis de réception a été retourné signé le 1er septembre 2022, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 821-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, applicable à la date de dépôt de la demande, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008, applicable à la date de dépôt de la demande, prévoit que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
L'article D.821-1, dans sa rédaction issue du décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010, applicable à la date de dépôt de la demande, précise que pour l'application de l'article L.821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.
Pour l'application de l'article L.821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Sur la demande d'expertise médicale
La requérante explique, dans ses écritures oralement soutenues (page 5), que la décision contestée a été rendue sur la base d'un certificat médical ophtalmologique du 7 mars 2017, joint à sa demande initiale auprès de la MDMPH.
Au soutien de sa demande d'expertise en cause d'appel, la requérante remet expressément en cause le certificat qu'elle a elle-même produit, estimant que « l'on est fondé à se demander si le certificat ayant conduit au rejet de la demande d'allocation handicapé ne comporte pas des données erronées retenant pour la première fois un taux d'incapacité inférieur à 50 % » (page 6).
Aux termes de ce certificat médical du 7 mars 2017, il est notamment indiqué :
« Motif de consultation : contrôle lunettes + dossier MDPH.
Acuité visuelle :
OD : 10/10 -0.25 (- 0.50 à 40°) P 2
OG : VBLM/10 [voit bouger la main]
[']
Fond d''il :
OD : n
OG : atrophie rétinienne
Conclusion : prescription de lunettes adaptées à la réfraction. Certif MDPH »
Il apparaît ainsi que cette demande d'expertise n'est motivée que par la critique de sa propre pièce par la requérante, et par les contradictions que celle-ci y suppose avec les autres éléments qu'elle produit. Il doit être relevé par ailleurs qu'elle ne développe aucun moyen au fond, au soutien de ses demandes tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap.
Ce faisant, la requérante sollicite en réalité de la cour qu'elle supplée sa carence dans l'administration de la preuve, ce que prohibent les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile.
La demande d'expertise est en conséquence rejetée.
Sur les demandes au fond
La requérante produit notamment :
un certificat médical du Dr [L] [U] du 16 octobre 1991, qui mentionne : « OD (20° - 1.00) ' 4.00 »
un certificat médical du même médecin, non daté, qui mentionne : « Lors de sa dernière consultation ophtalmologique, le 1er décembre 2010, l'acuité visuelle était améliorable de 10 dixièmes à droite avec (25°-0.75)-0.75, Parinaud 2 avec addition +1.00, était inférieur à 1/50 à gauche, non améliorable »,
un certificat médical du Dr [L] [C] du 24 avril 2011, qui mentionne : « Cette patiente présente une perte totale de l''il gauche, perte irréversible »,
un certificat médical du Dr [Y] [B] du 13 février 2018, qui mentionne : « Réfraction subjective :
OD : -0.50 (-0.75 40°) Add +1.75 AVL 9/10 F AVP P2
OG : AVL PL- [acuité visuelle de loin ' perçoit la lumière]
[']
Exotropie OG
'il droit : sans particularité
OG : dystrophie cornéenne traumatique, iris déchiré, atrophie rétinienne post décollement de rétine traumatique ».
La cour observe en premier lieu que ces éléments médicaux sont, pour les premiers, antérieurs respectivement de 26 ans, 7 ans et 6 ans à la date de la demande, de sorte qu'ils sont inopérants à démontrer que le taux d'incapacité de la requérante aurait été mal évalué à cette date.
S'agissant du certificat médical du 13 février 2018, contemporain de la date de la demande du 3 novembre 2017, la cour ne décèle pas, contrairement à ce qu'allègue la requérante, de contradiction manifeste avec le certificat médical du 7 mars 2017, étant relevé que les deux certificats mentionnent une vision de l''il gauche très fortement dégradée et font mention d'une atrophie rétinienne sur cet oeil.
Le médecin consulté par le tribunal, dans son rapport annexé au jugement dont appel, a indiqué : « Cécité gauche. OD : AV 7/10 ['] Le taux est
Dans ces conditions, les allégations hypothétiques et interrogatives de la requérante, ci-avant examinées, ne sont étayées par aucune offre de preuve et ne permettent pas à la cour, à défaut d'autres moyens au fond, de porter une appréciation différente de celle des premiers juges des pièces produites aux débats et c'est par une juste analyse des pièces produites et par des motifs que la cour approuve que les premiers juges ont retenu que l'incapacité présentée par la requérante ne lui donnait pas droit à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, la cour ajoutant que la circonstance que la requérante a pu antérieurement bénéficier de l'attribution de l'AAH ne suffit pas à faire droit à ses demandes tendant au bénéfice des allocation et prestation précitées.
En conséquence, les demandes au fond de la requérante sont également rejetées.
Le jugement est confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'appelante succombant dans son recours, les dépens d'appel demeurent à sa charge et seront réglés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La demande de la requérante au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
REJETTE la demande d'expertise médicale avant-dire droit,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme [N] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [N] [R], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Le greffier, La présidente empêchée,
Le conseiller,