Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02714 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7EO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 avril 2021
Tribunal de commerce de Perpignan - N° Rôle 2020J123
APPELANTE :
SARL Gomi représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Mathieu ROUILLARD, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. AXA France Iard Compagnie d'assurances, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société à responsabilité limitée (SARL) Gomi, qui a pour gérant M. [C] [V], exerce une activité de « minage et commerce de crypto-monnaies telles que bitcoin », depuis le 8 septembre 2017.
Pour les besoins de son activité, la société Gomi disposait de 800 calculateurs (ordinateurs), ayant une valeur comprise entre 700 et 25 000 euros pour les plus puissants, qui fonctionnaient en permanence dans un local d'environ 1 300 m2 situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Pyrénées-Orientales).
Ce local, dénommé « mine », est un ancien entrepôt de boucherie-charcuterie, loué selon bail commercial du 1er février 2018. Selon M. [V], il s'agissait de la plus importante « ferme de minage » de bitcoins implantée en France.
La société a souscrit deux contrats auprès de la SA Axa France Iard :
le 17 avril 2018, une police « multirisque professionnelle » n°10226579804 garantissant le local commercial couvrant notamment le vol et la perte d'exploitation ;
le 14 septembre 2018 (à effet du 28 août 2018), une police « multirisque informatique Multiclic+ » n° 10218976504 portant notamment sur l'ensemble des matériels informatiques, bureautiques, télématiques et des équipements fixes de service, pour une valeur garantie au titre des dommages matériels pour la somme de 3 000 000€.
Le 14 décembre 2018, le gérant de la SARL Gomi, M.[C] [V], a déposé plainte auprès des services de police pour vol par effraction entre le 7 et le 10 décembre 2018, de l'intégralité du matériel informatique appartenant à la SARL Gomi (pour un préjudice d'environ 2,5 millions d'euros) et d'une clé volée comportant 280 bitcoins (représentant une somme d'environ 840 000 euros).
Le sinistre a parallèlement été déclaré à la compagnie d'assurance Axa France Iard.
Le 4 juin 2019, le conseil de la SARL Gomi a adressé un courriel à la compagnie d'assurance pour connaître l'état d'avancement du dit sinistre, en vain.
Le 15 juillet 2019, la SARL Gomi a assigné la SA Axa France Iard en la forme des référés devant le tribunal de grande instance de Perpignan, qui l'a déboutée de sa demande de provision.
Par courrier du 6 octobre 2019, la SA Axa France Iard a résilié le contrat « multirisque professionnelle » au 1er janvier 2020.
La SA Axa France Iard a mandaté un expert, le cabinet GMC (GM Consultant), qui a conclu à divers manquements de l'assurée, à savoir les réactions du gérant le soir du vol, l'inadaptation du bâtiment à l'activité exercée et les incohérences dans la déclaration chiffrée du sinistre (rapport GMC du 15 novembre 2019).
Le 23 décembre 2019, la SA Axa France Iard a déposé plainte contre X pour tentative d'escroquerie, l'enquête étant toujours en cours.
Par acte du 4 juin 2020, la SARL Gomi a assigné la SA Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Perpignan, afin de la voir notamment condamnée à lui payer son préjudice matériel, à hauteur de 2 695 119,66 euros et ses pertes d'exploitation à hauteur de 686 420 euros, somme portée à 4 634 377 euros au 23 mars 2021.
Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la déchéance de garantie de la SARL Gomi, l'a déboutée de toutes ses demandes, l'a condamnée à payer la somme de 5 000 € à la SA Axa France Iard au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance, dans lesquels sont compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Le 27 avril 2021, la SARL Gomi a relevé appel de ce jugement.
L'information judiciaire ouverte pour les faits de vol a conduit le juge d'instruction à rendre une ordonnance de renvoi de Monsieur [W] [N], salarié de la SARL Gomi, devant le tribunal correctionnel de Perpignan qui l'a relaxé par jugement définitif du 6 juillet 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 octobre 2023, la SARL Gomi demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R 114-1 du code des assurances, des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6, 1240 et 1343-2 du code civil, de l'article A 444-32 du code de commerce, des articles 16 et 378 et suivants du code de procédure civile, de :
Révoquer l'ordonnance de clôture,
A titre principal,
La juger recevable en son appel et bien fondée,
Par conséquent,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer,
Juger irrecevable le rapport du cabinet GMC du 15 novembre 2019 en ce qu'il ne respecte pas les conditions générales de la police « tous risques informatiques n°10218976504 »,
Juger inopposable la note technique et financière du cabinet GMC du 19 mars 2021 en ce qu'elle n'est pas contradictoire,
Condamner la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 2 695 119,66 € au titre du préjudice matériel subi, avec intérêts depuis le 4 juin 2019, date de la mise en demeure restée sans réponse,
Condamner la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 7 000 280 € au titre de la perte d'exploitation arrêtée au 22 septembre 2023, à parfaire au jour de la décision à intervenir et avec intérêts depuis le 4 juin 2019,
Condamner la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 50 000 € au titre de la résistance abusive,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus,
Subsidiairement, si la cour devait limiter sur le plan contractuel la perte d'exploitation à la somme de 643 740,98 euros,
Condamner la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 6 356 540 € (7 000 280 - 643 740 €) en raison de la faute contractuelle de la compagnie d'assurance,
A titre subsidiaire,
Reporter l'audience de plaidoirie,
En toutes hypothèses,
Condamner la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA Axa France Iard à lui payer les dépens dont distraction au profit de Maître Mathieu Rouillard, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à titre de dommages et intérêts complémentaires en cas d'exécution forcée de la condamnation à intervenir, le paiement des sommes correspondant aux dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce,
Débouter la SA Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 septembre 2023, la SA Axa France Iard demande à la cour, sur le fondement des articles 15, 16, 135 et 803 du code de procédure civile, 377 et suivants du code de procédure civile, de :
révoquer l'ordonnance de clôture,
et à défaut, écarter des débats les conclusions et pièces signifiées par la SARL Gomi la veille de la clôture,
confirmer le jugement rendu,
Subsidiairement,
surseoir à statuer dans l'attente :
d'une décision d'une décision du procureur de la République ou du tribunal consécutive à la plainte déposée par elle le 23 décembre 2019,
de la communication par la SARL Gomi de l'intégralité de la procédure pénale ayant conduit au jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 10 juillet 2023,
Juger que la SARL Gomi ne justifie pas avoir repris son activité et la débouter de toutes ses demandes,
Très subsidiairement,
Dire que le préjudice matériel de la SARL Gomi ne peut excéder la somme totale de 843 005,18 €,
Dire que les pertes d'exploitation de la SARL Gomi ne peuvent excéder les limites de garantie, soit la somme totale de 643 740,98 €,
Condamner la société Gomi aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Sva Avocats, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, et à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance du 17 octobre 2023 de révocation de l'ordonnance de clôture du 26 septembre 2023 et prononçant une nouvelle clôture au jour des débats.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la déchéance de garantie :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, les conditions générales des deux contrats d'assurance souscrits par la SARL Gomi auprès de la SA Axa France Iard comprennent des clauses de déchéance de garantie, rédigées comme suit :
en page 24, pour ce qui concerne la police « multirisque informatique Multiclic+ » : « Si de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature et les circonstances du sinistre, sur le montant des dommages, vous employez comme justification des documents inexacts ou vous usez de moyens frauduleux, vous n'aurez droit à aucune indemnité sur l'ensemble des risques concernés par ce sinistre » ;
en page 44, pour ce qui concerne la police « multirisque professionnelle » : « Si, de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, vous êtes entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre. Nous pouvons mettre fin au contrat immédiatement. Si un règlement a été effectué, il devra être remboursé ».
La SA Axa France Iard met ici en avant une fausse déclaration sur les conséquences du sinistre, tenant à l'indemnisation de préjudices qui n'ont pas été subis personnellement par la SARL Gomi, mais par des sociétés tierces non assurées par elle.
La SARL Gomi conteste cette analyse et soutient que :
Le rapport du cabinet GMC du 15 novembre 2019 est irrecevable et la note technique et financière du 19 mars 2021 lui est inopposable ;
la SA Axa France Iard tente de faire passer pour fausses déclarations des factures émises au nom d'autres sociétés du gérant de la SARL Gomi qui sont du matériel informatique qui a effectivement été utilisé aux fins de réaliser l'objet social de la société Gomi.
- sur l'irrecevabilité du rapport et l'inopposabilité de la note technique et financière du cabinet GMC
La SARL Gomi soulève deux critiques à l'encontre des pièces produites :
d'une part, l'irrecevabilité du rapport du cabinet GMC du 15 novembre 2019 en ce qu'il ne respecte pas l'article des conditions générales de la police « multirisque informatique Multiclic+ » selon laquelle chacune des parties peut choisir son propre expert ;
d'autre part, l'inopposabilité de la note technique et financière du cabinet GMC, qui n'est pas contradictoire.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties (Civ 1ère, 17 mars 2011, n°10-14.232). Il est toutefois constant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710). Le fait que le rapport soit soumis à la contradiction des parties dans l'instance ne permet pas pour autant aux juges du fond de se fonder uniquement sur cette pièce (Com., 29 janvier 2013, n° 11-28.205).
En conséquence, si le juge ne peut se fonder sur un rapport d'expertise amiable que s'il est corroboré par d'autres pièces du dossier, le juge ne peut en tout état de cause pas écarter des débats ce rapport d'expertise.
En l'espèce, la SA Axa France Iard produit un rapport du cabinet GMC établi, à sa demande, de manière non contradictoire. M. [V] a, tout de même, été convoqué aux deux réunions sur site.
Il n'est pas contesté que ce rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire entre les parties.
C'est donc vainement que la SARL Gomi demande que cette pièce soit déclarée irrecevable, étant observé qu'elle avait pour objet de procéder à des constats destinés à vérifier les causes et les circonstances du vol (et non pas à évaluer dans le détail les dommages de la société Gomi).
Quant à la note technique et financière, elle n'a pas été établie contradictoirement. Il n'en demeure pas moins qu'elle a également été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, et qu'elle peut donc être prise en compte à condition d'être corroborée par d'autres éléments de preuve (Civ. 2e, 7 sept. 2017, n° 16-15.531).
- sur la surévaluation du préjudice par la SARL Gomi
Il est rappelé que la déchéance de garantie est encourue dans le cas où l'assuré a, de manière consciente, exagéré ses prestations, sans mesure avec la réalité. Une telle exagération ne doit pas provenir d'une simple erreur mais révéler la volonté d'obtenir une indemnisation supérieure à celle à laquelle il peut prétendre et caractérisant la mauvaise foi. La charge de la preuve d'une déclaration de mauvaise foi incombe à l'assureur.
En l'espèce, la SA Axa France Iard fait valoir que la SARL Gomi a tenté de la tromper en lui réclamant l'indemnisation de biens appartenant à d'autres sociétés.
En réponse, la SARL Gomi nie quelque fausse déclaration que ce soit et expose qu'elle est légitime à réclamer l'indemnisation de l'intégralité du matériel entreposé dans le local ayant fait l'objet du vol. Elle ajoute que :
Elle appartient à un groupe de sociétés qui est détenu par une holding, la société « [V] Investissements » avec laquelle des « conventions de trésorerie » ont été conclues ;
Le matériel informatique volé a été facturé soit par la structure payante (la holding : la société « [V] Investissements »), soit par la structure qui a réceptionné le matériel (la société « LV Sports », sous l'enseigne « Le five ») ;
Compte tenu des conventions de trésorerie entre la mère et les filles du groupe, aucune fraude ne peut lui être reprochée;
Les mentions figurant sur les factures ne relèvent pas de sa compétence, mais de celle de ses fournisseurs, pour la plupart étrangers.
Les parties versent au débat l'état des pertes certifié « sincère et véritable », établi le 14 mars 2019, par le gérant de la SARL Gomi, [C] [V] et transmis à la SA Axa France Iard. Y sont annexées plusieurs factures (pièce n° 7 de la SARL Gomi; pièce n° 5 de la SA Axa France Iard).
Il ressort que plusieurs factures produites auprès de l'assureur n'étaient pas établies au nom de la SARL Gomi, mais au nom d'autres sociétés parmi lesquelles :
la société « Five » : facture établie par le fournisseur « Eurecom » pour 5 150 euros HT, soit 6 180 euros TTC (n°FA1700077 - annexe 1 de l'état des pertes) ;
la SARL « [V] Investissements » :
Facture établie par le fournisseur « Innosilicon » n° D9INN02018042501S pour un montant de 69 011 dollars (USD), soit 57 146 euros (annexe 6) ;
Facture établie par le fournisseur « Myrig », 304, n°2017-05-01, pour un montant de 294 890,63 euros (annexe 9) ;
Facture établie par le fournisseur « DHL », n°CSH5422442, pour un montant de 53 863,85 euros (annexe 29) ;
la Société « LV Sports » : facture établie par le fournisseur « DHL », n° CSH5171108, pour un montant de 4 690, 94 euros HT, soit 4 712,93 euros TTC (annexe 31).
La SARL Gomi expose qu'elle était en droit de réclamer la prise en charge de ces biens qui appartenaient à diverses sociétés du groupe [V].
Toutefois, la circonstance que des « conventions de trésorerie » ont été passées entre la SARL « [V] Investissements » et ses filiales, dont les SARL Gomi et LV Sports, n'est pas de nature à établir que les biens appartenant à une société du groupe sont également la propriété des autres sociétés de ce groupe. L'article 6 des « conventions de trésorerie » versées au débat stipule, d'ailleurs, que chaque partie s'engage à maintenir une comptabilité de façon indépendante, reflétant ses propres activités.
Autrement dit, la SARL Gomi ne pouvait pas solliciter l'indemnisation des biens ne lui appartenant pas, car les contrats d'assurances n'ont pas vocation à garantir les biens appartenant aux autres sociétés du groupe [V].
En sollicitant une telle indemnisation à travers un état des pertes certifié « sincère et véritable », la SARL Gomi a donc sciemment tenté de tromper la SA Axa France Iard sur l'étendue véritable de son préjudice.
La circonstance que la SARL Gomi aurait assuré son matériel pour une valeur déclarée de 2 500 000 € est indifférente, dès lors qu'il lui appartient, au moment du sinistre, de justifier de la réalité de son préjudice. Elle ne peut davantage se dédouaner en exposant que la première réclamation pouvait n'être qu'approximative.
Dès lors, il est établi que la SARL Gomi a, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations sur le montant des dommages et sur les conséquences du sinistre en utilisant des factures établies au nom d'autres sociétés. En vertu des clauses de déchéance de garantie précitées, il convient de dire qu'elle n'aura droit à aucune indemnité sur l'ensemble des risques concernés par ce sinistre.
C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Perpignan a jugé que la SARL Gomi a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat d'assurance et a prononcé à son encontre la déchéance de garantie.
Surabondamment, il sera relevé qu'il existe un doute sur la réalité du vol et quant au rôle qu'a pu jouer la société Gomi dans sa réalisation, pour les raisons suivantes :
Il résulte du rapport de GM consultant que les locaux dans lequel le vol a été commis étaient inadaptés à une activité de minage en raison de leur vétusté et de leur propreté insuffisante ;
Les moyens mis en 'uvre pour assurer le maintien d'une température basse (climatiseurs) indispensable au bon fonctionnement des calculateurs, étaient inexistants (rapport de GM consultant) ;
Un simple ordinateur portable de peu de valeur, non protégé, a été volé alors qu'il comportait une clé USB sur laquelle se trouvaient 280 bitcoins pour une valeur de 840000 € et qu'il centralisait toute l'activité de la société et recevait tous les enregistrements de télésurveillance (rapport de GMC et ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 26 avril 2022) ;
Les moyens de protections des locaux mis en 'uvre étaient insuffisants pour assurer la sécurité de biens dont la valeur est estimée par la société Gomi à 2 710 062,92 € ;
M. [V], le gérant, et M. [W] [N], salarié de la société LV Sport, ont reçu une alerte du système d'alarme du local, le 10 décembre 2018 à 00h47, alerte qu'ils ont ignorée (selon le dépôt de plainte de M. [V] du 14 décembre 2018 et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 26 avril 2022).
Au vu de l'ensemble de ces constatations, la cour considère que la SA Axa France Iard démontre de plus fort la mauvaise foi de la SARL Gomi, justifiant qu'elle soit déchue de tout droit à garantie pour ce sinistre.
Il y a donc lieu de débouter la SARL Gomi de ses demandes aux titres de son préjudice matériel et de sa perte d'exploitation.
En l'absence d'abus de la SA Axa France Iard à résister à ses demandes, il y a lieu de rejeter la demande de la SARL Gomi au titre de la résistance abusive.
Au regard de la présente décision, il n'y a pas lieu à ordonner la capitalisation des intérêts échus.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Gomi supportera les dépens d'appel, qui seront recouvrés par la SCP SVA Avocats, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter la demande de SARL Gomi au titre des dommages et intérêts complémentaires en cas d'exécution forcée de la condamnation à intervenir (article A 444-32 du code de commerce), qui est devenue sans objet au regard du rejet de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SARL Gomi au titre des dommages et intérêts complémentaires (article A 444-32 du code de commerce),
Condamne la SARL Gomi aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP SVA Avocats,
Condamne la SARL Gomi à payer à la SA Axa France Iard une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Le Greffier Le Président