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Tribunal Administratif de Nantes, 04 décembre 2024. 2414764

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2414764

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. C B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Vendée a attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à son fils A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". . 4. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. () La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. () Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. / () ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. / Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code. / () ". 5. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel de Poitiers : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne. ". Toutefois, par exception, pour le département de la Vendée, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne ne dispose pas de compétence en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, celle-ci étant dévolue au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. 6. Il résulte des dispositions précitées que les décisions prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'orientation scolaire de l'enfant handicapé, à l'aide humaine à sa scolarité, laquelle relève des mesures propres à assurer son insertion scolaire, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B tendant à contester la décision du 17 septembre 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées attribuant une " aide humaine individuelle aux élèves handicapés " à son fils A B, se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, cette requête est portée devant un ordre incompétent pour en connaitre. Dès lors, M. B résidant à Saint-Hilaire-de-Riez, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la présidente du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon. Fait à Nantes, le 4 décembre 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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