Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le constat d'huissier de justice produit par M. X... était non contradictoire à l'égard de l'autre partie, qu'il comportait des photographies qui, pour certaines, étaient retouchées et qu'il n'enlevait rien aux constatations opérées par l'expert, la cour d'appel, qui, adoptant les conclusions de ce dernier, sans retenir que M. X... ne les contestait pas, n'a écarté aucun désordre pour évaluer le coût des travaux de remise en état des lieux, a souverainement apprécié le montant des dommages subis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, adoptant les conclusions de l'expert, que les défauts présentés par la construction étaient essentiellement d'ordre esthétique, qu'ils pouvaient être amendés et n'étaient perceptibles qu'après un examen soutenu et sous réserve que l'attention de l'observateur ait été préalablement attirée sur les phénomènes, la cour d'appel a souverainement estimé que ces désordres n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du marché ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Déco Ouest la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment